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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/13083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHARLET-DORMOY
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ROUX, Me JEAN, Me ROSANO, Me PICOT D’ALIGNY, Me HOFFMANN NABOT, Me LAGRANGE et Me BALON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13083 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4W
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL CHARLET-DORMOY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
DÉFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de Mme [C] [N], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes fonds d’établissement, prise en la personne de son Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de Mme [C] [N], prise en la personne de son Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Madame [L] [Y] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie JEAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN122, avocat postulant, et par Maître Julie GASPARRI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Mme [Y], prise en la personne de son Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Henry PICOT D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. RL MEILLANT ET BOURDELEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13083 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [C] [N] (ci-après « Mme [C] ») est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société MMA.
L’appartement de Mme [C] est notamment composé d’un salon, d’un atelier situé sous une verrière dans la cour principale et d’une salle de bains située sous une verrière dans une courette.
Mme [L] [Y] est propriétaire non occupante d’un appartement au premier étage de cet immeuble, donné à bail depuis son acquisition, situé au-dessus de celui de Mme [C] ; elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Pacifica.
Mme [Y] a confié à la société [V] la rénovation de sa salle de bains en 2012 ; cette société, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2017, était alors assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Depuis 2013, Mme [C] subit des dégâts des eaux localisés à différents endroits de son domicile, et déplore une forte humidité dans son appartement.
Une première mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 4 février 2014, à laquelle Mme [C] n’a pas donné suite après une première réunion d’expertise ; l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 20 mai 2015.
Le 27 avril 2015, à la suite d’un dégât des eaux survenu dans son dressing, Mme [C] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, la MMA ; l’expert amiable mandaté par la MMA a relevé lors de son premier passage le 10 juillet 2015 un taux d’humidité de 90% puis, à l’occasion de son second passage au mois d’août 2015, un taux d’humidité de 100%.
En juin 2016, M. [W] [X], architecte de l’immeuble, a relevé divers désordres dans l’appartement de Mme [C] notamment dans son dressing, et établi un rapport, attribuant notamment leurs causes aux parties communes.
Le 20 juillet 2016, le conseil syndical et le syndic ont alors mandaté la société BCS pour effectuer des travaux sur les parties communes et mettre fin aux infiltrations, M. [X] a constaté toutefois le 12 décembre 2016 que l’humidité persistait, suspectant alors la salle de bains de Mme [Y] d’être à l’origine de nouvelles infiltrations.
Le 29 septembre 2017, M. [X] a relevé de nombreuses non conformités dans l’appartement de Mme [Y], consignées dans un rapport ; un étaiement de sécurité a été mis en place dans la salle de bains de Mme [C].
Le 7 décembre 2017, les infiltrations dans son appartement persistant, Mme [C] a saisi le juge des référés aux fins de nomination d’un expert judiciaire pour en déterminer l’origine, en mettant en cause le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] ; M. [R] a été désigné par ordonnance de référé du 2 février 2018.
M. [S] [T] a acquis en août 2018 un appartement au premier étage de cette copropriété, dont la salle de bain se situe au-dessus du plafond du salon de Mme [C].
Par ordonnances de référé en date des 31 mai 2018, 8 novembre 2018 et 10 juillet 2020, l’expertise a été rendue commune aux assureurs de Mme [C] (MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles), M.[T], l’assureur de Mme [Y] (Pacifica) et l’assureur de la société [V] (Maaf Assurances).
L’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2018 a en outre étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres relevés dans le salon, dans l’atelier et la verrière de l’appartement de Mme [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2021.
Par exploits en date des 12, 13, 15 et 18 octobre 2021, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Mme [Y], M. [T] ainsi que les sociétés d’assurance AXA France IARD, Pacifica, Maaf Assurances, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [C] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (numéro 65-557) ;
Vu les dispositions de l’article 10-1 de cette même loi ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] expert judiciaire en date du 31 janvier 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Juger que la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 22] représenté par son syndic la société MEILLANT ET BOURDELEAU, ainsi que celle de la responsabilité de la société AXA IARD ès qualité d’assureur dudit syndicat des copropriétaires, sont engagées dans l’apparition des 18 désordres survenus d’une part dans le dressing de Madame [Z] [N] [C] et d’autre part dans celui constaté dans l’atelier de cette dernière ;
— Juger que la responsabilité solidaire de Madame [L] [Y], de la société Pacifica ès qualité d’assureur de cette dernière, ainsi que celle de la société Maaf Assurances ès qualité d’assureur de la société [V], sont engagées dans le cadre du sinistre constaté dans la salle de bains de Madame [C] ainsi que dans la salle à manger de cette dernière au droit de la salle de bains ;
— Juger que la responsabilité de Monsieur [S] [T] est engagée dans le cadre du sinistre intervenu sur le plafond du salon de Madame [Z] [C] [N] entre les solives de plancher ;
En conséquence,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic la société MEILLANT ET BOURDELEAU ainsi que la société Axa France Iard à payer à Madame [Z] [N] [C] la somme de 5.044,73 € TTC au titre des travaux de réfection dont le montant sera à réactualiser au jour de leur réalisation effective, ainsi que celle de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Madame [L] [Y], la société Pacifica, ainsi que Maaf Assurances à payer à Madame [Z] [N] [C] la somme totale de 5.255,79 € TTC au titre des travaux de réfection dont le montant sera à réactualiser au jour de leur réalisation effective, outre celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamner Monsieur [S] [T] à payer à Madame [Z] [N] [C] la somme de 1.387,33 € TTC au titre des travaux de remise en état, dont le montant sera à réactualiser au jour de leur réalisation effective ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 22] représenté par son syndic la société MEILLENT ET BOURDELEAU, la société Axa France Iard, Madame [L] [Y], la société Pacifica, la société Maaf Assurances, ainsi que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à payer à Madame [Z] [N] [C] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Juger que Madame [Z] [N] [C] sera dispensée de toute participation au titre des dépenses communes imputables au syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité ;
— Juger que l’ensemble des sommes précitées devront être augmentées des intérêts aux taux légaux à compter du 31 janvier 2021, date de dépôt du rapport d’expertise précité;
— Juger qu’il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Juger qu’il y aura lieu de condamner solidairement Madame [L] [Y], la société Pacifica, ainsi que Maaf Assurances à payer à Madame [Z] [N] [C] la somme totale de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens et ce y compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés par le cabinet CDG représenté par l’EURL CHARLET DORMOY AVOCAT, prise en la personne de Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au Barreau de PARIS, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de Mme [C], demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces au dossier,
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont concernées par aucune demande présentée par Madame [I] à l’exception d’une demande concernant la réparation d’un préjudice de jouissance.
Juger d’une part que ce préjudice n’est jamais défini ni explicité mais d’autre part qu’il n’est pas plus explicité en quoi les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en seraient à l’origine.
En conséquence,
Débouter Madame [I] de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront mises hors de cause.
Condamner tout succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, tout succombant qui sera pareillement condamné aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 14 de la loi 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 9 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R], expert judiciaire en date du 31janvier 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS MEILLANT & BOURDELEAU ;
— Dire et Juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [I] et que le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 9] ne sont concernées par aucune demande présentée par cette dernière;
A titre principal :
— Débouter Madame [I] de ses demandes, fins et prétentions contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS MEILLANT & BOURDELEAU.
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS MEILLANT & BOURDELEAU n’a à engager sa responsabilité en étant hors de cause sur toutes les demandes présentées à son encontre, tant par Madame [I] ou tout autre partie.
A titre subsidiaire :
— Juger que la société AXA France IARD doit sa garantie au syndicat des copropriétaires pour sa responsabilité civile du fait des dégâts des eaux ;
— Condamner AXA France IARD, ès qualité d’assureur du SDC des [Adresse 5] à relever et garantir indemne ce dernier de toutes condamnations, tant en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être mises à sa charge ;
— Juger que la responsabilité de Monsieur [T] ou de ses prédécesseurs a été retenue et est engagée envers Madame [I] pour les dommages affectant le plafond du salon ainsi que ceux causés dans la salle à manger, et que dès qu’il l’a pu, il a fait réaliser les travaux de suppressions des causes de ces derniers ;
— Juger que Monsieur [T] a proposé le (en tant que de besoin, Condamner Monsieur [T] au) paiement au profit de Madame [I] de :
• La somme de 1.387,33 euros correspondant au montant des travaux de reprise des embellissements du plafond du salon de l’appartement de la demanderesse, tel que validé par l’Expert Judiciaire,
• 11,87% de la somme retenue au titre du préjudice de jouissance des dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [R] et des frais irrépétibles de la demanderesse ;
— Entériner le rapport d’expertise en qu’il impute les responsabilités des désordres constatés dans la salle de bain et dans la partie du salon au droit de la salle de bain de Madame [I] à la société [V] ;
— Juger que la société [V] avait en charge la réfection de la salle de bain et voit sa responsabilité engagée,
— Juger la responsabilité de Madame [Y] aux désordres issues du rapport de l’expertise ;
— Condamner solidairement la société Pacifica, ès qualité d’assurance habitation de Madame [Y], ainsi que la société MAAD ASSURANCES, ès qualités d’assurance de la société [V] à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Madame [L] [Y].
— Débouter Madame [Z] [I] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— Condamner in solidum, toutes les parties défenderesses aux entiers dépens dans les formes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS MEILLANT & BOURDELEAU la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2021,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
o Donner acte à la société AXA FRANCE de ce qu’elle offre de payer à Madame [I] :
— la somme de 5 044,73 € au titre des travaux de réfection,
— et celle de 1 720,00 € au titre du préjudice de jouissance,
o Juger Madame [I] mal fondée en ses autres demandes en tant que dirigées contre la société AXA FRANCE,
o EN CONSEQUENCE, l’en débouter,
o Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
o Juger que la garantie de la société AXA FRANCE ne s’exerce que dans les termes, limites et plafond de garantie et de franchise prévus par son contrat,
o Juger que l’exécution provisoire de droit quant aux demandes autres que celles pour lesquelles la société AXA FRANCE a fait une offre n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en conséquence, l’écarter,
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13083 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4W
o Condamner toute partie succombante à verser à la société la société AXA France IARD la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’ARRPI FLORENT, avocats aux offres de droit "
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [Y] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1230 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965;
Vu les dispositions de l’article 10-1 de cette même loi ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] expert judiciaire en date du 31 janvier 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
ENTERINER le rapport d’expertise en ce qu’il impute les responsabilités des désordres constatés dans la salle de bain et dans la partie du salon au droit de la salle de bain de Madame [C] [N] à la société [V],
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de Madame [Y] est limitée aux désordres qui ont pour origine la salle de bain de son appartement,
JUGER que la société [V] avait en charge la réfection de la salle de bain et voit sa responsabilité engagée,
CONDAMNER solidairement la société Pacifica, ès qualité d’assurance habitation de Madame [Y], ainsi que la société Maaf Assurances, ès qualités d’assurance de la société [V] à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Madame [L] [Y],
DEBOUTER Madame [Z] [C] [N] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement :
CONDAMNER in solidum la société Pacifica, ès qualité d’assurance habitation de Madame [Y], ainsi que la société Maaf Assurances, ès qualités d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [V], à payer à Madame [L] [Y] la somme de 12.144,04 euros (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, montant à réactualiser à réception des travaux,
CONDAMNER in solidum la société Pacifica, ès qualité d’assurance habitation de Madame [Y], ainsi que la société Maaf Assurances, ès qualités d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [V], à payer à Madame [L] [Y] la somme de 7.200 euros (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, montant à réactualiser à réception des travaux,
CONDAMNER in solidum la société Pacifica, ès qualité d’assurance habitation de Madame [Y], ainsi que la société Maaf Assurances, ès qualités d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [V], à payer à Madame [L] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Pacifica, assureur de Mme [Y], demande au tribunal de :
« Vu le rapport de Monsieur [R]
SUR LES DEMANDES DE MADAME [I],
— Limiter le préjudice matériel de par (sic) Madame [I] à la seule somme de 5235,79€ TTC
— Limiter le préjudice de jouissance de Madame [I] à la seule somme de 500€
— Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de Madame [Y]
SUR L’EXCLUSION DE GARANTIE
— Juger Pacifica bien fondée à opposer à son assurée et au tiers lésé l’exclusion de garantie pour les dommages relevant de l’assurance obligatoire
— Juger que les travaux réalisés par la société [V] constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil
— Juger que cet ouvrage est impropre à sa destination
— Juger que la Maaf couvre la responsabilité décennale de la société [V] et des conséquences dommageables tant à l’égard des tiers que de Madame [V]
En conséquence
— Mettre hors de cause la société Pacifica en l’absence de toute garantie due.
A titre subsidiaire,
SUR LES DEMANDES DE MADAME [Y],
Vu les conditions générales de la police
— Juger Pacifica bien fondée à opposer à son assurée et au tiers lésé l’exclusion de garantie pour les dommages relevant de l’assurance obligatoire
— Juger Pacifica bien fondée à opposer à son assurée l’exclusion de garantie pour les travaux de réfection des biens à l’origine du dégât des eaux,
En conséquence
— Débouter Madame [Y] de sa demande formée tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance comme mal fondée
— Débouter tant Madame [I] que Madame [Y] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Pacifica comme mal fondées ;
SUR LA GARANTIE DE LA Maaf
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article L 241-1 du code des assurances
Vu l’article L113-2 du code des assurances
— Juger que la Maaf ne produit pas de document démontrant la résiliation de la police,
— Juger que les travaux entrepris par la société [V] constituent un ouvrage lequel est impropre à sa destination
En conséquence
— Condamner la Maaf à relever et garantir indemne Pacifica de toute condamnation pouvant être mises à sa charge
SUR LA RESPONSABILITE DU SDC ET DE MONSIEUR [T]
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article L124-3 du code des assurances
— Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée envers Madame [C] [N] pour les dommages dans le dressing et l’atelier
— Juger que la société AXA France doit sa garantie au syndicat des copropriétaires pour sa responsabilité civile du fait des dégâts des eaux
— Juger que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée envers Madame [C] [N] pour les dommages dans la salle à manger
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, AXA France, Monsieur [T] à relever et garantir indemne Pacifica de toute condamnation pouvant être mises à sa charge pour la part de responsabilité leur incombant chacun
— Condamner in solidum la Maaf, Madame [I], Madame [Y], Monsieur [T] le syndicat des copropriétaires, AXA France, et tout succombant à payer à la Pacifica une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont bénéfice à Maître Florence ROSANO et ce en application de l’article 699 du CPC »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de Monsieur [R],
— JUGER que la responsabilité de Monsieur [T] ou de ses prédécesseurs a été retenu pour le seul sinistre affectant le plafond du salon et que dès qu’il l’a pu, il a fait réaliser les travaux de suppression des causes du sinistre ;
— JUGER que la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 € par la demanderesse est déraisonnable et la REDUIRE à un plus juste montant s’agissant d’un désordre esthétique ;
— JUGER que Monsieur [T] a proposé et propose toujours, le (en tant que de besoin,
— CONDAMNER Monsieur [T] au) paiement au profit de Madame [I] de :
• La somme de 1.387,33 € correspondant au montant des travaux de reprise des embellissements du plafond du salon de l’appartement de la demanderesse, tel que validé par l’expert judiciaire,
• 11,87 % de la somme retenue au titre du préjudice de jouissance, des dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [R] et des frais irrépétibles de la demanderesse ;
— JUGER que Monsieur [T] est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de toutes les autres parties succombantes, à le relever et le garantir de 88,13 % de la somme retenue au titre du préjudice de jouissance, des dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [R] et des frais irrépétibles de la demanderesse ;
— DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de garantie ou de relevé ;
— CONDAMNER in solidum, toutes les parties défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA dans les formes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à Monsieur [T] la somme de 4.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code. »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la Maaf Assurances, assureur de la société [V], demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du même Code,
Vu le rapport de Monsieur [R]
En ce qui concerne les demandes de Madame [I],
JUGER que les demandes dirigées par Madame [I] à l’encontre de la Maaf sont intervenues postérieurement à la résiliation de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par les établissements [V];
En ce qui concerne les demandes de Madame [Y],
JUGER, à supposer que l’intervention de la société ETABLISSEMENT [V] soit établie, qu’il n’est pas démontré que ces travaux s’inscrivent dans la période de validité des garanties décennales offertes par la police ;
JUGER en conséquence, au vu de la résiliation de la police au mois d’avril 2013 et à la suspension des garanties à effet du 27 mars 2013, qu’aucune demande ne saurait prospérer aujourd’hui contre la Maaf qu’il s’agisse des garanties responsabilité civile professionnelle ou décennale offertes par la police ;
DÉBOUTER en conséquence tant Madame [I] que Madame [Y] de leurs demandes, fins et conclusions comme tout contestant de ce chef ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [I] et tout succombant à payer à la Maaf une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 16 octobre 2023, et fixée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur les désordres et leurs origines
Mme [C] soutient que selon l’expert judiciaire :
— s’agissant des désordres affectant le dressing et l’atelier, les désordres devaient être imputés au syndicat des copropriétaires.
— le dégât des eaux du dressing est dû « à un engorgement des descentes [Localité 19]/EV lors des travaux de remplacement effectués en 2017 ».
— les infiltrations relevées dans l’atelier « proviennent d’infiltrations du conduit de cheminée et de la pénétration des eaux pluviales ».
Le syndicat des copropriétaires reconnaît l’existence des désordres détaillés dans le rapport d’expertise dans le dressing et en sous-face de la verrière, et admet que leur origine réside dans les parties communes.
Mme [Y] ne conteste pas les désordres constatés par l’expert judiciaire et notamment ceux décrits dans la salle de bains de Mme [C], attribués aux infiltrations provenant de sa salle de bains.
M. [T] ne conteste pas non plus l’existence de l’humidité au plafond du salon de Mme [C], il reconnait qu’elle provient du défaut d’étanchéité de sa salle de bains.
Sur ce
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 27 novembre 2020 que les différents dégâts des eaux subis par Mme [C] se localisent dans différents endroits de son appartement (p.18 du rapport), soit :
— dans le dressing ;
— dans l’atelier, sous la verrière ;
— dans la salle de bains ;
— au plafond du salon .
Le rapport d’expertise procède ensuite à la description de ces divers désordres, les analyse et en définit les causes ainsi :
1) s’agissant du dégât des eaux dans le dressing, qualifié d’ancien, l’expert estime qu’il est dû à « un engorgement des descentes [Localité 19]/EV lors des travaux de remplacement effectués en 2017 » (p.18).
2) En ce qui concerne les traces d’humidité dans l’atelier de Mme [C], situé sous la verrière entre deux corps de bâtiments, l’expert judiciaire constate qu’elles se situent :
— autour du tampon du conduit de cheminée en sous face du bandeau du 1er étage de la façade sur laquelle est adossée la verrière,
— à la pénétration de la descente des eaux pluviales,
— en sous-face de la rive haute de la verrière qui présente de l’humidité sur toute sa longueur.
L’expert judiciaire constate également que ces infiltrations perdurent en dépit des travaux effectués au mois de novembre 2016 par la société BCS, mandatée par le syndicat des copropriétaires, comprenant le rebouchage des fissures, la reprise du couronnement en tête du conduit et l’application de produit bitumineux au droit des raccords derrière la verrière et autour des chemins en zinc. (p.19 à 21)
3) L’expert judiciaire constate de l’humidité en sous face de l’encorbellement, qui couvre une partie de la salle de bains, qui s’étend au plafond de la salle à manger et au mur sous l’encorbellement, sinistre qui a nécessité la mise en place d’un étaiement de sécurité pour conforter l’encorbellement.
L’expert judiciaire précise qu’il est apparu que l’eau s’infiltrait par les parois de la salle de bain de Mme [Y], pour s’infiltrer ensuite sous le receveur du bac à douche, sur un sol dépourvu d’étanchéité, permettant son passage jusqu’au plancher haut de la salle de bain de Mme [C].
Après analyse des travaux effectués en 2012 par l’entreprise [V], assurée par la Maaf Assurances, l’expert judiciaire a conclu que ni les murs, ni le sol de la salle d’eau présentaient une étanchéité conforme aux règles de l’art. (p.22 à 24)
4) L’humidité au plafond du salon a été constatée par l’expert judiciaire entre les solives du plancher haut, étant observé que les infiltrations se situent sous la salle de bains de l’appartement de Mme [P], et dont M. [T] est le nouveau propriétaire depuis septembre 2018.
L’expert judiciaire a relevé l’absence partielle de joints entre les carreaux de sol de la salle de bains de M. [T], ainsi que l’absence de système d’étanchéité sous le carrelage.
L’expert a également constaté qu’en cours d’expertise, M. [T] a effectué des travaux de rénovation dans la salle de bains comprenant une étanchéité au sol et des travaux de plomberie dans sa cuisine, permettant l’arrêt des infiltrations. (p.25 à 26)
Il ressort en conséquence des développements qui précèdent que l’appartement de Mme [C] a été le siège de quatre zones de sinistres, le dressing, l’atelier, la salle de bains et le salon, dont les origines proviennent de causes différentes :
1) Le désordre constaté dans le dressing, survenu en 2017 et ayant cessé lors de l’expertise, a été causé par l’engorgement des descentes [Localité 19]/EV et est imputable au syndicat des copropriétaires ;
2) S’agissant des désordres constatés dans l’atelier, ils proviennent d’infiltrations au travers du conduit de cheminée, et de la pénétration de la descente des eaux pluviales, ainsi que du défaut d’étanchéité de la verrière et est également imputable au syndicat des copropriétaires ;
3) S’agissant de l’origine des désordres dans la salle de bains de Mme [C] : l’expert judiciaire a considéré qu’elle était imputable à Mme [Y], dont le sol de la salle de bains était dépourvue d’étanchéité et à l’entreprise [V], assurée par la Maaf Assurances, qui a réalisé des travaux en 2012 aux termes desquels, l’étanchéité n’était pas conforme aux règles de l’art.
4) L’origine des infiltrations du salon de Mme [C] est due à l’absence d’étanchéité de la salle de bains de M. [T] (p.25-26)
2- Sur les responsabilités
2-1 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Mme [C] fait valoir que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires qui ont leur origine dans les parties communes, ce qui est le cas en l’espèce pour les sinistres survenus dans le dressing, imputable à l’engorgement de canalisations, et dans l’atelier, causé par la pénétration des eaux pluviales en raison du défaut d’étanchéité de la couverture de la verrière.
En défense, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas dans ses écritures être responsable des dommages causés dans le dressing et l’atelier de Mme [C], puisqu’il admet que les sinistres ont pour origine les parties communes.
La société AXA France Iard fait également valoir qu’aucune faute ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires justifiant la demande de Mme [C] au titre d’une résistance abusive, puisque des travaux ont été effectués dès décembre 2016 sur les parties communes par la société BCS.
******************
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipements commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes (…) »
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu’en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’a commis aucune faute.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
Sur ce
En l’espèce, l’expert judiciaire a repris dans son rapport l’article 7 dudit règlement, qui précise que sont parties communes :
— Les charpentes et les toitures (à l’exception des parties vitrées)
— Les conduits de fumées
— Les chéneaux.
Comme le tribunal l’a relevé, l’origine des infiltrations qui ont conduit aux dommages constatés par l’expert dans le dressing et l’atelier de Mme [C] procèdent de l’engorgement des canalisations EU/EV, d’une part, et du défaut d’étanchéité du tampon de couverture du conduit de la cheminée et des raccordements de la verrière aux chemins en zinc de la toiture d’autre part, qui sont des parties communes, ce que ni le syndicat des copropriétaires ni son assureur ne contestent.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’égard de Mme [C], pour ces désordres.
2-2 Sur les responsabilités de Mme [Y] et de la société [V]
2-2-1 Sur les responsabilités de Mme [Y] et de la société [V]
Mme [C] soutient que la responsabilité de Mme [Y] et de l’entreprise [V] sont engagées respectivement sur le fondement des articles 1242 et 1240 du code civil, l’expert judiciaire ayant relevé que les infiltrations relevées dans sa salle de bains avaient pour origine les travaux que Mme [Y] avait confiés à l’entreprise [V] dans sa propre salle de bains et qui étaient non conformes aux règles de l’art.
Mme [Y] ne conteste pas les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, admet que les travaux réalisés par la société [V] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, et qu’ils sont à l’origine des désordres dans sa salle de bains et le salon jouxtant cette dernière dans l’appartement de Mme [C] ; elle demande que la responsabilité de ces dommages soit intégralement attribuée à la société [V].
La société Pacifica, son assureur, reprend pour l’essentiel l’argumentation de son assurée et admet que la responsabilité de Mme [Y] est engagée pour les seuls désordres d’humidité dans la salle de bains de Mme [C], tout en soutenant également la responsabilité de l’entreprise [V] au motif de ses travaux non conformes aux règles de l’art.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le demandeur à l’action doit établir une faute de la personne dont elle recherche la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien.
Sur ce
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations dans la salle de bains de Mme [C] ont été causées par le défaut d’étanchéité de la salle de bains de Mme [Y], compte tenu de la pose non conforme du receveur de douche par la société [V].
L’expert judiciaire a en effet procédé aux constatations suivantes : «L’article 4.12 « Exigences liées au support du receveur », de l’avis du CSTB en vigueur à la date de pose soit l’avis technique 13/15-1280_V1 (Voir en annexe) précise que le support du receveur doit toujours être plan et plein. Or le receveur n’est pas posé sur une surface pleine mais sur des carreaux de plâtre aux extrémités et sur une rangée de parpaings au milieu. Ce défaut d’assise est susceptible de déstabiliser les éléments constitutifs de la douche et désolidariser les bandes d’étanchéité. De plus, la paroi de douche n’est pas installée sur un ressaut permettant de contenir les projections d’eau. Les joints en silicone au pourtour de la douche n’ont pas vocation à assurer l’étanchéité de la douche, qui est dévolue aux bandes d’étanchéité entre les parois et le receveur » (p. 24 du rapport de l’expert judiciaire).
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de Mme [Y], en tant que propriétaire et gardienne de la chose ayant causé le dommage et la responsabilité de la société [V], qui a commis une faute en ne procédant pas à l’étanchéité de la salle de bains dans les règles de l’art, sont également engagées.
2-2-2 Sur l’action directe de Mme [C] à l’encontre de la Maaf Assurances
Mme [C] demande l’indemnisation des préjudices subis dans sa salle de bains du fait des travaux non conformes réalisés par la société [V] directement à son assureur, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La Maaf Assurances, assureur de la société [V], soutient que les demandes de Mme [C] au titre de son action directe contre l’assureur, du fait de la responsabilité civile de droit commun de son assurée, la société [V], se heurtent à la résiliation au mois d’avril 2013 de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de cette société. Elle soutient également que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [V] est une garantie facultative qui fonctionne en base déclarative.
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L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application de ce texte, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre l’assureur du responsable.
Aux termes de l’article L. 124-5 du même code, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement du fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (…) »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces textes, la clause réclamation est licite ; l’assureur qui s’en prévaut doit en revanche verser aux débats un contrat qui reproduit l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances pour en faire la preuve, puisqu’il s’agit d’une mention obligatoire.
Sur ce
La Maaf Assurances produit le contrat d’assurance multirisque professionnelle multipro n°175555862 H en date du 6 septembre 2010 souscrit par la société [V], qui fait état de la souscription par cette société de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Il ne contient aucune stipulation relative à une garantie fondée sur une base déclarative, en conséquence le moyen relatif au défaut d’application de la garantie de l’assureur sur ce fondement est inopérant.
Elle verse également aux débats une capture d’écran faisant part d’une résiliation d’un contrat d’assurance au 16 avril 2013, sans que la mention de l’assurance dont il s’agit soit inscrite sur ce document.
Or, le tribunal relève que ce document est une capture d’écran des dossiers de la Maaf Assurances, issue de ses données informatiques et n’est corroboré par aucun autre élément de preuve complémentaire ; sa force probante est dès lors insuffisante, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En outre et surtout, le tribunal relève que la facture n°165 établie par la société [V], s’agissant de la réfection de la douche de Mme [Y] et que cette dernière produit aux débats, est en date du 25 juin 2012, soit à une date antérieure de la résiliation alléguée par l’assureur de la société.
Mme [Y] verse par ailleurs aux débats une attestation de témoin de M. [U], l’artisan ayant réalisé la douche dans son appartement, qui atteste avoir exécuté les travaux entre le 17 et le 27 juillet 2012, soit également avant la résiliation alléguée.
Dès lors, la Maaf Assurances, dont le contrat d’assurance était applicable au moment du sinistre, sera condamnée in solidum au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré, la société [V], est engagée.
2-3 Sur la responsabilité de M. [T]
Mme [C] soutient que la responsabilité de M. [T] est engagée sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, excipant de ce que l’humidité au plafond de son salon a pour origine la salle de bains de M.[T], qui ne comporte pas de système d’étanchéité sous le carrelage.
En défense, M. [T] ne forme aucune observation particulière sur ce point.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le demandeur à l’action en responsabilité civile doit établir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur ce
Il ressort des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que la salle de bains de M. [T] présentait avant sa réfection une absence d’étanchéité, conjuguée à une absence partielle de joints entre les carreaux de sol.
L’expert judiciaire a constaté qu’au cours de l’expertise, « M. [T], nouveau propriétaire occupant, a effectué des travaux pour un montant de 7.847 euros TTC » et qu'« à la suite de ces travaux, les infiltrations ont cessé ».(p.28)
Il résulte de ces constatations que c’est la salle de bains de M. [T] qui est à l’origine du préjudice causé au plafond du salon de Mme [C].
Toutefois, Mme [C] soutient seulement que la responsabilité de M.[T] est engagée sur le terrain de la faute délictuelle et non pas en sa qualité de propriétaire de la salle de bains à l’origine des désordres.
Or, elle n’explicite aucunement la prétendue faute du défendeur ni au demeurant ne produit aucun élément de nature à caractériser ladite faute, condition pourtant indispensable à l’engagement la responsabilité de M. [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, compte tenu des éléments versés aux débats, le tribunal ne pourra pas retenir la responsabilité de M. [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et les demandes de Mme [C] à son encontre seront rejetées.
Les demandes en paiement et de garantie formes à son encontre deviennent dès lors sans objet et seront rejetées.
Il en sera de même des demandes de M. [T] en garantie formée à l’encontre des autres parties.
3- Sur les demandes en réparation
3-1 Sur la demande de condamnation au titre des travaux de remise en état
Mme [C] demande au titre des travaux de remise en état de son appartement :
— la condamnation « solidaire » du syndicat des copropriétaires ainsi que de son assureur, la société AXAFrance Iard, à lui payer la somme de 5.044,73 € TTC;
— la condamnation « solidaire » de Mme [L] [Y], de son assureur, la société Pacifica, ainsi que de la Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [V], à lui payer la somme de 5.255,79 € TTC.
En l’espèce, l’expert en page 35 du rapport a retenu ces montants de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport sur ce point.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France Iard, à payer à Mme [C], la somme de 5.044,73 € TTC au titre des travaux de remise en état de son dressing.
Le tribunal condamnera également in solidum Mme [L] [Y] et la Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [V] à payer à Mme [C] la somme de 5.255,79 € TTC au titre des travaux de remise en état de sa salle de bains.
3-2 Sur la demande indemnitaire au titre du « préjudice de jouissance et du préjudice moral »
Mme [C] sollicite une indemnité de 15.000 euros au titre de son « préjudice de jouissance et de son préjudice moral ». Elle fait valoir que:
— elle a subi un préjudice de jouissance dans l’ensemble de son appartement à savoir dans son atelier, son salon, sa salle de bains, sa chambre et son dressing, les infiltrations généralisées rendant son appartement insalubre,
— ses conditions de vie dans un appartement insalubre ont fragilisé son état de santé.
Le syndicat des copropriétaires conteste la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation, il ajoute que le préjudice de jouissance dont se prévaut Mme [C] n’est pas caractérisé, ni fondé en droit.
Il fait valoir que Mme [C] a continué d’effectuer à son domicile des expositions de tableaux et qu’il a toujours été difficile de distinguer dans cet appartement ce qui relevait de la conséquence de la vétusté ou de la conséquence des désordres.
La société AXA France Iard excipe également de la non justification du préjudice de jouissance et du montant exagérément abusif de la somme sollicitée par Mme [C] à ce titre.
Mme [Y] fait valoir que Mme [C] ne justifie sa demande de 15.000 euros par aucun calcul ni par aucune pièce, et souligne qu’elle a contribué à l’aggravation de son propre dommage en abandonnant la procédure d’expertise judiciaire déjà en cours dans le courant de l’année 2014, en ne répondant pas aux sollicitations du premier expert.
La société Pacifica souligne que la demande forfaitaire de 15.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ne repose sur aucune pièce et que les pièces versées aux débats sont des attestations médicales qui n’établissent aucun lien de causalité entre l’humidité et l’état de santé de Mme [C].
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de Mme [C], font valoir également la confusion des motifs des conclusions de Mme [C] relatifs à sa demande, qui entremêlent une demande de réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et estiment qu’il s’agira pour le tribunal de s’en tenir au préjudice de jouissance, seul inscrit dans le dispositif.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, Mme [C] ne caractérise pas le préjudice de jouissance allégué, ni en quoi ses propres assureurs sont concernés par ces demandes.
Sur ce,
A titre liminaire le tribunal relève que, si Mme [C] demande réparation d’un préjudice qu’elle qualifie à la fois de jouissance et de moral dans la motivation des conclusions, aux termes de son dispositif, elle qualifie son préjudice comme étant de jouissance seulement, tout en sollicitant toujours la somme de 15.000 euros à titre de réparation.
Décision du 03 Décembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/13083 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ4W
Le tribunal n’est donc saisi que d’une demande en réparation du seul préjudice de jouissance.
Toutefois, il s’avère que Mme [C] ne se prévaut d’aucun moyen de fait ni ne verse aux débats des éléments justificatifs d’un quelconque préjudice de jouissance, notamment de valeur locative, pour prétendre obtenir la réparation d’un trouble qu’elle aurait subi dans la jouissance de son appartement sur une période donnée.
Si elle allègue également un état d’insalubrité de son lot, elle n’en justifie pas davantage.
Mme [C] évoque dans ses écritures que les désordres ont eu des répercussions sur son état de santé et verse aux débats des certificats médicaux.
Il résulte cependant de l’examen de ses pièces qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres et ces difficultés de santé que Mme [C] a pu rencontrer, qui en outre constitueraient le cas échéant un préjudice moral dont elle ne réclame nullement l’indemnisation, fût-ce à titre subsidiaire.
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande de condamnation « solidaire » du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 21], de la société AXA France Iard, de Mme [Y], de la société Pacifica, de la société Maaf Assurances, ainsi que des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
3-3 Sur les demandes de condamnation formulées par Mme [C] au titre d’une résistance abusive
Mme [C] soutient que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’une résistance abusive, puisqu’elle a demandé dès le 3 mai 2017 la réfection de la descente d’eau de l’immeuble et que l’assemblée générale a voté contre sa proposition de résolution, les travaux n’ayant été réalisés que le 13 juin 2019, soit près de 2 ans après. Elle sollicite l’indemnisation de 5.000 euros d’indemnités à ce titre.
Elle soutient également que Mme [Y] a fait preuve de résistance abusive car l’origine des infiltrations dans sa salle de bains était connue dès le rapport de M. [X], architecte de l’immeuble, en date du 29 septembre 2017, et déjà attribuée à la salle de bains non conforme de Mme [Y]. Elle soutient qu’en dépit des préconisations de l’architecte, Mme [Y] n’y a pas procédé.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute faute dans la gestion du sinistre, ayant fait preuve de diligences et l’expert judiciaire n’ayant effectué aucune remarque à ce sujet dans son rapport, qui témoigne du fait que dès que les origines des désordres dans le dressing ont été connues, il a procédé aux travaux de remplacement des descentes [Localité 19]/EV.
La société AXA France Iard fait également valoir qu’aucune faute ne peut être imputée au syndicat des copropriétaires justifiant la demande de Mme [C] au titre d’une résistance abusive, puisque des travaux ont été effectués dès décembre 2016 sur les parties communes par la société BCS.
Mme [Y] et la société Pacifica dénient toute résistance abusive en exposant que Mme [Y] a toujours collaboré aux réunions d’expertise et que c’est Mme [C] qui a abandonné une procédure d’expertise en cours en 2014, s’agissant des dégâts des eaux dans son appartement, en ne répondant pas aux sollicitations de l’expert.
******************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le demandeur à l’action doit établir une faute de la personne dont elle recherche la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi.
Sur ce
Le rapport d’expertise judiciaire précise que les travaux de remplacement des descentes [Localité 19]/EV ont été repris dès que la cause des désordres a été connue.
L’expert judiciaire a relevé que l’humidité des murs du dressing avait disparu depuis la réfection de la descente effectué le 13 juin 2019.
A la demande du syndicat des copropriétaires, des travaux ont été effectués sur le conduit et la verrière en novembre 2016 par la société BCS pour remédier aux traces d’humidité dans l’atelier qui comprenaient le rebouchage des fissures, la reprise du couronnement en tête du conduit, l’application de produit bitumineux au droit des raccords derrière des verrières et autour sur les chemins zincs, et depuis, aucune infiltration n’a été constatée lors des opérations d’expertise.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’est pas resté inactif et a fait procéder à des travaux dès que la cause des désordres a été connue.
De même, s’agissant de Mme [Y], le tribunal relève que Mme [Y] était présente à chaque expertise et a dressé à l’expert judiciaire les devis de réfection demandés et à début les travaux en janvier 2022.
Mme [C] n’apporte aucun élément permettant de considérer que Mme [Y] aurait commis une faute ou se serait abstenue d’accomplir les diligences nécessaires pour fonder sa demande de dommages et intérêts en résistance abusive à son encontre.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formulées contre le syndicat des copropriétaires et Mme [Y] n’étant pas fondées, Mme [C] en sera déboutée.
4- Sur la garantie des assureurs des parties responsables
4-1 Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société AXA France Iard
Le syndicat des copropriétaires demande à ce que la société AXA France Iard le garantisse intégralement des condamnations dont il ferait l’objet au titre de sa police multirisque habitation.
La société AXA France Iard ne conteste pas le principe de sa garantie.
En conséquence, la société AXA France Iard sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens et ce dans les limites du plafond et des franchises applicables aux termes de la police d’assurance.
4-2 Sur la demande en garantie de Mme [Y] à l’égard de la société Pacifica
Mme [L] [Y] prétend avoir souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Pacifica et sollicite la condamnation de son assureur à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La société Pacifica soulève en premier lieu l’absence de production par Mme [Y] de la police d’assurance et donc sa carence probatoire quant à sa prétendue qualité d’assurée.
Elle fait valoir en second lieu que sa garantie est exclue dès lors que la police prévoit expressément une exclusion de garantie pour tous les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire.
******************
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obli-gation doit la prouver ».
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; à l’inverse il revient à l’assureur de prouver l’exclusion ou la déchéance de garantie qu’il allègue.
Sur ce
Mme [Y] ne versant pas aux débats la police d’assurance qu’elle invoque au soutien de sa demande de garantie, elle ne fournit pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de l’obligation de garantie de l’assureur.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier la réalité de la garantie prétendument souscrite ni, le cas échéant, l’étendue desdites garanties.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande en garantie à l’égard de son assureur, la société Pacifica.
5- Sur les demandes reconventionnelles
5-1 Sur la demande de garantie de Mme [Y] formulée à l’encontre de la Maaf Assurances, assureur de l’entreprise [V]
Mme [Y] soutient que :
— l’intervention de la société [V] sur sa salle de bains s’est avérée défectueuse et non pérenne, ne répondant pas aux exigences d’étanchéité imposée par la fonction même de l’ouvrage,
— les désordres subis par Mme [C] résultent de la défectuosité de l’intervention de la société [V], qui voit sa responsabilité nécessairement engagée,
— elle est dès lors bien fondée à solliciter que toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre soient garanties par la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société [V] au moment de la rénovation de sa salle de bain.
En défense, la Maaf Assurances soutient que :
— aucun document contractuel pouvant faire foi non seulement de la réalité de l’intervention des établissements [V] chez Mme [Y] mais encore de sa nature comme de sa date n’a été versé aux débats,
— l’expert s’est contenté de retranscrire une chronologie tout à fait succincte, à la lecture de laquelle il apparaît cependant que Mme [C] aurait eu à connaître dès l’année 2013, sans plus de précisions, du problème d’infiltration sans que l’on sache si à cette date ils trouvaient leur origine dans les travaux réalisés chez Mme [Y].
— en conséquence on ne sait donc pas à quelle date ces problèmes d’infiltration seraient apparus, pour autant encore une fois qu’ils aient un lien avec les travaux, s’ils ont bien été réalisés, des établissements [V].
— compte tenu de la résiliation de la police, rien n’indique que le début des travaux s’inscrive dans la période de validité de celle-ci, condition sine qua non de la mise en jeu des garanties décennales puisque c’est l’assureur à la date de l’ouverture du chantier qui peut seul être concerné.
— faute de rapporter la preuve non seulement de l’intervention des établissements [V] comme de la nature exacte de cette intervention mais surtout de sa date de réalisation et donc de démontrer que les travaux auraient bien débuté pendant la période de validité de la police souscrite auprès de la Maaf Assurances, Mme [Y] devrait être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
*************
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, sans solidarité.
Sur ce
A titre liminaire, le tribunal relève que la demande de garantie formée par Mme [Y] à l’encontre de la société [V] n’est pas de nature décennale car elle demande l’application de la garantie responsabilité civile, applicable ; dès lors les arguments de la Maaf Assurances relatifs à l’inapplicabilité de la garantie décennale sont inopérants.
A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, il est avéré que la cause des désordres dans la salle de bain et dans la salle à manger de Mme [C] sont imputables aux travaux réalisés de manière non conforme aux règles de l’art par l’entreprise [V].
Il résulte des développements qui précèdent que ces travaux non conformes ont été effectués entre le 17 et le 27 juillet 2012 dans la salle de bains dont Mme [Y] est propriétaire, et que la garantie responsabilité civile souscrite car la société [V] auprès de la Maaf Assurances était applicable au moment de la réalisation du sinistre.
Il n’est par ailleurs ni prétendu ni au demeurant justifié d’une quelconque faute délictuelle pouvant être mise à la charge de Mme [Y], seule sa responsabilité objective en qualité de gardienne de la chose ayant été retenue.
En conséquence, il convient de condamner la Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de l’entreprise [V] à garantir intégralement Mme [Y] des condamnations prononcées à son encontre.
5-2 Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] à l’encontre de la société Maaf Assurances et de la société Pacifica
Mme [Y] sollicite la condamnation in solidum de la société Pacifica, son assureur, ainsi que la société Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [V], à lui rembourser le montant des travaux de réfection dans sa salle de bains, soit la somme totale de 12.144,04 euros, au titre de son préjudice matériel, avec réactualisation à réception du chantier.
Elle sollicite également leur condamnation à lui verser la somme de 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté au 24 juin 2022, à réactualiser à réception du chantier.
Elle soutient que :
— afin de remédier définitivement aux désordres constatés par l’expert au domicile de la demanderesse, elle a fait appel à l’architecte de la copropriété,
— ce dernier lui a facturé sa prestation à la somme de 1.815 euros TTC,
— à ce jour, le chantier de réfection de la salle de bain est toujours en cours,
— le montant des travaux s’élève à la somme de 10.329,04 euros TTC selon devis D002275 du 22 janvier 2022, accepté le 21 février écoulé.
Concernant son préjudice de jouissance, elle soutient que :
— elle ne réside plus dans l’appartement dont elle a fait l’acquisition à l’aide d’un contrat de prêt immobilier souscrit auprès du crédit Agricole et dont les mensualités s’élèvent à la somme de 1.118,78 euros,
— elle vit au Maroc depuis plusieurs années et donne à bail l’appartement litigieux,
— en raison de la procédure en cours et de surcroît, en raison de l’importance des travaux à réaliser, Mme [Y] n’a pu remettre son bien en location au départ de sa dernière locataire au mois de janvier 2022,
— elle doit continuer de s’acquitter des mensualités de son crédit immobilier, en sus des charges afférentes à sa résidence principale, alors même qu’elle ne perçoit plus aucun loyer depuis 6 mois,
— elle a d’ores et déjà versé un acompte de 50% afin que les travaux de réfection de la salle de bain puissent démarrer, soit la somme de près de 6.000 euros,
— elle subit un préjudice financier important du fait de la mauvaise réalisation des travaux par la société [V].
La Maaf Assurances n’a pas formulé d’observations sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance ainsi que de son préjudice matériel au titre de la reprise des travaux dans sa salle de bains.
La compagnie Pacifica fait valoir que la police prévoit une exclusion de garantie pour la réparation des biens à l’origine des dommages.
Sur le préjudice de jouissance allégué, la société Pacifica fait valoir que:
— le départ de la locataire n’est aucunement lié à l’état de l’appartement,
— les travaux n’ont pas une durée supérieure à un mois et les travaux peuvent être entrepris puisque Mme [Y] a versé un acompte,
— Mme [Y] sait qu’elle doit faire refaire sa salle de bains depuis 2021, elle pouvait parfaitement trouver un arrangement avec sa locataire pour entreprendre les travaux en son absence,
— en l’absence de dommage matériel garanti, aucune garantie n’est accordée au titre de la perte de jouissance d’autant que Mme [Y] étant copropriétaire non occupante.
******************
L’article L.113-5 du code des assurances qui dispose que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ».
Sur ce
A titre liminaire, le tribunal rappelle que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance qu’elle dit avoir souscrit auprès de la société Pacifica, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles à l’égard de son assureur.
Seule la Maaf Assurances pourra être condamnée en paiement, à supposer les préjudices caractérisés.
Or et d’une part, concernant la demande formée au titre du préjudice de jouissance, le tribunal relève que le rapport d’expertise n’a pas conclu à l’inhabitabilité de l’appartement de Mme [Y], d’une part, et que Mme [Y] ne produit aucune pièce de nature à justifier que le départ de la locataire serait lié à l’état de cet appartement, d’autre part.
Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre, pour ce seul motif de sa carence probatoire.
D’autre part, concernant la demande de réparation du préjudice matériel, Mme [Y] ne fournit pas plus aux débats de pièce susceptible d’attester le quantum et la réalité des travaux de réfection entrepris dans sa salle de bains.
En effet, en dépit de l’intitulé de la pièce 7, dénommée « Devis de la société SPS du février 2022 (sic) », inscrit dans le bordereau de communication de pièces en date du 24 juin 2022, fourni dans le dossier de plaidoiries, la pièce n°7 communiquée au tribunal est en réalité le devis n°153 en date du 25/06/2012 de la société [V] pour les travaux non conformes antérieurement réalisés, et non un devis ni une facture des travaux de reprise de cette salle de bains, postérieurs auxdits travaux non conformes.
En conséquence, Mme [Y] sera également déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires formées à l’égard de la société Maaf Assurances.
5-3 Sur la demande de garantie de la société Pacifica formulée à l’encontre de la Maaf Assurances, assureur de l’entreprise [V]
Compte tenu des développements précédents, la société Pacifica n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, cette demande de garantie, sans objet, ne sera pas examinée.
5-4 Sur la demande du syndicat des copropriétaires formulée à l’encontre de la Maaf Assurances
En l’espèce le syndicat des copropriétaires demande la garantie de la Maaf Assurances pour les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [Y] et ne demande aucune garantie en ce qui le concerne, dès lors en application du principe selon lequel nul ne plaide par Procureur, sa demande sera rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants principalement à l’instance, Mme [Y], la Maaf Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] et son assureur, la société AXA France Iard, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Audrey Charlet-Dormoy, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme [Y], la Maaf Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] et son assureur, la société AXA France Iard seront en outre condamnés in solidum à verser à Mme [C] la somme de 4.000 euros à ce titre.
Il n’y a en revanche pas lieu en équité de faire droit aux demandes de frais irrépétibles des autres parties. En conséquence, les autres parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur la dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [C] aux termes du dispositif de ses conclusions demande à être dispensée de toute participation au titre des dépenses communes imputables au syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité.
En l’espèce, Mme [C] ayant vu sa prétention déclarée bien fondée à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera dispensée de toute participation au titre des dépenses communes.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France Iard, à payer à Mme [Z] [C] [N] la somme de 5.044,73 € TTC au titre des travaux de remise en état de son dressing ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] et la Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [V], à payer à Mme [Z] [C] [N] la somme de 5.255,79 € TTC au titre des travaux de remise en état de sa salle de bains ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [Z] [I] de ses demandes à l’encontre de M. [S] [T] ;
CONDAMNE la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens et ce dans les limites du plafond et des franchises applicables aux termes de la police d’assurance ;
CONDAMNE la Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [V], à garantir intégralement Mme [L] [Y] de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement, y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens et ce dans les limites du plafond et des franchises applicables aux termes de la police d’assurance ;
DEBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes en garantie à l’encontre de la société Pacifica ;
DIT que Mme [Z] [C] [N] sera dispensée de toute participation au titre des dépenses communes conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y], la Maaf Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] et son assureur, la société AXA France Iard, au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Audrey Charlet-Dormoy, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y], la Maaf Assurances, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] et son assureur, la société AXA France Iard, à payer à Mme [Z] [C] [N] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 20] le 03 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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