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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 25 avr. 2025, n° 24/06397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/06397
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 814 422 093
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 30 septembre 2021, Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, a souscrit un pack formation de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, moyennant un prix de 1 167 euros HT soit 1 400 euros TTC, puis prélèvement annuel de 590 euros HT soit 708 euros TTC. Cette formation comprend une année offerte au titre de la première année pour le référencement sur le site www.trouver-mon-photographe.fr, avec date de mise en ligne fixée au 29 octobre 2021.
Faisant valoir que la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, afférente à l’abonnement Trouver Mon Photographe, est demeurée impayée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [W] [Z] par lettre recommandée électronique du 15 février 2024 de régler la somme de 708 euros TTC outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 8 juillet 2024, la SAS [T]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [N] [K] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la facture impayée.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE a bénéficié d’un plan de sauvegarde par jugement du 14 octobre 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat signé le 30 septembre 2021 est valable,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 708 euros TTC au titre de la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du courrier du 21 mai 2024 de Monsieur [F] [C], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 8].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où Monsieur [W] [Z] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois et la facture n° n° FAC04415 du 30 septembre 2022 est incontestablement due.
Monsieur [W] [Z], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 11 février 2025, autorisée par le Tribunal, la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit la copie du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [W] [Z] faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l’article 659 du code procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le devis signé le 30 septembre 2021 comportant une date de mise en ligne au 29 octobre 2021,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 6 que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandé par le photographe sur le devis signé, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11, qui est en réalité l’article 12, soit par lettre recommandée avec accusé réception au siège de la société au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite de l’abonnement,
— la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022,
— la mise en demeure de payer la somme de 708 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros et les frais d’avocat de 180 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 21 février 2024 et retourné avec la mention « preuve de non réclamation » le 8 mars 2024.
Monsieur [W] [Z], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 708 euros au titre de la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
— 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 708 euros au titre de la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante outre les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais accessoires.
Monsieur [W] [Z], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il sera également condamné à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 708 euros au titre de la facture n° FAC04415 du 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Président
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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