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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [G] épouse [W]
, [Y] [W]
c/
S.E.L.A.R.L. [D]- [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCML SERVICE (SPEEDY)
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IM2O
Minute: 439 /2025
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(DESISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 07 Octobre 2025 présidée par Jean-François LE POULIQUEN, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [L] [G] épouse [W] née le 22 Octobre 1956 à WINGLES, demeurant 50 ALLEE DES OLIVIERS – 62540 MARLES LES MINES
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [Y] [W] né le 06 Mai 1957 à LENS, demeurant 50 ALLEE DES OLIVIERS – 62540 MARLES LES MINES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCML SERVICE (SPEEDY), dont le siège social est sis 35/37 rue Roger Salengro – 62000 ARRAS
défaillante
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la Selarl [X] en qualité de liquidateur de la Sarl SCML service le 21 janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [L] [G] épouse [W] et M. [Y] [W] ont assigné la Selarl [X] en qualité de liquidateur de la Sarl SCML service devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil :
— juger que la société SCML service (Speedy) , professionnel, a gravement manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité à leur égard ;
— juger que la société SCML service (Speedy) a commis une faute en installant un kit éthanol sur le véhicule LANCIA THEMA immatriculé GC-342-YV, leur appartenant, matériel non conforme à la motorisation dudit véhicule ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SCML service (Speedy), les sommes de :
-1 500,00 euros au titre du remboursement des frais de montage du kit bioéthanol ;
-590,79 euros de frais de remorquage du véhicule en cause jusqu’au garage FIAT de DECHY ;
-579,51 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période de septembre 2021 à septembre 2022 ;
-552,74 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 ;
-552,93 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période de septembre 2023 à septembre 2024,
-1 723,81 euros relatifs à la facture de remise en état du véhicule ;
-1 049,78 euros relatif au changement des pneumatiques ;
-17 088,75 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, à raison de 15,75 euros par jour, du 15 octobre 2021 au 4 septembre 2024 ;
-1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
-3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-4890€ au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la Selarl [D] [Z] à payer aux époux [W] la somme de 34 761,92€
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la Selarl [D] [Z] aux dépens
Par conclusions déposées le 24 septembre 2025, Mme [L] [G] épouse [W] et M. [Y] [W] ont sais le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent au juge de la mise en état de :
— constater le désistement des époux [W] ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Selarl [X] en qualité de liquidateur de la Sarl SCML service n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le désistement d’instance
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le défendeur n’a pas comparu.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et le dessaisissement du tribunal.
II) Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le demandeur se désistant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort ;
— CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [G] épouse [W] et M. [Y] [W] et le dessaisissement du tribunal ;
— CONDAMNE Mme [L] [G] épouse [W] et M. [Y] [W] aux dépens
Le greffier Le juge de la mise en état
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