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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA [ Adresse 5 ], S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED c/ Centre de détention |
Texte intégral
Minute n° 25/267
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
Centre de détention
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00722 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUAJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Monsieur [X] [G]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [X] [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°51293264262100, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 5] a adressé à Monsieur [X] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées dans un délai d 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 3207,68 euros, restée sans effet, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] a finalement fait assigner Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, en date du 12 février 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : au paiement de la somme de 3204,20 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire : si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner en conséquence au paiement de la somme de 3204,20 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause : au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, y compris par une note en délibéré.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [X] [G], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [X] [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 3 mars 2023.
L’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 5 octobre 2023.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de ces formalités, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de prêt.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
*
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce 4 de la partie demanderesse, la créance de la société CARREFOUR BANQUE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 3000,00 eurossous déduction des versements : 781,52 eurosSoit une somme totale de 2218,48 euros au paiement de laquelle Monsieur [X] [G] est condamné à payer.
*
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] la somme de 2218,48 euros, somme qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [G] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ,
Déclare recevable l’action en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5],
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [X] [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] la somme de 2218,48 euros au titre du contrat n°51293264262100 ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] de sa demande au titre de l’anatocisme ;
Déboute la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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