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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 25 mars 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00084
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5EF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
COMMUNE DE, [Localité 1], sise, [Adresse 1]
représentée par Me Jean claude FABBIAN, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [O], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY
Madame, [U], [J], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Février 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 26 juillet 2007, la commune de, [Localité 1] a donné en location à M., [E], [O] et Mme, [U], [J] un logement situé, [Adresse 4] Mairie de, [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 26 août 2024, la commune de, [Localité 1] a délivré congé à M., [E], [O], afin d’y réaliser des travaux de réhabilitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la commune de, [Localité 1] a fait assigner M., [E], [O] et Mme, [U], [J] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 3], statuant en référé, pour demander notamment de constater que le contrat de bail est arrivé à son terme et en conséquence, expulser les locataires et les condamner à payer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 février 2026.
A l’audience de renvoi du 4 février 2026, la commune de, [Localité 1], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions, aux fins notamment de voir :
— Juger que le bail consenti le 26 janvier 2007 par la commune de, [Localité 1] à M., [E], [O] et Mme, [U], [J] a pris fin le 28 février 2025 par le congé donné par la bailleresse à cette date,
— Juger que M., [E], [O] et Mme, [U], [J] occupant postérieurement les lieux l’ont été à titre d’occupation sans droit ni titre,
— Juger que les sommes versées à compter du 1er mars 2025 jusqu’au 29 juillet 2025 par les occupants ont revêtu le caractère d’indemnité d’occupation,
— Condamner M., [E], [O] au paiement de la somme de 546,70 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour le mois de juillet 2025,
— Condamner M., [E], [O] dont l’absence de libération des lieux au 28 février 2025 a contraint la commune de, [Localité 1] à engager la présente instance, au paiement d’une indemnité de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme, [U], [J], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
M., [E], [O], régulièrement représenté par son Conseil, reprend oralement ses conclusions, pour demander notamment de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires
— débouter la commune de, [Localité 1] de toutes demandes par elles introduites à l’encontre de M., [E], [O],
— acter que la commune de, [Localité 1] devra justifier avoir fait le nécessaire auprès de la CAF de la Haute-Savoie afin que M., [E], [O] puisse obtenir le versement de l’A.P.L.,
— condamner la commune de, [Localité 1] à payer à M., [E], [O] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur les demandes relatives au congé
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’office du juge est de trancher un litige ou d’homologuer un accord et de faire les constats prévus par la loi de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constats figurant dans les écritures des parties qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux […].
En l’espèce, la société Commune de, [Localité 1] a délivré congé à M., [E], [O], afin d’y réaliser des travaux de réhabilitation, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 26 août 2024.
S’agissant de la réalisation de travaux, le motif légitime et sérieux résulte de la nécessité des travaux et du départ du locataire pour les réaliser.
La commune n’apporte aucun élément à ce titre, de sorte que le congé ne pourra être déclaré régulier.
Il ressort toutefois des écritures des parties que Mme, [J] a quitté les lieux depuis des années et que M., [O] a également quitté les lieux le 29 juillet 2025. Il convient donc de constater que le bail a donc pris fin à cette date.
Sur les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commune de, [Localité 1] sollicite la condamnation de M., [E], [O] au paiement de la somme de 546,70 euros, au titre de l’indemnité d’occupation qui aurait été impayée au mois de juillet 2025.
Or, il ressort de l’article 9 du code de procédure civile que chaque partie doit apporter la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.
En l’espèce, la commune de, [Localité 1] ne fournit ni décompte, ni aucun autre élément de preuve permettant d’établir que M., [E], [O] n’aurait pas payé l’indemnité d’occupation due au mois de juillet 2025.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation de M., [E], [O] au paiement de la somme de 546,70 euros, au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle relative à la CAF
Cette demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
Sur les frais du procès
La commune qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à M., [O], la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 26 juillet 2007 entre la commune de, [Localité 1], d’une part, et M., [E], [O] et Mme, [U], [J], d’autre part, a été résilié par le départ des locataires le 29 juillet 2025,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la commune de, [Localité 1] aux entiers dépens,
CONDAMNE la commune de, [Localité 1] à payer à M., [E], [O] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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