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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [G] [J]
2 78 07 14 118 321 02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00201 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMGO
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [G] [J]
2 impasse des violettes
14780 LION SUR MER
Représentée par Me DELAUNAY,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [W], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [Y] [T] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 19 Septembre 2025, puis prorogée au 25 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [G] [J]
— Me Elise DELAUNAY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête rédigée par son conseil le 14 avril 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 avril suivant, Mme [G] [H] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue en sa séance du 21 février 2023 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), maintenant le refus de l’organisme social du 21 décembre 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie un – trouble dépressif sévère et chronique dans le cadre d’un burnout – selon déclaration de l’assurée du 31 mars 2022 avec, à l’appui, un certificat médical initial « rectification » délivré par M. [F], psychiatre, le 9 février 2022, renseignant un : « Trouble dépressif sévère avec items mélancoliques, plusieurs tentatives de suicide, hospitalisations psychiatriques (….) avec (… non lisible) et traitements psychotiques variés », et fixant le 19 octobre 2018 au titre de la date de la 1ère constatation médicale de la pathologie.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après estimation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25% par son médecin conseil, l’organisme social a auparavant saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie d’une demande d’avis.
Le 20 décembre 2022, le comité régional de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge aux motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [H]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [H] » et a en conséquence conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Suivant jugement du 15 mars 2024, notifié par le greffe le 20 mars suivant, la juridiction a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 31 mars 2022 suivant le certificat médical initial établi le 9 février 2022 faisant état d’un : « trouble dépressif sévère avec items mélancoliques, plusieurs tentatives de suicide, hospitalisations psychiatriques (….) avec (… non lisible) et traitements psychotiques variés (…) », présenté par Mme [J] et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 1er juillet 2024, notifié par le greffe le 4 juillet suivant, le comité régional de Bretagne s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Le conseil de Mme [J], autorisé à déposer son dossier, se rapporte oralement à ses conclusions n°3 datées du 20 août 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, et demande au tribunal :
— de reconnaître le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Mme [J],
— d’ordonner la prise en charge de la maladie de Mme [J] au titre de la législation sur les maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit, et ce à compter de sa mutation à la CARSAT Nord-Est le 1er septembre 2014,
— d’enjoindre la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente, lequel devra nécessairement être supérieur à 25%,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 27 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement son agent dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de constater que suite à l’avis du second CRRMP, elle s’en rapporte à justice,
— de débouter Mme [J] d’une éventuelle demande d’article 700 du CPC.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 15 mars 2024, a rendu, le 1er juillet 2024, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [J] – un syndrome anxiodépressif – au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime depuis la mutation. »
Le comité fonde sa décision notamment sur :
« (…) Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 19/10/2018 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseiller retraite.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [I] (conflits avec la hiérarchie, 23 difficultés décrites au sein du collectif de travail, manque d’accompagnement hiérarchique, manque de bienveillance, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée à partir de la mutation dans le grand Est. »
Dans ces conditions et compte tenu de l’absence d’opposition d’une des parties au litige, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [J], un trouble dépressif sévère dans le cadre d’un burnout ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 mars 2022 avec à l’appui, un certificat médical initial du 9 février 2022, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [H] épouse [J] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
En revanche, la demande de l’assurée tendant à ce que la juridiction fixe son taux d’incapacité permanente sera déclarée irrecevable en ce qu’elle ne relève pas, en premier lieu, de la compétence de la juridiction, mais de la caisse après l’avis de son médecin conseil et l’établissement par un médecin en charge du suivi de l’état de santé de Mme [J], d’un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Il sera rappelé que le taux de 25% est un taux d’incapacité permanente partielle prévisible qui doit être déterminé par le médecin conseil de la caisse uniquement dans le cadre de l’instruction d’un dossier de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, et n’est pas en lien avec le taux d’incapacité permanente partielle définitive fixé ultérieurement.
Par ailleurs, la demande de la victime tendant à ce que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit fixée à la date de sa mutation au sein de la Carsat Nord-Est, soit le 1er septembre 2014, sera écartée faute de prouver qu’à cette date, un soignant a constaté pour la 1ère fois la pathologie professionnelle.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire d’office :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [J], qui s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [H] épouse [J] tendant à ce qu’il soit fait injonction à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de fixer son taux d’incapacité permanente ;
Fait droit à la contestation par Mme [G] [J] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 21 décembre 2022 ;
Dit que la pathologie du 9 février 2022, date d’établissement du certificat médical initial, un trouble dépressif sévère dans le cadre d’un burnout, constatée médicalement pour la première fois le 19 octobre 2018, dont souffre Mme [G] [J], selon déclaration de l’assurée datée du 31 mars 2022, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [G] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Déboute Mme [G] [J] de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle à compter de sa mutation à la Carsat Nord-Est du 1er septembre 2014 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [G] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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