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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02091 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2CT
AFFAIRE : [G] [F] [Y] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F] [Y]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [Z] de la SELARL CABINET [X] [Z] – 2192, Expédition
Maître [U] [D] – 1929, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert , Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[G] [Y] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 novembre 2024 la société Automobiles Peugeot SA pour lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 7 novembre 2022 confiées à monsieur [E] sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] à la demande de monsieur [H].
Monsieur [Y] avait vendu ce véhicule à monsieur [H] le 31 décembre 2021 au prix de 10200 euros, qui s’est plaint deux jours plus tard de dysfonctionnements, pour des réparations estimées à 2388,47 euros. L’expert a communiqué son pré-rapport le 5 septembre 2024, dont il ressort que l’origine du dommage est un défaut d’étanchéité entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement, l’expert ayant constaté une fissure sur la culasse, qui “est la conséquence d’une fragilité de construction”. Il a d’ailleurs indiqué qu’il a déjà pu constater le même problème sur des moteurs du même type.
La société Automobiles Peugeot a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur l’appel en cause et sollicite un complément de mission.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande d’appel en cause de la société constructeur du véhicule, au vu de l’appréciation de l’expert judiciaire, qui dans son pré-rapport indique que le cylindrée n°3 présentait une fissure verticale d’environ un centimètre sur sa partie supérieure, conséquence d’une fragilité de construction, qu’il a déjà pu constater sur des moteurs du même type.
Monsieur [Y] est condamné aux dépens dès lors que l’expertise a été ordonnée en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 novembre 2022 (RG n°22/01629) communes et opposables à la société Automobiles Peugeot.
COMPLÉTONS la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
— rechercher si les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation ont été anormales ou non conformes, et si celles-ci présentent un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher si les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa mise en circulation ont été conformes aux règles de l’art, et dans la négative, si celles-ci ont un lien avec les désordres litigieux ;
— dire si le véhicule a été transformé depuis sa première mise en circulation et si cetre transformation présente un lien avec les désordres litigieux.
CONDAMNONS [G] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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