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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. FONCIERE D' AQUITAINE c/ La S.A.S. DAVID & DAVITEC, La SMABTP es-qualitès d'assureur de la SAS DAVID & DAVITEC ( sociétaire 417993V- contrat 1247000/001 294003/000 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/00820 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7S6
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Pauline BERGEON
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. FONCIERE D’AQUITAINE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. DAVID & DAVITEC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP es-qualitès d’assureur de la SAS DAVID & DAVITEC (N° sociétaire 417993V-N° contrat 1247000/001 294003/000)
sis [Adresse 4]
[Localité 16]
pris en son site de gestion SMABTP [Localité 19] sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCI FEA
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FONCIERE D’AQUITAINE est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 6] à TALENCE exploité par la société STUDY’O édifié en limite de propriété de la parcelle voisine appartenant à la SCI FEA.
Se plaignant du décrochage de plaques de façades posées par la SAS DAVID DAVITEC qui nécessitait une autoriation de passage chez le voisin, la SAS FONCIERE D’AQUITAINE a par actes des 10 et 11 avril 2024 assigné devant le Juge des Référés duTribunal Judiciaire de [Localité 19] la SAS DAVID DAVITEC et son assureur SMABTP aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 835 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTlCLE 145 ou MEME CODE ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS DAVID & DAVITEC à procéder au remplacement et à la refixation des plaques de parement MYRAL décrochées de la façade Pignon Est du bâtiment ;
— CONDAMNER la SAS DAVID & DAVITEC à verser à la SAS STUDY’O et à la SAS AQUITAINE PROMOTION, ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DESIGNER tel Expert qu‘il plaira avec pour mission :
o visiter les lieux et les décrire ;
o se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o dire si les désordres existent et en déterminer les causes ;
o donner son avis sur les responsabilités encourues ;
o indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d‘une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;
o fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas écheant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d‘évaluer s’il y a lieu,
tous les préjudices subis.VOIR DIRE que l’Expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine.
Ce dossier porte le numéro 24/820.
Par acte du 29 octobre 2024 la SAS FONCIERE D’AQUITAINE a assigné sa voisine SCI FEA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
ORDONNER la jonction de l’affaire avec l’instance enrolée auprès de la 2éme section des
référés sous le numéro 24/00820.
OCTROYER à la SAS FONCIERE D’AQUITAINE le droit d’accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 18][Adresse 1] [Adresse 14], appartenant a la SCI FEA, afin que soient réalisés les travaux de reprise de la façade Est du bâtiment.
CONDAMNER la SCI FEA à payer à la SAS FONCIERE D’AQUITAlNE une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI FEA aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER les opérations d’expertise judiciaire opposables à la SCI FEA.
Ce dossier porte le numéro 24/2315.
Les deux dossiers ont été joints sous le seul numéro 24/820.
Aux termes de ses dernières conclusions , la SAS FONCIERE D’AQUITAINE sollicite désormais de :
A titre liminaire,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SCI FEA et déclarer la SAS FONCIERE
D’AQUITAINE recevable en son action.
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER, sous astreinte de 300 € par jour de retard passer le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS DAVID & DAVITEC à procéder au remplacement et à la refixation des plaques de parement MYRAL décrochées de la façade Pignon Est du bâtiment.
OCTROYER à la SAS FONCIERE D’AQUITAINE le droit d’accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 18][Adresse 2], appartenant à la SCI FEA, afin que soient réalisés les travaux de reprise de la façade Est du bâtiment.
AUTORISER la SAS DAVID & DAVITEC ou toute entreprise mandatée par la SAS
FONCIERE D’AQUITAINE à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18][Adresse 1] [Adresse 13], appartenant à la SCI FEA.
CONDAMNER la SAS DAVID & DAVITEC à payer à la SAS FONCIERE D’AQUITAINE une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI FEA à payer à la SAS FONCIERE D’AQUITAINE une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SAS DAVID & DAVITEC et la SCI FEA aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
➢ Se rendre sur les lieux du litige,
➢ Entendre les parties et tout sachant,
➢ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
➢ Visiter les lieux, les décrire,
➢ Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, vices, non-conformités et non-façons invoqués dans la présente assignation et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer leur nature, la date de leur apparition, en rechercher les causes,
➢ Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
➢ Préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination,
➢ Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
➢ S’adjoindre en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
➢ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis de quelque nature qu’ils soient.
Aux termes de ses dernières conclusions la SCI FEA sollicite de :
DECLARER la SAS FONCIERE D’AQUITAINE irrecevable en son assignation de mise en cause pour défaut d’intérêt à agir, son action devant recevoir à ce titre un fin de non recevoir,
— DEBOUTER la SAS FONCIERE D’AQUITAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— DONNER ACTE à la SCI FEA qu’elle ne s’oppose en aucune façon à un passage pédestre par son terrain, que ce soit pour le passage d’alpinistes du bâtiment ou la réalisation d’une expertise avec réunion sur place de parties à celle-ci,
— CONDAMNER la SAS FONCIERE D’AQUITAINE à payer à la SCI FEA la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
La SAS DAVID DAVITEC et son assureur SMABTP n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir invoquée par la SCI FEA
la SCI FEA conteste le droit à agir de la SAS FONCIERE D’AQUITAINE considérant qu’il existe trois personnes morales intervenantes dans la procédure.
Or; il est justifié que seule la SAS FONCIERE D’AQUITAINE est propriétaire de la parcelle jouxtant la parcelle appartenant à la SCI FEA.
En conséquence, il convient de rejeter la SCI FEA de sa fin de non recevoir.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte par la SAS DAVID & DAVITEC
À titre principal, la concluante est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS DAVID & DAVITEC à intervenir pour procéder au remplacement et/ou à la remise en place des plaques MYRAL de bardage extérieur décrochées de la façade au pignon Est et qui ont fait l’objet d’une première réclamation le 29 octobre 2021.
Il résulte des justificatifs produits par la demanderesse que la SAS DAVID & DAVITEC a reconnu l’existence de ce désordre et s’est engagée à procéder au remplacement de cette plaque, par mail du 17 février 2022 :
« En ce qui concerne la suite à donner à ce sinistre, nous n’avons encore rien programmé, mais il est évident que nous ne laisserons pas nos ouvrages en l’état.
Nous engagerons une équipe pour remédier aux désordres ainsi que vérifier les plaques adjacentes en rives sur toute la hauteur et si besoin, reprendre la mise en œuvre sur toute la verticalité du profil latéral ».
La SAS DAVID & DAVITEC n’a cessé, par la suite, de confirmer sa responsabilité et sa volonté d’intervenir.
Elle a d’ailleurs trouvé un accord sur une date d’intervention, les 15 et 16 septembre, ainsi
que sur le mode opératoire, à savoir l’intervention d’une équipe de cordistes.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS DAVID & DAVITEC et de son obligation à reprendre les désordres.
Compte tenu du risque réel pour la sécurité des personnes, il convient de faire droit aux demandes de la requérante et de condamner la SAS DAVID DAVITEC sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la signification de la présente l’ordonnance à procéder à la remise en place et/ou au remplacement des plaques décrochées.
Sur la demande d’autorisation d’accéder à la parcelle appartenant à la SCI FEA
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un fonds peut être autorisé par le juge des référés à passer à titre temporaire chez son voisin afin d’effectuer les travaux indispensables, dès lors que l’urgence est
caractérisée et qu’il existe un différend entre les parties.
Après plusieurs échanges, la SCI FEA indique qu’elle ne s’oppose en aucune façon à un passage pédestre par son terrain, que ce soit pour le passage d’alpinistes du bâtiment ou la réalisation d’une expertise .
Dans son courrier du 6 septembre 2022, la société DAVID & DAVITEC prévient de l’intervention d’une équipe de cordistes nécessitant un accès par la parcelle située au [Adresse 15], sur deux jours, les 15 et 16 septembre.
La SCI FEA suggérait alors une intervention au moyen d’une nacelle suspendue depuis le toit-terrasse afin d’éviter l’accès à sa propre parcelle.
Par courriel du 16 septembre 2022, la société DAVID & DAVITEC répondait à Monsieur
[D], gérant de la SCI FEA,
« L’utilisation de ce matériel est très lourde tant dans son approvisionnement que dans sa
mise en œuvre et nécessite néanmoins une servitude de tour d’échelle, la nacelle devant être
posée, quoi qu’il en soit, au sol de votre propriété, lors du raccordement des câbles
permettant sa suspension. »
C’est la raison pour laquelle la société DAVID & DAVITEC maintenait la proposition d’intervention d’une équipe de cordistes, « ou alpinistes du bâtiment », en précisant :
« Ils descendront le long de la façade pour effectuer leur intervention et poseront un pied sur votre terrain pour leur repli, ce pourquoi nous vous demandons cette autorisation. »
Il précisait qu’à défaut d’accès au fonds, les cordistes seraient contraints de remonter le long de leurs cordes, manœuvre « peu aisée », surtout avec le matériel.
Compte tenu de la nécessité des travaux lesquels doivent être entrepris de manière à sécuriser les différents intervenants et de l’absence de réponse en son temps de la SCI FEA, il convient en tant que de besoin de faire droit aux demandes de la requérante selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision .
L’abus de procédure dénoncée par la SCI FEA n’est donc pas démontrée et les digressions développées par la SCI FEA sur la proportionnalité des moyens est inopérante.
L’équite ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir invoquée par la SCI FEA.
Condamne la SAS DAVID DAVITEC sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 20 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance à procéder à la remise en place et/ou au remplacement des plaques décrochées.
Accorde à la SAS FONCIERE D’AQUITAINE le droit d’accéder à la parcelle cadastrée [Cadastre 17]
[Adresse 20] [Adresse 11], appartenant à la SCI FEA, afin que soient
réalisés les travaux de reprise de la façade Est du bâtiment.
Autorise la SAS DAVID & DAVITEC ou toute entreprise mandatée par la SAS
FONCIERE D’AQUITAINE à pénétrer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 18][Adresse 1] [Adresse 13], appartenant à la SCI FEA.
Ordonne à la SCI FEA de laisser le libre accès à sa propriété pour l’exercice du tour d’échelle sous la condition d’avoir été informée dans les conditions rappelées ci-dessous,
Ordonne que ce droit d’accès soit réalisé sous les modalités suivantes :
*Durée de l’autorisation : 2 jours commençant à courir à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ,
Cette durée sera suspendue en cas d’intempéries ou tout évènement ne permettant pas la réalisation des travaux dans les règles de l’art :
*Réalisation des travaux en dehors des périodes de pluie et de vent violent, ou de gel ou fortes chaleurs,
*Obligation pour la SAS FONCIERE D’AQUITAINE d’informer la SCI FEA au moins 8 jours à l’avance de la date à laquelle seront réalisés les travaux,
*Obligation pour la SAS FONCIERE D’AQUITAINE de veiller au respect des lieux.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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