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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00594
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOV
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [X] [W] (CCC + FE)
Madame [M] [W] (CCC + FE)
[11] ([5])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [Z] [I], Assesseur employeur
— Sylvie [J], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 07 mars 2025, M. et Mme [W] [X] et [M] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [L], né le 27 juin 2017, contestent la décision en date du 13 janvier 2025 de la [Adresse 9] ([10]) de la [7] ([6]), ayant refusé l’octroi d’un Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap (AESH) pour leur fils.
Les requérants exposent qu'[L] n’a certes pas de retard scolaire mais qu’il souffre d’un problème de concentration.
Avec l’accord de M. et Mme [W], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [K], lequel a examiné [L] le 12 mai 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
M. et Mme [W] ont repris les termes de leur requête.
La [10] de la [6] a déposé des écritures le 21 juillet 2025 pour solliciter un non lieu à statuer au motif qu’elle avait attribué à [L] une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 aout 2029.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Dr [K], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [L] le 12 mai 2025 que « [L] est un jeune garçon qui souffre d’un TDAH. (Troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité).
Cela engendre des difficultés attentionnelles et une impulsivité importante, avec troubles du comportement, entravant sa vie sociale et l’accès aux apprentissages.
Son temps de concentration est court et il est sans arrêt dans un état d’agitation motrice.
Il est bien suivi avec de nombreuses prises en charge.
Les parents sont très investis dans ses suivis.
Il a des difficultés de planification, de gestion de ses émotions.
Il prend un traitement médicamenteux les jours d’école qui le stabilise un peu mais pas complètement.
Il prend également de la mélatonine pour améliorer son sommeil mais se réveille souvent.
Lors de la consultation, il parle spontanément et m’explique qu’il est mieux quand il prend son traitement.
Il l’a pris ce jour-là et est néanmoins très agité, ne tient pas en place, se lève et s’assoit fréquemment, joue avec une bouteille d’eau malgré les demandes de ses parents de se tenir un peu tranquille.
Son élocution est fluide et ses potentialités intellectuelles et cognitives semblent préservées.
Il était scolarisé en CP bilingue l’an dernier, mais est cette année en CE1 ordinaire, pour diminuer ses tâches.
Le [8] joint au dossier [10] expose ses nombreux troubles du comportement : il ne respecte pas les règles ni les autres, il ne gère pas ses émotions, il ne se concentre pas assez, il faut l’isoler parfois, et l’aide d’une institutrice qui prend de petits groupes en charge lui a été utile pour effectuer les exercices demandés.
Il dérange les autres par des bruitages ou des mouvements non contrôlés et des réactions inadaptées Il peut être provocateur, bousculer ses pairs et entrer en conflit avec eux.
Un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) a été mis en place, avec des résultats mitigés.
Le deuxième GEVA Sco joint au dossier, de novembre 2024, joint également au dossier transmis par la [10], donc antérieur au [12], expose les mêmes soucis de concentration et de comportement, malgré le changement pour une classe non bilingue.
Il expose son manque d’autonomie, sa non écoute des consignes, et ses difficultés de planification (préparation de ses affaires etc), et ce malgré l’amélioration due au traitement médicamenteux.
Il bouge toujours beaucoup, il ne maîtrise pas sa frustration et peut être violent.
Ceci est aussi sensible à la cantine et en périscolaire.
Des familles envisageraient de porter plainte suite à ses comportements.
Il faut lui donner la main pour les déplacements sinon il court.
Il ne fréquente plus le groupe d’habiletés sociales car la situation était difficile à gérer
Les deux [8] exposent les mêmes soucis et plaident pour l’aide d’une AESH, pour lui expliquer les consignes, l’aider dans la gestion de ses affaires, dans ses relations sociales, et dans la gestion de ses émotions.
Quand il est encadré, cela se passe mieux.
C’est également l’avis des médecins spécialistes qui le suivent et les parents très investis dans le suivi de leur fils font la même demande en plus de toutes les autres remédiations mises en place. »
Le Dr [K] conclut de la façon suivante :
« Au total, [L] est un jeune garçon atteint de TDAH, avec troubles de la concentration et du comportement importants, malgré les prises en charge mises en place.
Ses capacités intellectuelles et cognitives semblent préservées et son Tl est < 50%.
Néanmoins, l’aide d’une AESH lui serait grandement utile et rendrait sa scolarité plus profitable.
Une AESH individuelle devrait lui être accordée, et si possible également sur le temps de la cantine. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Le tribunal constate que la [10] a fait droit à la demande.
La [10] de la [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. et Mme [W] ;
DECLARE le recours sans objet ;
CONDAMNE la [10] de la [6] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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