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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 9 janv. 2025, n° 23/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 9 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02929 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 9 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
DÉFENDEURS
Madame [C] [G] [T]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de Toulon
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] [B] [L] et Madame [C] [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 10] 2008 à [Localité 15] (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus :
— [P] [W] [L], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (Seine-et-Marne),
— [U] [C] [L], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (Seine-et-Marne).
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [K] et a homologué la convention prévoyant, concernant les enfants, l’exercice en commun de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement et le versement par le père à la mère d’une pension alimentaire de 50 euros par enfant et par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.
Courant 2018, [P] [L] a informé ses parents de son souhait de disposer d’une motocyclette pour se déplacer.
La demande du mineur a fait l’objet d’échanges de messages entre ses parents, Monsieur [L] ayant notifié à Madame [T] son refus d’offrir un deux-roues à son fils pour des considérations de sécurité.
Courant 2019, Madame [T] et son compagnon, Monsieur [M], ont offert une motocyclette à [P]. Ce dernier a modifié l’engin pour pouvoir circuler à une vitesse plus élevée.
Le [Date décès 3] 2020 au matin, [P] [L] a quitté le domicile maternel à [Localité 19] (Ain) avec sa motocyclette pour se rendre à son lycée professionnel à [Localité 12] ([11]).
A 8 heures 44, sur la commune de [Localité 16] (Ain), [P] [L] a violemment percuté un camion qui a traversé sa voie de circulation pour rejoindre son lieu de stationnement. Le mineur est décédé sur le coup.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné le conducteur du poids-lourd du chef d’homicide involontaire.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [L] a fait assigner Madame [T] et Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité pour faute.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [L] demande à la juridiction de :
“Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 205 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
ECARTER la pièce adverse n°18 ;
Au fond,
CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [L] :
— La somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral lié au non-respect de ses prérogatives d’autorité parentale ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [L] :
— La somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d’anxiété lié à l’achat de la moto ;
— La somme de 35.000 € au titre du préjudice d’affection.
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Monsieur [M] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [T] de toute prétention contraire ou supplémentaire,
CONDAMNER solidairement Madame [T] et Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [L] demande de voir écarter la pièce adverse numéro 18, qui est une attestation de sa fille mineure [U], expliquant qu’un mineur ne peut pas attester en matière civile.
A l’appui de ses demandes de dommages-intérêts, le demandeur allègue qu’il a affirmé son refus catégorique pour que son fils dispose d’une moto, que sa position était motivée par la sécurité d'[P], que Madame [T] avait connaissance de son opposition, qu’elle a décidé seule, contre son avis, d’acheter une moto à [P], qu’elle a ainsi méconnu les prérogatives d’autorité parentale du père, ce qui constitue une faute, que la mère, en n’interdisant pas à son fils de circuler avec une moto dont elle n’ignorait pas les modifications, a mis celui-ci en danger, ce qui constitue une seconde faute, et que Monsieur [M] a également commis une faute en laissant son fils [V] modifier la moto d'[P] et en finançant ces modifications.
Monsieur [L] soutient qu’il a subi un préjudice moral en voyant son autorité parentale bafouée par Madame [T], le manque de considération de la mère l’ayant impacté psychologiquement. Il ajoute avoir subi un préjudice d’anxiété considérable, lorsqu’il a appris qu’un cyclomoteur avait été acheté à son fils. Il précise qu’il a manifesté une véritable détresse face au risque que courait [P] à conduire sa moto. Il sollicite encore la réparation de son préjudice d’affection à la suite du décès de son fils qui venait de fêter ses 15 ans et avec lequel il entretenait une relation fusionnelle. Il souligne que, sans l’achat de la moto, sans le comportement négligent de Madame [T] et de Monsieur [M], [P] ne serait pas décédé le [Date décès 3] 2020, de sorte que le lien de causalité est établi.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [T] et Monsieur [M] sollicitent de voir :
“DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [T] et Monsieur [M] en réparation de leur préjudice moral subi par l’existence même de cette action, un euro de dommages-intérêts chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [T] et Monsieur [M] 4 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, les défendeurs exposent que Madame [T] ne conteste pas que Monsieur [L] était contre le fait qu'[P] ait une moto, que celui-ci a néanmoins admis ce mode de circulation pour son fils, que l’atteinte à l’autorité parentale commise doit être évaluée par rapport au père et au bénéfice qu’il a vite trouvé à ce moyen de locomotion, que seul l’achat de la motocyclette contre l’avis du père peut être reproché à Madame [T], que ce chef de préjudice ne peut se confondre avec tous les préjudices indemnisables à la suite de la mort accidentelle d'[P], en cours d’indemnisation devant le tribunal correctionnel, que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral spécifique né de la méconnaissance de ses prérogatives d’autorité parentale sur [P], ni la preuve de son préjudice d’anxiété, les textos produits prouvant seulement son opposition à l’achat d’une moto, et que le père tente de se faire indemniser de son préjudice d’affection alors qu’il a sans doute formulé la même demande à l’encontre du conducteur du camion.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire le 19 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande tendant à voir écarter la pièce numéro 18 des défendeurs :
Aux termes de l’article 205 du code de procédure civile, “Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.”
Il est de principe que le mineur, qui ne peut pas être entendu en qualité de témoin, ne peut pas attester (Cour de cassation, 2e Civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167, Bull. 2009, II, n° 232).
La pièce numéro 18 produite par Madame [T] et Monsieur [M] est une attestation rédigée par [U] [L], fille de Monsieur [L] et de Madame [T], née le [Date naissance 4] 2007.
La mineure ne pouvant pas attester en justice, la pièce numéro 18 sera écartée des débats.
2 – Sur les demandes de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il résulte des articles 371-1 et 372 et suivants du code civil que les parents, qui exercent en commun l’autorité parentale, doivent se concerter pour prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants mineurs et qu’en cas de désaccord persistant, ils doivent soumettre le litige au juge aux affaires familiales.
En l’espèce, il est établi que le jeune [P] [L] a demandé à ses parents courant 2018 de pouvoir disposer d’un deux-roues pour se déplacer. Monsieur [L] a répondu à son fils par texto du 4 août 2018 qu’il s’opposait à sa demande en raison des risques d’accident de la route. Par texto du 4 novembre 2019, Monsieur [L] a demandé à Madame [T] si leur enfant allait obtenir une motocyclette. Celle-ci lui a répondu par l’affirmative. Monsieur [L] lui a alors reproché de ne pas tenir compte de son avis et de le faire passer “pour un con”. Il lui a également indiqué qu’en cas de problème, elle aurait affaire à lui. Il n’est pas contesté que Madame [T] et Monsieur [M] ont offert à [P] une motocyclette Rieju MRT de 50 cc à l’occasion de son quatorzième anniversaire le 3 novembre 2019 et que l’enfant a pu en disposer librement après avoir obtenu son brevet de sécurité routière. En passant outre le refus exprimé clairement par Monsieur [L], co-titulaire de l’autorité parentale sur leur fils [P], Madame [T] a commis une faute.
En revanche, il n’est pas établi que Madame [T] et Monsieur [M] aient été informés de la nature exacte des modifications apportées par le mineur à sa motocyclette et qu’ils aient eu conscience de la dangerosité du véhicule ainsi transformé. Il n’est pas davantage démontré qu’ils auraient financé les modifications en question, ni que Monsieur [M] aurait laissé son fils [V] procéder aux transformations. La mère n’a donc commis aucune faute en ne confisquant pas le véhicule à son fils et ne peut pas se voir reprocher de l’avoir mis volontairement en danger.
La violation des règles de l’autorité parentale conjointe par Madame [T] a causé à Monsieur [L] un préjudice moral, qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
La faute commise par la mère, avec l’assistance de son compagnon (et désormais époux), a également causé au père un préjudice d’anxiété, puisque celui-ci avait conscience que, malgré ses refus réitérés, son fils continuait d’utiliser régulièrement sa motocyclette modifiée et qu’il se trouvait ainsi exposé au risque d’un accident de la route, risque accru pour les conducteurs de deux-roues. Le préjudice d’anxiété de Monsieur [L] sera indemnisé par la somme de 2 000 euros. La condamnation sera prononcée in solidum à l’encontre de Madame [T] et de Monsieur [M], co-responsables du préjudice.
Monsieur [L] n’est pas fondé à solliciter de Madame [T] et de Monsieur [M] la réparation de son préjudice d’affection, dès lors que la faute commise par eux n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le décès du mineur. L’accident de la route qui a occasionné le décès du jeune [P] [L] résulte en effet du refus de priorité du conducteur de poids-lourd, lequel a été condamné pour homicide involontaire par jugement du 18 janvier 2023. La demande en réparation du préjudice d’affection sera donc rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
En l’espèces, les demandes d’indemnités présentées par Monsieur [L] ont été partiellement accueillies, de sorte que son action en justice ne présente pas un caractère abusif.
Par suite, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce numéro 18 produite par Madame [C] [G] [T] et Monsieur [Z] [M],
Condamne Madame [C] [G] [T] à payer à Monsieur [W] [R] [B] [L] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation des règles de l’autorité parentale conjointe,
Condamne in solidum Madame [C] [G] [T] et Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [W] [R] [B] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
Déboute Monsieur [W] [R] [B] [L] du surplus de ses prétentions,
Déboute Madame [C] [G] [T] et Monsieur [Z] [M] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité judiciaire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le neuf janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
Me Marie MERCIER DURAND
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