Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 29 septembre 2025, n° 25/05222
TJ Bobigny 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le locataire n'ayant pas effectué les paiements requis dans le délai légal.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations contractuelles du locataire, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire, considérant que la clause résolutoire avait été acquise et que le locataire devait libérer les lieux.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine et exigible

    La cour a constaté que le montant des arriérés de loyers était dû et a ordonné le paiement de la somme correspondante.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire devait une indemnité d'occupation pour la période d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la caution.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/05222
Numéro(s) : 25/05222
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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