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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02180 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01468 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MBN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [E] [Z] Inspectrice Juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 avril 2023, Madame [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision du directeur de la [10] du 14 mars 2023 de lui appliquer une pénalité administrative d’un montant de 170 € pour fraude pour dissimulation de vie commune.
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 26 février 2025 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [R] [H] maintient les termes de sa requête initiale en date du 14 mars 2023 en faisant valoir sa bonne foi.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer la décision du directeur de la [11] du 14 mars 2023 prononçant une pénalité administrative de 170 € à l’encontre de Madame [R] [H] et de rejeter le recours de cette dernière.
Il est précisé à l’audience que la pénalité a déjà été soldée par retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R.114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
***
En l’espèce, Madame [R] [H] bénéficiait de prestations soumises à conditions de ressources et d’isolement, aide personnalisée au logement et allocation de soutien familial.
Elle était connue divorcée depuis le 6 octobre 2010, assumant la charge de ses deux enfants nés en 2002 et 2005.
La [8] a diligenté un contrôle sur pièces en août 2022. Il en est ressorti que Madame [R] [H] était en fait mariée depuis le 23 juillet 2021.
Il en résultait un indu d’aide personnalisée au logement et d’allocation de soutien familial d’un montant initial total de 7465,88 € notifié le 28 octobre 2022 soldé à la suite de retenues sur prestations.
Madame [R] [H] ne conteste pas les faits.
Aucun élément de nature à justifier l’irrégularité de l’enquête comme la bonne foi de la demanderesse n’est susceptible d’être retenu en l’espèce de sorte que l’application d’une pénalité financière s’avère bien fondée.
La pénalité de 170 € a été appliquée conformément aux dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale relatives à la sanction applicable en cas d’inexactitude des déclarations faites. Le montant de cette pénalité apparaît proportionné à la gravité des faits reprochés et prend suffisamment en compte le caractère intentionnel ou répété de ceux-ci ainsi que le montant et la durée du préjudice subi par la caisse.
Il conviendra en conséquence de débouter Madame [R] [H] de sa demande .
A titre reconventionnel, la [9] demande la condamnation de Madame [R] [H] à lui payer la somme de 170 €.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [R] [H] à payer à la [8] la somme de 170 €.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [H], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à verser la somme de 170 € à la [10] ;
CONDAMNE Madame [R] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
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