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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CTP
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELAS DS AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 29]
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SDC RESIDENCE BRUMES DE GUA, dont le siège social est [Adresse 24] pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES
Domicilié:
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS A.B INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MAF, Mutuelle des Architectes Français
es qualité d’assureur de la SAS AB INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL ALM REALISATION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Es qualité d’assureur de la société ALM REALISATION
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SAS APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est :
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 2]
prise en sa succursale située :
[Adresse 40]
[Localité 14]
Défaillante
La SAS ATB – AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de SAS ATB (contrat 5626162704)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Es qualité d’assurance dommage ouvrage contrat (assurance dommage ouvrage contrat 146533572)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assurance dommage ouvrage contrat 146533572)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA / NV
es qualité d’assureur de APAVE
domicilié en son établissement principal en France :
[Adresse 39]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SCCV LP PROMOTION BRUMES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
es qualité d’assurance dommage ouvrage contrat (assurance CNR SCCV BRUMES DE GUA contrat 146533572)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(assurance CNR SCCV BRUMES DE GUA contrat 146533572))
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
HAUTS DE GARONNE ENERGIE SAS
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 35] a fait assigner la SAS AB INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SAS AB INGENIERIE, la SARL ALM REALISATION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ALM REALISATION, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS ATB AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ATB, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie QBE EUROPE, la SCCV LP PROMOTION BRUMES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs CNR de la SCCV BRUMES DE GUA, et la SAS HAUTS DE GARONNE ENERGIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros pour financer les frais d’expertise
— condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses demandes que l’immeuble dénommé Résidence [31], situé [Adresse 25] à [Localité 33], édifié par la SCCV LP PROMOTION, présente, en sus des réserves non encore levées, des malfaçons, ainsi que d’importants dysfonctionnements au niveau de la chaufferie collective, entraînant des pannes récurrentes, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Lors de l’audience, le [Adresse 37] [Adresse 30] de [Adresse 32] a indiqué oralement renoncer à ses demandes de provision ad litem et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ATB a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage en matière de responsabilité applicable et de garanties mobilisables.
La SCCV LP PROMOTION BRUMES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs CNR de la SCCV BRUMES DE GUA ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS HAUTS DE GARONNE ENERGIE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AB INGENIERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SAS AB INGENIERIE, la SARL ALM REALISATION, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ALM REALISATION, la SAS APAVE SUDEUROPE, et la SAS ATB AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du cabinet ATLANTEC en date des 4 mars 2024 et 23 janvier 2025, de la note d’information technique de cabinet [R] [K] et du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires Brumes de Gua justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que le [Adresse 38] [Adresse 32] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Brumes de [Adresse 32] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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