Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/08839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08839 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFD Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/08839 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AFD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 Octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Novembre 2025 à 14 H35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [V] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N]
né le 20 Juillet 1984 à EL HAMMA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [E] [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [V] [Y] représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
M. [K] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Magali COSTE, avocat de M. [K] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
*****
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [N] [K], se disant de nationalité Tunisienne et né le 20 juillet 1984 El Hamma (Tunisie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 19 juillet 2025, notifiée ce jour à 16 heures, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été interpellé pour ivresse publique et manifeste à Lesparre Médoc le 03 octobre 2025 et à l’issue de sa garde à vue a été placé en centre de rétention administratif.
Par arrêté du 05 octobre 2025, notifié ce jour à 12H30, soit à la levée de garde à vue, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2025 à 17 H 23, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 09 octobre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [N] [K].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 03 novembre 2025 à 14h35, le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de monsieur [N] [K] pendant une durée de 30 jours. Il soutient que :
— Monsieur [N] [K] ne peut quitter immédiatement la France et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence. Il est démuni de document de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe, sans ressources légales et s’oppose à son éloignement.
— il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement de juillet 2025,
— il s’est déjà soustrait à trois obligations de quitter le territoire national des 23 mars 2018, 28 février 2021 et 08 juin 2022,
— il n’a pas respecté ses assignations à résidence des 8 juin 2022 et 19 juillet 2025 et n’a pas justifié des motifs de ses carences.
Monsieur [N] [K] est démuni de tout document transfrontière permettant son éloignement. Les autorités tunisiennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer en juillet 2025 et relancées dernièrement le 28 octobre 2025, ce qui nécessite qu’il soit tenu à disposition en maintenant son placement en rétention administrative.
L’instance a été fixée à l’audience du 03 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [N] [K] assisté d’un interprète en langue arabe a été entendu en ses observations. Il rappelle être arrivé en 2011 et est de nationalité tunisienne. Il a deux de ses oncles maternels sur Paris et un oncle paternel à Lille. Il a d’abord résidé régulièrement en France grâce à un titre de séjour italien. Il a régulièrement travaillé dans les vignes entre 2017 et 2023 puis 2025. Il ne parle pas français. Il a précisé être né à SFAX en Tunisie et non EL HAMMA.
La représentante de la préfecture soutient la requête rappelant que monsieur [N] [K] est dépourvu de document de voyage ce qu’il a confirmé lors de son audition du 04 octobre 2025. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 28 octobre 2025 pour la délivrance du laissez-passer. La demande d’identification a été faite dès le 25 juillet 2025 pour obtenir un laissez-passer et relancé lors du placement au centre de rétention administratif le 5 octobre 2025. Il y a des diligences démontrées et relances. Copie du passeport périmé a été adressée et il a été identifié en 2019. Il devrait pouvoir être rapidement identifié. Monsieur a été placé en rétention administrative car il est en situation irrégulière depuis 2018, son père est en Tunisie, n’a pas de ressource légale, ne peut travailler et s’oppose à son éloignement comme en atteste ses 4 obligations de partir et 3 irrespects d’assignation à résidence. La rétention administrative est le seul moyen de garantir l’exécution de son éloignement. Le 28 octobre 2025, les autorités Tunisiennes ont été relancées. La demande est faite avec une copie de passeport périmé et il a été reconnu par le passé. Il devrait être reconnu. Le risque de fuite est caractérisé.
En défense, le conseil de [N] [K] expose que la mesure de rétention administrative est destinée à permettre son éloignement. Les perspectives d’éloignement doivent être raisonnables. Il n’est pas contesté son identité. Le consulat a été saisi le 25 juillet 2025, mais au 5 octobre 2025, toujours pas de réponse comme au 25. Il n’y a toujours rien à la différence de la réponse sous 6 jours en 2019. Il existe un protocole entre les 2 Etats pour faciliter les retours enfermant les réponses dans des délais (de 5 jours pour la réponse) qui avait été respecté en 2019. Le protocole est produit., les autorités Françaises ont fait leurs diligences mais il n’y a aucune réponse ainsi le principe du temps du placement strictement nécessaire n’zest pas respecté. Faute de réponse à 3 mois, il faut faire une application stricte de la loi. En l’espèce, l’accord cadre n’est pas respecté et la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux rappelle que le placement est pour le temps strictement nécessaire et dès lors en l’absence de perspective d’éloignement depuis le 25 juillet 2025, il sera libéré. Il a besoin de séances de kiné pour sa main et ne peut avoir ce type de soin au centre de rétention administratif.
Monsieur [N] [K], assisté d’un interprète en langue arabe assermentée a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il a précisé qu’il s’excuse mais il n’a jamais commis de délit et il travaille depuis 7 ans et est en France depuis 15 ans. On a besoin de lui pour le travail car il a des compétences dans les vignes et le BTP.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [N] [K] pour 30 jours est justifiée par l’attente d la délivrance d’un laissez-passer et non son identification a priori. Les autorités ont été saisies dès le 25 juillet suite à l’obligation de quitter le territoire national or monsieur n’a été placé en rétention administrative que le 5 octobre 2025 suite à la levée de sa garde à vue. La demande de laissez-passer et identification a donc débutée à cette date et les autorités Tunisiennes ont été saisies à cette date. L’accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 ne prévoit aucune contrainte ou sanction des délais impartis en conséquence, l’administration Français n peut être tenue comptable de l’irrespect par l’autre partie au protocole. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 25 octobre 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours étant rappelé que l’irrespect du protocole de 20087 n’incombe pas aux autorités Françaises pas plus que la réception ou traitement de la demande dont la réitération est justifiée.
Monsieur [N] [K] faisant l’objet d’une 4ème obligation de quitter le territoire français prise il y a un moins de CINQ ans (et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n’a pas été accordé), et était assigné à résidence depuis juillet 2025, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En conséquence, la situation justifie de la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, la préfecture justifiant avoir réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de monsieur [N] [K] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [N]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [N] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [N] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 04 Novembre 2025 à 15H00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 04 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 04 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 04 Novembre 2025.
Le greffier,
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