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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00074 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWJ3
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HÉNÉO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1311
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00074 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWJ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2023, la société HÉNÉO a consenti à Monsieur [X] [R] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°104) dans le foyer-logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [X] [R] un commandement de payer au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la société HÉNÉO a assigné en référé Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du contrat de résidence, expulsion et paiement.
Monsieur [X] [R] a libéré le logement le 20 février 2025 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à cette date.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés a condamné Monsieur [X] [R] à l’arriéré locatif, déduction faite du dépôt de garantie, et a rejeté les autres demandes notamment celles relatives aux réparations locatives.
La société HÉNÉO a procédé à une tentative de conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 723,50 euros correspondant au coût de remplacement de la porte du logement avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 17 février 2025 outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 21 janvier 2026 la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [X] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la demanderesse à l’appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les dégradations sont, notamment, établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 4.2 du contrat de résidence stipule qu’il sera établi contradictoirement un état des lieux et un inventaire à l’entrée et lors du départ du bénéficiaire et que celui-ci sera tenu de payer le prix de tous les dommages qui seraient constatés.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement entre les parties que la porte palière du logement initialement en bon état est cassée.
La société HÉNÉO justifie avoir dû procéder à son remplacement pour le prix de 3 723,50 euros selon facture de la société SMVR du 15 mai 2025.
Monsieur [X] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 723,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de justification de la date à laquelle les conclusions additionnelles aux fins de règlement de cette somme ont été notifiées au défendeur (les « conclusions additionnelles » visées au bordereau en pièce n°7 ne sont pas produites).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la société HÉNÉO la somme de 3 723,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la société HÉNÉO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société HÉNÉO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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