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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJM
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Septembre 2025
Monsieur [S] [B]
Rep/assistant : Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [X]
Rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Sabrina OULMI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Sabrina OULMI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B], demeurant 2 chemin Vert, 63200 MOZAC
représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X], demeurant 2 avenue des Landais, 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 01 septembre 2021, M. [S] [B] a donné à bail à M. [K] [X] un logement situé 2 Avenue des Landais à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, provision sur charges comprise.
Le 28 mai 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 2.328 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 avril 2025, M. [S] [B] a fait assigner M. [K] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation en date du 01 septembre 2021,
— prononcer l’expulsion de M. [K] [X] sans délai, ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [X] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes:
* 3.790 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les mois de janvier 2024 à octobre 2024,
* 500 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 avril 2025.
Lors de l’audience, M. [S] [B] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’au 05 juillet 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.387 euros. Il indique en outre qu’il n’y a aucune difficulté électrique de sorte qu’il n’y a pas de contestation sérieuse.
De son côté, M. [K] [X], représenté par son conseil, demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] [B],
— condamner M. [S] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu entre M. [K] [X] et M. [S] [B] sur le fondement de l’article 24 alinéa VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— octroyer à M. [K] [X] des délais de paiement pour le règlement de sa dette locative sur le fondement de l’article 24 alinéa V de la loi du 6 juillet 1989,
— débouter M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [X] expose au visa des articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en raison du défaut de conformité de l’installation électrique. Sur ce point, il fait valoir, en application de l’article 834 du Code de procédure civile, que son obligation de s’acquitter du loyer et des charges se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [S] [B].
A titre subsidiaire, M. [K] [X] sollicite, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de larges délais de paiement au titre de l’article 24 alinéa V et VII de la loi du 6 juillet 1989. Il explique que l’allocation d’aide au retour à l’emploi le place en situation de régler sa dette locative.
A l’audience, le juge a autorisé le bailleur à communiquer jusqu’au 31 juillet 2025 la justification que M. [K] [X] a repris le paiement du loyer courant.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [K] [X] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [X] étant représenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1224 du code civil dispose que la résiliation résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [S] [B] a conclu un contrat de bail le 01 septembre 2021 avec M. [K] [X], lequel prévoit que le locataire est tenu du versement d’un loyer mensuel initial fixé à 500 euros, provision sur charges comprises.
Il sera toutefois souligné que le bail versé aux débats ne comporte aucune clause résolutoire. S’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, la clause résolutoire ne saurait être implicite à défaut de stipulation expresse des parties.
Monsieur [B] ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de constat d”acquisition de la clause résolutoire.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la gravité des manquements du locataire à ses obligations et donc de prononcer la résiliation du contrat, laquelle n’est en outre pas sollicitée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, alinéa 2 de cette même loi, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [S] [B] produit un décompte arrêté au mois d’octobre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.790 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [S] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [K] [X] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet.
Le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant et ni connaître une situation financière suffisamment stable pour être en mesure de régler sa dette locative.
Dès lors, il convient de débouter M. [K] [X] de sa demande subsidiaire de délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [K] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formé M. [S] [B] ainsi que la demande d’expulsion ;
CONDAMNONS M. [K] [X] à payer à M. [S] [B] la somme provisionnelle de 3.790 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de délai de paiement formée par Monsieur [K] [X];
CONDAMNONS M. [K] [X] à payer à M. [S] [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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