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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01334 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRIV
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] C/ [O], [O]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [F] [V] [O]
Madame [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] ,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V] [O]
né le 21 Janvier 1994 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant
Madame [P] [O] née [W]
née le 14 Avril 1993 à BULGARIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [O] et Mme [P] [O] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6], [Localité 5].
Par acte du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 829,77 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Ce commandement les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Gignoux, a fait assigner M. [F] [O] et Mme [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 1 121,19 € représentant l’arriéré de charges, les provisions échues devenues exigibles, et les frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignés par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, M. [F] [O] et Mme [P] [O], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ‟à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1‟.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de M. [F] [O] et Mme [P] [O] établissant qu’ils sont propriétaires dans l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, révision du budget prévisionnel de l’exercice 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026,
— Le commandement de payer du 27 mars 2025, signifié par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, contenant mise en demeure de payer la somme de 829,77 € au titre des charges et provisions impayées devenues exigibles dont le détail figure dans l’acte, en ce compris des frais de mise en demeure et de relance,
— Un extrait de compte arrêté au 24 juin 2025 pour 1 121,19 €.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le relevé de compte de charges des défendeurs contient des frais de mise en demeure et de relance datés des 25 juillet 2024 (48 €) et 4 septembre 2024 (35 €) dont il n’est pas justifié, les courriers n’étant pas produits. Ainsi, seul le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 pour 86,74 € est justifié et sera retenu à ce titre.
Dans ces conditions, M. [F] [O] et Mme [P] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 038,19 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 24 juin 2025, dont 86,74 € au titre du commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 833,51 € et à compter du 30 juillet 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société Oralia Gignoux, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de M. [F] [O] et Mme [P] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [F] [O] et Mme [P] [O], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [P] [O] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [F] [O] et Mme [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Oralia Gignoux, la somme de 1 038,19 € au titre de l’arriéré des charges échues au 24 juin 2025 (dont 86,74 € au titre du commandement de payer), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 pour la somme de 833,51 € et à compter du 30 juillet 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 juillet 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Oralia Gignoux de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement M. [F] [O] et Mme [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, la société Oralia Gignoux, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [O] et Mme [P] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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