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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4YU
MI : 25/00000027
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA [U] [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST (PROPRESO)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une clôture située [Adresse 6] à SAINT LOUBES et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes des 20 et 23 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner la SA [U] [B] et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST (PROPRESO) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et laisser les dépens et frais d’expertise à la charge de Madame [T].
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [Y] expose qu’il est nécessaire d’attraire à la cause l’entreprise ayant vendu les plaques en béton litigieuses, à savoir la société GEDIMAT et celle qui les a fabriqué, à savoir la société PROPRESO afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit rendu commun et opposable.
La société PROPRESO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, la SA [U] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à une audience de la même date afin que Monsieur [Y] produise l’ordonnance initiale ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la facture d’achat des plaques de béton du 02 mai 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA [U] [B] et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST (PROPRESO) est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [Z] [Y] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 30 décembre 2024 seront communes et opposables à la SA [U] [B] et la SARL PRODUITS PREFABRIQUES DU SUD OUEST (PROPRESO) qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [Z] [Y] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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