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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 août 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPE – Jugement du 13 Août 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
AUTRE CRÉANCIER :
Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 décembre 2024, reçu au greffe de la présente juridiction le 10 février 2025, la Commission de Surendettement a saisi le Juge des Contentieux de la Protection d’une demande en annulation des paiements réalisés au bénéfice de la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan (ci-après la CAF), malgré la notification d’une décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025, afin qu’il soit statué sur la demande d’annulation d’actes de paiement litigieux.
A cette audience, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, le conseil de Mme [D] [V] et Mme [N] représentant la CAF ont comparu. Le conseil de la débitrice sollicite l’annulation des retenues effectuées par la CAF du Morbihan en septembre 2024, octobre 2024, janvier 2025 et février 2025 novembre 2024 sur le versement de ses prestations et, ce pour un montant total de 954, 39 euros.
En réplique et reprenant oralement ses observations écrites en les complétant, la CAF sollicite du juge des contentieux de la protection de rejeter la demande d’annulation des prélèvements effectués sur les prestations versées pour le couple formé par Mme [V] et son partenaire de PACS, M. [I]. Selon elle, les retenus ont été effectuées en règlement d’une créance qualifiée de frauduleuse non contestée par le couple. Par ailleurs, elle relève d’une part, que sa créance est exclue de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux et donc de toute suspension d’exigibilité et d’autre part, que les retenues étaient en toutes hypthèses fondées puisque M. [I] n’a pas déposé de dossier de surendettement de sorte qu’il n’a pas vocation à bénéficier de la prétendue suspension des poursuites. Enfin, elle explique ne pas être en mesure de justifier des notifications des indus et pénalités à l’origine des retenues.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Juge des Contentieux de la Protection se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 13 août 2025
MOTIFS ET DÉCISION
Selon l’article L. 711-4 du code de la consommation, ' Sauf accord du créancier , sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1º les dettes alimentaires,
2º les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
3º les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes
de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale,
4º les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction
prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. '
Si la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, en vertu de l’article L. 722-2, l’article L. 711-4 précité permet aux autres créances 'protégées’ d’échapper aussi à cette suspension, en les préservant de tout rééchelonnement, donc de tout report ou suspension.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse d’allocations familiales du Morbihan que des retenues ont été effectuées sur les prestations familiales du couple [V]-[I].
La CAF les justifie par le caractère frauduleux de sa créance. Elle explique ainsi avoir notifié à la débitrice et à son conjoint un indu RSA pour la période d’avril 2021 à février 2024 pour un montant de 8823, 49 euros ainsi qu’une pénalité administrative et des majorations appliquées conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour un montant de 2079, 29 euros.
S’il est vrai que les retenues effectuées sur les prestations opérées au titre d’une créance dite frauduleuse ne peuvent être annulées puisque celle-ci est exclue du champ de la procédure de traitement du surendettement, encore faut-il que le caractère frauduleux de celle-ci soit démontrée par l’organisme sociale.
Or, il est constant que les indus RSA ne sont pas exclus de la procédure de surendettement (arrêt CE, 12 mai 2023, n° 461606).
Par ailleurs et s’agissant de la pénalité et majorations pour un montant de 2079, 29 euros, la CAF admet ne pas pouvoir justifier de la notification de celle-ci de sorte qu’elle ne justifie pas d’avoir informé la débitrice et son conjoint de la possibilité d’un recours gracieux auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales. Il importe peu que la CAF affirme que la débitrice ne l’ait pas contesté, cette dernière ne démontre nullement le caractère définitif de cette décision qui ne saurait dès lors fondée les retenues.
En conséquence, en opérant les retenues litigieuses sur les prestations familiales de Mme [D] [V], la Caisse d’allocations familiales s’est vue régler sa créance en violation de l’interdiction posée par l’article L.761-2 du Code de la Consommation.
Dès lors, et en application des dispositions de l’article L.761-2 du Code de la consommation, l’annulation portera sur tous les paiements réalisés après la récevabilité.
En conséquence sont annulés les paiements suivants, sommes qui devront être reversées à Mme [D] [V] :
— septembre 2024 : 319, 59 euros
— octobre 2024 : 65,09 euros
— novembre 2024 : 65, 09 euros
— janvier 2025 : 394, 65 euros
— janvier 2025 : 109, 97 euros
Sur les demandes accessoires
Enfin, les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— ANNULE les paiements opérés par voie de retenue par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan sur les prestations sociales de Mme [D] [V] aux dates suivantes :
— septembre 2024 : 319, 59 euros
— octobre 2024 : 65,09 euros
— novembre 2024 : 65, 09 euros
— janvier 2025 : 394, 65 euros
— janvier 2025 : 109, 97 euros
— DIT que ces sommes devront être rétrocédées à Mme [D] [V],
— RENVOIE le dossier de Mme [D] [V] à la Commission de Surendettement des Particuliers du MORBIHAN ;
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’avis sera donné à la Commission de Surendettement par lettre simple ;
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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