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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXV
DEMANDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2024 et signé le 9 février 2024, l’URSSAF a mis en demeure M. [T] [F] de lui payer la somme de 5457 euros (soit 7554 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 334 euros de majorations de retard) dues au titre de l’année 2020, des régularisations 2021 et 2022 et du 4ème trimestre 2023.
Par courrier du 20 février 2024, M. [T] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juin 2024, M. [T] [F] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 24 septembre 2024, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure pour un montant ramené à c euros et constaté que cette créance était soldée.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, se rapportant à ses conclusions écrites, M. [T] [F] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 31 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, constater que la mise en demeure est soldée,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [T] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir l’argumentation suivante :
— Bien qu’il soit dirigeant de plusieurs entreprises et affilié le plus souvent au régime des assimilés salariés, ses cotisations étant prélevées sur ses bulletins de paie, il est considéré comme travailleur indépendant pour deux mandats sociaux depuis respectivement les 4 septembre 2020 et 27 février 2010. Auparavant, il était gérant d’une société radiée en 2019 et son compte travailleur indépendant au titre de cette société a été radié au 31 décembre 2019.
— Après avoir reçu une relance de 36 562 euros le 7 décembre 2023 pour son compte travailleur indépendant, puis un appel provisoire de cotisations 2024 de 20 932 euros pour l’année 2022, il a déclaré n’avoir perçu aucune rémunération au titre de ses mandats sociaux en 2022 et a demandé en vain des explications.
— Suite à la mise en demeure il a joint une attestation de son expert-comptable attestant qu’il n’avait perçu aucune rémunération en tant que travailleur indépendant de 2020 à 2022.
— La mise en demeure est insuffisamment motivée, n’expliquant pas au titre de quel mandat social les cotisations sont dues. De plus, il a toujours indiqué ne pas avoir accès aux données du compte travailleur indépendant 317 [Numéro identifiant 1] 6, n’ayant accès qu’au compte de la société radiée en 2019.
— Dès sa requête, M. [T] [F] a indiqué que les cotisations appelées pour la période étaient au plus de 1305,50 euros et qu’il fallait prendre en compte des versements. Cette argumentation est en accord avec la commission de recours amiable qui a ramené la mise en demeure à 1209 euros et constaté qu’elle était soldée.
L'[10] s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’est pas tributaire des défaillances de M. [T] [F] dans ses déclarations de revenus.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à annuler la mise en demeure
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2024 comportait les indications suivantes :
— n° compte : 317 00000 1025 072107 6, faisant référence à un compte travailleur indépendant ;
— montant : 5457 euros ; dont 7554 euros de cotisations et contributions sociales et 334 euros de majorations, donc 2431 euros à déduire ;
— motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ;
— nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités,
— périodes concernées : l’année 2020, la régularisation 2021 et 20211 et le 4ème trimestre 2023.
De plus, M. [T] [F] produit lui-même un courrier de l’URSSAF daté du 12 octobre 2023, indiquant un numéro de compte 318 060 597 00032 l’informant :
— que son compte travailleur indépendant 318 060 597 avait été radié au 31 décembre 2019 et qu’il ne devait pas tenir compte des appels de cotisations 2020 à 2023 s’agissant de ce compte ;
— mais qu’un nouveau compte [Numéro identifiant 6]lui avait été attribué en tant que gérant de la société 449 192 434 et qu’il recevrait une notification d’affiliation ;
— qu’il était invité à fournir ses revenus 2020 à 2022 concernant cette activité.
Par conséquent, M. [T] [F] justifie qu’il n’avait pas accès au compte en ligne [Numéro identifiant 6]à cette date.
Il verse aux débats un extrait de sa messagerie à laquelle il ajoute la date manuscrite du 13 février 2024, qui établit que son numéro de travailleur indépendant était le 317 00000 1005 134796 et qu’il a demandé en vain un accès en ligne aux informations de son autre compte de travailleur indépendant, [Numéro identifiant 5].
Il justifie également d’un envoi du 8 janvier 2024 d’un message indiquant qu’il connaissait l’existence d’un compte associé à la société 449 192 434.
Par conséquent, s’il n’avait pas accès à son compte, il était en mesure de savoir à quelle société cette mise en demeure se rapportait, la nature et l’étendue de son obligation étant par ailleurs précisées.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure, qui a été ramenée à un montant désormais soldé par la commission de recours amiable après communication de l’attestation de l’expert-comptable.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [F] affirme que c’est par la faute de l’URSSAF qu’il a dû engager la présente procédure.
Or il ne justifie pas avoir envoyé ses revenus 2020 à 2022 avant l’envoi de la mise en demeure, produisant seulement une déclaration de revenus datée du 4 janvier 2024 dans laquelle il a ajouté de façon manuscrite « je n’ai perçu aucun salaire en qualité de TNS sur l’année 2022 » alors qu’il avait été invité à fournir ses revenus 2020 à 2022.
L’attestation de son expert-comptable indiquant qu’il n’a perçu aucune rémunération comme travailleur non salarié de 2020 à 2022 est datée du 16 février 2024 et il n’est pas justifié qu’il ait fait parvenir cette attestation avant la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 20 février 2024.
La commission de recours amiable, si elle n’a pas répondu avant le mois de septembre 2024, a pris en compte les informations communiquées dès qu’elle les a eues et a réduit en conséquence le montant de la mise en demeure, qui est soldé.
Par conséquent, la présente procédure n’était liée qu’à la communication tardive des déclarations de revenus de M. [T] [F].
M. [T] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour un montant ramené à 1209 euros,
CONSTATE que ce montant a été soldé,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens,
DÉBOUTE M. [T] [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 Septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 2]
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