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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 18 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/03641 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HT2
AFFAIRE : Mme [G] [C], M. [H] [C] (la SCP LIZEE- PETIT-TARLET)
C/ Mme [T] [B], M. [S] [B] (la SELARL ARNOUX-POLLAK)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Michelle SARTORI
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
née le 21 octobre 1980 à [Localité 5] (84)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [C]
né le 28 avril 1975 à [Localité 9] (83)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [T] [B]
née le 29 janvier 1958 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [B]
né le 13 décembre 1958 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], (ci-après « les époux [C] »), ont acquis une maison située [Adresse 4], comprenant un jardin, au terme duquel un chemin jouxte la propriété de Mme [T] [B] et M. [S] [B] (ci-après « les époux [B] ») elle-même située au [Adresse 1] à [Localité 6]. Plusieurs mètres séparent l’arrière de la maison des époux [B] de l’avant de la maison des époux [C].
En septembre 2018, les époux [B] ont fait installer une pompe à chaleur à l’arrière de leur maison.
Se plaignant de nuisances sonores provoquées par cette installation, les époux [C] ont adressé aux époux [B] une mise en demeure par lettre du 15 janvier 2020 aux fins de faire cesser ces nuisances.
Ces derniers ont fait diligenter une expertise acoustique amiable au contradictoire de leurs voisins qui a été diligentée par JRD Expertise Acoustique en deux temps. La première réalisée le 28 février 2020 aux termes de laquelle le remplacement de la pompe à chaleur a été préconisé aux fins de faire cesser le trouble sonore, et la seconde réalisée le 23 décembre 2020 pour évaluer la conformité des travaux et le trouble sonore en résultant ; les époux [B] ayant procédé au remplacement de la pompe à chaleur litigieuse par deux pompes à chaleur protégées par deux caissons acoustiques conformément aux préconisations de l’expert.
Se plaignant de la persistance des nuisances sonores, malgré le remplacement de la pompe à chaleur, une conciliation amiable a été tentée entre les époux [C] et les époux [B], sans succès, le 18 mars 2022.
Des constats d’huissiers de justice ont été réalisés à la demande des époux [C], en date des 1er octobre 2022, 23 janvier 2023 et 9 février 2023.
Par acte, en date délivré le 29 mars 2023, Madame [G] [C] et Monsieur [H] [C], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Mme [T] [B] et M. [S] [B] aux fins de cessation des nuisances sonores provenant des pompes à chaleur et d’indemnisation du trouble de jouissance subi.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3641.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives numéro 4 notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [G] [C] et Monsieur [H] [C], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Mme [T] [B] et M. [S] [B], à faire cesser le trouble subi en faisant cesser le fonctionnement des pompes à chaleur, « sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée » ;
— Condamner Mme [T] [B] et M. [S] [B] à leur verser la somme de 10 500 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis 2018 ;
— Condamner Mme [T] [B] et M. [S] [B] aux dépens, et ce comprenant le coût des trois constats d’huissier ;
— Condamner Mme [T] [B] et M. [S] [B] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles R. 1336-5, R.1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, et de l’article R. 623-2 du code pénal, les époux [C] soutiennent que les époux [B] sont coupables des faits de bruit de voisinage, tels qu’incriminés par lesdites dispositions.
Se fondant sur la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage, les époux [C] affirment que l’installation d’un équipement de chauffage à six mètres de leur domicile a causé l’émergence de nuisances sonores perceptibles en extérieur et à l’intérieur de leur domicile, et ce compris fenêtres fermées. Ils précisent que les ondes de basse fréquence ainsi produites présentent un pouvoir important de diffraction, et que les fréquences critiques des murs de leur résidence sont insuffisantes à paralyser la pénétration, dans leur propriété, des troubles sonores provoqués par l’installation des pompes à chaleur, étant entendu que l’exposition prolongée à de telles nuisances sonores provoque des conséquences néfastes sur leur santé et leur tranquillité, ainsi que sur celles de leurs enfants âgés de 13, 9 et 5 ans.
Les époux [C] précisent que l’anormalité du trouble, qui résulte du seul fait du fonctionnement de la pompe à chaleur des consorts [B] et des nuisances sonores qui en découlent, est caractérisée par sa durée et sa répétition qui justifie l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils s’appuient pour cela sur plusieurs constats d’huissier.
En réplique aux conclusions présentées par la partie adverse, les époux [C] estiment avoir apporté la preuve du trouble de voisinage allégué et de son anormalité, et contestent les arguments des défendeurs et t toute volonté de persécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 4 notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [T] [B] et M. [S] [B] sollicitent de :
A titre principal :
— Débouter Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Condamner, solidairement, Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner, solidairement, Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], à une amende civile ;
— Condamner Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], aux dépens ;
— Condamner Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, les époux [B] soutiennent, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, et de l’application qui en est faite, que les époux [C] n’apportent pas la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage qu’ils allèguent. En effet, ils soutiennent que ces derniers ne démontrent pas en quoi les nuisances sonores provoquées par l’existence de leur pompe à chaleur seraient constitutives d’un trouble anormal de voisinage, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’anormalité dudit trouble.
Ils ajoutent en outre que dans le cadre de l’enquête de voisinage réalisée par les policiers municipaux, aucun voisin n’a fait état de bruit dérangeant émanant de leur domicile.
Ils rappellent avoir été diligents et avoir agi afin de mettre un terme aux nuisances sonores dont les époux [C] se plaignaient, en remplaçant leur pompe à chaleur initiale, et estiment que les pièces produites suffisent à apporter la preuve que les émanations de leur installation ne constituent pas un trouble anormal du voisinage et que leur pompe à chaleur est en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.
Ils soulignent que les « memos » produits par les époux [C] ainsi que les constats d’huissier de justice ne sont pas suffisamment probants, dès lors que ces derniers se contentent de retranscrire ce que relatent les personnes qui les ont mandatés.
Enfin, ils soulignent que les époux [C] vivent dans un lotissement dont les habitations sont mitoyennes, ce qui implique nécessairement un fond sonore constant, d’autant plus que de nombreuses habitations sont équipées de climatisations et de pompes à chaleur, y compris les époux [C] eux-mêmes, engendrant ainsi des nuisances sonores normales dans un tel contexte. Ils précisent au surplus que la configuration mitoyenne de leurs habitations respectives, ainsi que leur localisation à proximité de la route départementale de [Localité 7] induisent un fond sonore constant.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en indemnisation de leur préjudice moral, les époux [B] soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir subi des faits de harcèlement de la part des époux [C], matérialisés par des mails, des courriers recommandés, une plainte déposée, des courriers adressés à la mairie de [Localité 6], une tentative de conciliation et une assignation en justice. Au titre de leur préjudice, ils font état de l’audition de de Madame [B] par les services de gendarmerie, ainsi que de l’anxiété engendrée par les plaintes les visant, outre les différentes procédures engagées par ces derniers afin de leur nuire.
Par ailleurs, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, les époux [B] demandent à ce que les consorts [C] soient condamnés à une amende civile du fait du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure.
****
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025. L’audience s’est tenue le 23 avril 2025
Le délibéré a été fixé à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes présentées par les consorts [C] :
— Sur le trouble anormal de voisinage :
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné, et de la densité urbaine.
Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article R.1336-5 alinéa 1 dispose que « lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. »
L’article R. 1336-7 dispose que « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
Par conséquent, et par application des textes précités, il revient à celui qui se prétend lésé dans l’exercice de son droit de propriété, et qui agit sur le fondement du trouble anormal de voisinage, d’apporter la preuve qu’il a subi un trouble du voisinage présentant un caractère anormal et générateur de préjudice. Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto au regard des circonstances de la cause.
Ainsi, en l’espèce, les époux [C], demandeurs à l’instance, doivent apporter la preuve d’un trouble du voisinage revêtant un caractère anormal, ainsi qu’une certaine gravité.
Ils soutiennent que les nuisances causées par les installations des pompes à chaleur dans le jardin du domicile des époux [B], localisées à quelques mètres de leur habitation, constituent un trouble anormal du voisinage, à l’origine de préjudices dont ils demandent réparation.
Afin d’établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les demandeurs produisent, notamment, trois constats de commissaire de justice, un dépôt de plainte et son avis de classement, plusieurs mémos, le rapport d’expertise acoustique non-judiciaire, des échanges avec l’association anti-bruit de voisinage, ainsi que plusieurs attestations de témoins. Ils en concluent que ces pièces suffisent à établir la preuve du trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent.
En réponse aux arguments en défense, les demandeurs contestent le contenu de certaines pièces, indiquant, notamment, n’avoir jamais reçu la visite de la police municipale qui se serait alors trompée de maison. S’agissant du deuxième rapport d’expertise acoustique, les époux [C] invoquent le manque d’impartialité de l’expert-auteur, précisant que ce dernier a été amené à émettre un avis sur la nouvelle installation qu’il a lui-même posée en remplacement de la pompe à chaleur initiale.
Les époux [B] soutiennent, quant à eux, que ces pièces sont insuffisantes à apporter la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage. S’agissant des constats produits par les demandeurs, les défendeurs relèvent que le bruit décrit par le commissaire de justice mandaté est susceptible de provenir de la pompe à chaleur et du système de climatisation dont les époux [C] sont eux-mêmes équipés ; outre que ce dernier n’a procédé à aucune mesure acoustique ni à aucune prise de mesure des décibels émis par les pompes à chaleur des époux [B], le travail de celui-ci s’étant limité à retranscrire les constats dressés par les demandeurs, de manière non-contradictoire de surcroît.
S’agissant des mémos produits par les époux [C] à l’appui de leurs demandes, les défendeurs estiment qu’il s’agit de simples affirmations rédigées de la propre main des demandeurs, ce qui en exclurait toute valeur probatoire. Ils sollicitent, en outre, que de telles pièces soient écartées des débats.
Ils ajoutent, par ailleurs que les époux [C] n’apportent aucun avis technique dressé par un professionnel, et déplorent que ces derniers n’aient pas sollicité d’expertise judiciaire.
Les défendeurs indiquent, in fine, que le guide CNB et les notes de l’association anti-bruit produits par les époux [C] constituent des règlementations générales, qui ne peuvent servir de preuve du trouble anormal de voisinage allégué dans la présente procédure, en ce que ces pièces ne reposent sur aucune constatation effectuée au sein de leur domicile.
Enfin, ils exposent que l’analyse du rapport JRD expertise acoustique, effectuée par la présidente de l’association anti-bruit de voisinage, ne se fonde sur aucune constatation technique sur les lieux, outre que cette structure ne dispose pas de compétences techniques précises en la matière. Ils affirment de surcroît que les deux pompes à chaleur installées en 2020 sont en conformité avec le PLUI et la norme NFS31-010, et que la résidence des demandeurs se trouve séparée d’un espace largement suffisant pour les protéger de toute nuisance sonore depuis l’installation de caissons acoustiques. Ils produisent, à l’appui de leurs demandes, un rapport de la police municipale, ainsi que le rapport amiable de 2020, et la note technique de JRD acoustique, qui concluent tous à l’absence de trouble anormal de voisinage et à l’absence d’infraction aux règlementations en vigueur.
Surabondamment, ils contestent toute valeur probatoire aux quatre attestations de témoin produites par les demandeurs, notant que leurs auteurs sont des voisins résidant à distance de leurs logements respectifs.
***
En l’espèce, la propriété des époux [C] est située à proximité de celle des époux [B], sur laquelle ces derniers ont fait installer une pompe à chaleur courant 2018.
Gênés par le bruit occasionné par cette pompe à chaleur, les demandeurs ont entrepris des démarches pour le faire cesser en contactant leurs voisins, qui ont entrepris des diligences pour trouver une solution. En effet à la suite d’une expertise amiable contradictoire confirmant les nuisances sonores en février 2020, ils ont ainsi procédé au changement de pompe, tel que préconisé par l’expert, afin de mettre en place un système moins bruyant, constitué par deux pompes à chaleur munies d’abris isolant du bruit.
En dépit de ces changements, et de ces nouvelles installations, les époux [C] ont continué de se plaindre de la persistance des nuisances en provenance des pompes à chaleur des consorts [B] et ils s’appuient pour cela sur plusieurs pièces dont trois constats d’huissier.
Ainsi il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 07 octobre 2022, réalisé à partir de 17h15, que les parcelles sur lesquelles sont édifiées les propriétés respectives des parties sont séparées par une distance approximative de 4,25 mètres et que l’on peut apercevoir, depuis la terrasse des époux [C], le mur de la maison voisine sur lequel sont adossées les pompes à chaleur. Il décrit l’existence de deux caissons dans le chemin situé entre les deux héritages, derrière la propriété des époux [B] et à quelques mètres seulement du terrain des époux [C]. Pour autant ce constat conclut à l’absence de nuisance sonore majeure et constate que la résidence des demandeurs est située dans une zone résidentielle calme.
Dans le deuxième procès-verbal en date du 23 janvier 2023, réalisé à partir de 22 heures, il est fait état d’un « bruit particulier plutôt grave et continu (…) semblable au bruit du compresseur d’une pompe à chaleur (…), perceptible dans le jardin (…) mais également depuis les deux terrasses de la maison (…) dans les pièces de la maison sise sur le flanc Sud de celle-ci et lorsque les fenêtres sont ouvertes ». Il indique cependant que lorsque les fenêtres sont fermées, le bruit est audible dans lesdites pièces mais qu’il faut porter son attention dessus. La commissaire de justice précise, par ailleurs, que « l’intensité du bruit perçu est augmentée lorsque je me rapproche des unités de pompes à chaleur », suggérant ainsi que lesdits bruits émanent directement des pompes à chaleur des consorts [B]. Pour autant, il ne caractérise aucunement les conséquences des nuisances et le caractère supportable ou non de ces dernières.
Dans le troisième procès-verbal de constat, en date du 9 février 2023, réalisé à 21h30, le commissaire de justice évoque à nouveau un « bruit particulier continu » aux mêmes endroits que lors du précédent constat, étant précisé que les bruits consistent en « une sorte de bourdonnement constant, dont l’intensité augmente lorsque je me rapproche de la limite de propriété ». Il est par ailleurs mentionné qu’un second bruit a retenti à la suite du premier, décrit comme plus aigu, et semblable au bruit émanant d’un ventilateur, perceptible au même endroit, lorsqu’il se rapproche du flanc sud de la parcelle des époux [C].
Toutefois, il convient de relever que de tels constats ont été réalisés sans mesure acoustique et ne suffisent pas à établir l’anormalité du bruit entendu, ou à tout le moins son caractère excessif/insupportable. De plus, les témoignages produits ne permettent aucunement de caractériser l’anormalité du trouble puisqu’ils n’apportent que des éléments descriptifs sur la famille [C] mais aucunement sur la problématique des nuisance sonores, pas plus que le rapport de la Présidente de l’association anti-bruit ne peut avoir de valeur probatoire.
Le guide CNB et les notes de l’association anti-bruit produits par les époux [C] font état de règlementations générales, qui ne peuvent suffire à prouver le trouble anormal de voisinage allégué dans le présent cas d’espèce, en ce que ces pièces ne reposent sur aucune constatation technique effectuée au sein de leur domicile.
Enfin, l’analyse du rapport d’expertise amiable à laquelle la présidente de l’association anti-bruit de voisinage a procédé, n’a pas plus de valeur probatoire, en ce qu’elle ne se fonde sur aucune constatation acoustique sur site, outre que cette structure ne dispose pas de compétences précises en la matière. De sorte qu’il ne peut résulter de ces pièces, la caractérisation du caractère excessif du trouble, car c’est bien là toute la difficulté de la présente procédure : la démonstration du caractère anormal du trouble de voisinage.
En réalité, certaines de ces pièces qui se bornent à constater un bruit, sans en décrire le volume, ou l’intensité, outre leur absence de caractérisation du caractère anormal du trouble, se heurtent aux conclusions du rapport d’expertise acoustique amiable en date du 23 décembre 2020, rédigées par la société JRD Expertises Acoustique, à la suite du remplacement de la pompe à chaleur initiale. Les demandeurs sont totalement défaillants à démontrer l’éventuelle partialité de cette société, et n’apportent aucun autre élément technique contradictoire susceptible de venir remettre en question les constatations de la société JRD Expertise Acoustique et son impartialité, étant précisé que la note écrite de la présidente de l’association anti-bruit de voisinage ne peut être considérée comme un tel élément faute de constatation technique réalisée sur site avec des appareils de mesure.
Il sera constaté que cet expert mandaté par les époux [B] avait pour mission de mesurer l’émergence sonore de la nouvelle installation des 2 PAC fonctionnant ensemble à pleine puissance, dans le jardin et dans la maison des époux [C], à leur contradictoire. Il résulte de ce rapport, la confirmation du remplacement des installations existantes par les époux [B] : « il s’est agi de remplacer la pompe à chaleur industrielle par deux pompes à chaleur résidentielles beaucoup moins bruyantes et équipées chacune de masses molle de PS5 sur les carters des PAC afin de réduire à la source les basses et d’un abri isolant de fabrication LARA Acoustique en version à déviation latérale mais avec des tunnels d’entrée et sortie d’air allongés d’une longueur doublée permettant de réduire de -6db le bruit de diffraction par rapport à la version standard ».
On comprend donc que le nouveau système a permis de réduire le volume sonore, généré par les pompes à chaleur, de 6 décibels par rapport au système antérieur.
Ensuite, le rapport relate différentes mesures d’émergence :
— A proximité des pompes à chaleur (en période diurne de 19H08 à 19H11) : 14,8 décibels « ce qui est conforme aux performances de ce type d’abri à déviation latérale ». Les émergences ont été constatées avec une température extérieure de 5 degrés, permettant aux pompes à chaleur de fonctionner à pleine puissance ;
— Dans la chambre des époux [C] (en retrait de la fenêtre ouverte en période nocturne après 22h) :
— en laeq : 26,4 dBA du bruit particulier et 26,5 dBA du bruit résiduel (émergence de 0,1dBA). L’émergence est nulle, étant précisé que le bruit résiduel nocturne était plus faible en laeq du fait de la période exceptionnel de couvre-feu.
— en fractile L90 (méthode permettant des bruits purs, éliminant presque tous les bruits routiers et parasites impulsionnels) : 24,9 dBA du bruit particulier et 23 dBA du bruit résiduel (émergence d'1,9 dBA), étant précisé qu’il est indiqué qu’avec les fenêtres fermées, aucun bruit ne peut être décelé ;
— analyse spectrale : les 7 points mesures mettent en exergue des émergences de 1,2 dB, 1dB, 2dB, 1,1dB, 0,6dB, 0,2dB et 0dB « aucune émergence non réglementaire sur l’ensemble des bandes d’octaves »
— sur la terrasse : (mesurages effectués sur une période comprenant une période diurneet une période nocturne de 20h53 à 22h13)
— en laeq : 36,5 dBA du bruit particulier et 34,9 dBA du bruit résiduel (émergence de 1,6 dBA)
— en fractile L90 : 32,6 dBA du bruit particulier et 30,9 dBA du bruit résiduel (émergence de 1,7 dBA)
— analyse spectrale : les 6 points mesures mettent en exergue des émergences de 2,9 dB, -0,8dB, 1,2dB, 0,4dB, 1,9dB et 4,4dB.
— Dans le jardin du bas (mesures prises en fractile L50 pour éliminer les bruits parasites)
— au niveau du jardin où il est prévu d’installer une balançoire et des jeux d’enfants : émergence de 0,9 dBA
— au milieu du jardin proche de la nouvelle piscine : émergence de 2,3 dBA
(niveaux d’émergence, bien inférieurs aux 5dB qui sont tolérés en journée)
Ce rapport d’expertise se fonde sur les normes fixées par le code de la santé publique pour les équipements techniques professionnels, à savoir les valeurs limites de l’émergence à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne, valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en db, en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. Il est d’usage de s’y référer en l’absence de normes pour les particuliers.
S’agissant des émergences intérieures, à savoir dans la chambre des époux [C], le rapport conclut donc à l’absence d’émergence non réglementaire nocturne, fenêtres ouvertes, étant précisé par l’expertise qu’une fois les fenêtres fermées aucun bruit n’a pu être décelé.
S’agissant des émergences extérieures, à proximité des pompes à chaleur, étant donné que le bruit est lié au fonctionnement lors de périodes froides, il est rare qu’il provoque une gêne à l’extérieur de nuit par période de froid. S’agissant de la terrasse, une seule bande d’octave met en exergue une émergence de 4,4 dB, dont il n’est pas précisé s’il s’agit d’une émergence diurne ou nocturne. Même s’il s’agissait d’une émergence nocturne et donc dépassant le seuil réglementaire, il est, de la même manière, rare qu’une gêne puisse être issue d’une volonté d’occuper la terrasse la nuit en période de froid. Aucune émergence diurne supérieure à 5dB n’est constatée s’agissant du jardin bas.
Or, après avoir procédé à ces mesures du bruit provenant de ces pompes à chaleur conformément à la norme NFS 31-010, dans la chambre, sur la terrasse et dans le jardin du bas de la résidence des époux [C], l’expert a conclu à l’absence d’émergence non réglementaire diurne ou nocturne au niveau des 4 lieux d’étude avec les deux machines fonctionnant ensemble à pleine puissance, tant en global Laeq, qu’en fractile et qu’en spectral : « il n’a été mesuré aucune émergence non règlementaire diurne ou nocturne au niveau des 4 lieux d’étude avec les 2 machines fonctionnant ensemble à pleine puissance, tant en global Laeq, qu’en fractile et qu’en spectral. Les correctifs qui ont été réalisés ont donc permis d’avoir une situation conforme avec la règlementation sur les troubles anormaux de voisinage et en particulier en son article R 1336-7 ».
S’il ne peut être contesté que les bruits de l’extérieur, et notamment ceux générés par les deux pompes à chaleur, sont audibles tel que cela résulte des deux derniers constats de commissaires de justice, il sera toutefois observé au regard de ce qui précède et en l’absence d’éléments techniques produits par les demandeurs de nature à venir compléter les constatations des commissaires de justice notamment sur l’intensité du bruit, qu’il n’est aucunement démontré que ce bruit dépasse les limites réglementaires tolérées, et la normalité acceptable dans un logement.
Il sera relevé par ailleurs que le bruit reste minime fenêtres fermées, qu’il faut y porter attention pour l’entendre, et qu’il augmente à mesure que les époux [C] se rapprochent de la parcelle sud de leur propriété.
En outre, le tribunal relèvera que le rapport établi par la police municipale le 25 février 2022, aux termes duquel les fonctionnaires qui se sont déplacés sur site plusieurs jours consécutifs à des heures différentes de la journée, relate l’absence de nuisance sonore émanant du domicile des défendeurs. Ils notent toutefois entendre un « bruit moteur de la pompe de filtration de la piscine du voisin situé à gauche de la maison du couple [C] ». Aucun élément ne permet de venir confirmer les allégations des demandeurs quant au fait que les fonctionnaires de la police municipale se seraient trompés de maison.
En conséquence, il ressort des éléments versés en procédure que le bruit dérange à mesure que l’on se rapproche de la parcelle sud des époux [C]. Toutefois, ce bruit ne peut les empêcher de dormir, comme ils l’indiquent, dans la mesure où fenêtres fermées, il devient peu perceptible. Si les seuils réglementaires, prévus par le code, concernent les équipements professionnels, ils permettent, a minima, d’avoir une idée de ce que peut être un bruit qui dépasse la norme et qui devient anormal. Or, dans aucune des quatre zones de la propriété des époux [C] mesurées, l’émergence ne dépasse le seuil de tolérance réglementaire. Par ailleurs, la quiétude alléguée de l’environnement des époux [C] est à relativiser, dès lors que leur immeuble se situe dans une zone pavillonnaire avec des voisins où les parcelles sont très proches les unes des autres.
Il n’existe aucun droit acquis à un environnement silencieux en milieu urbain où l’urbanisation est prévisible et où les parcelles d’habitation peuvent se jouxter ou se trouver à proximité les unes des autres, avec la multiplication des équipements de type pompes à chaleur, ou climatisations. La perte de tranquillité sonore depuis l’installation des pompes à chaleur des époux [B], ne caractérise donc pas un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, les époux [C] ne rapportent pas la preuve que le bruit émergent des deux pompes à chaleur des époux [B] constitue un trouble anormal du voisinage.
— Sur la demande en cessation du trouble anormal de voisinage et d’indemnisation des préjudices :
Par conséquent, au regard de ce qui précède et en l’absence de trouble anormal de voisinage, il convient de débouter Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [B] :
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [B] exposent subir les agissements incessants des demandeurs depuis 2019, et avoir fait preuve de bonne foi en ayant accepté toutes les diligences de ces derniers afin de garder de bons rapports avec eux. Ils considèrent que le comportement de leurs voisins constitue un harcèlement, ces derniers n’ayant eu de cesse de multiplier les démarches procédurales.
Les consorts [C] contestent avoir eu un tel comportement soutenant avoir simplement voulu faire cesser les nuisances sonores.
Il sera rappelé que les dispositions précitées impliquent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il ne peut se déduire d’une action en justice, une procédure abusive. En effet, une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Or en l’espèce, force est de constater que les époux [B] ne procèdent que par affirmations sans apporter des éléments objectifs probants au soutien de leur demande et ne démontrent pas l’existence d’une telle mauvaise foi. Ils ne démontrent pas plus l’existence d’un préjudice résultant de l’exercice de la voie de recours.
Il convient en conséquence de débouter Mme [T] [B] et M. [S] [B] de leur demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’absence de démonstration du caractère dilatoire de la présente procédure, le tribunal ne prononcera pas d’amende civile.
Sur les demandes accessoires :
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens.
2- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C], à verser à Mme [T] [B] et M. [S] [B] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
DEBOUTE Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE Mme [T] [B] et M. [S] [B] de leur demande relative à l’octroi de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C],
CONDAMNE Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [Z], épouse [C] et Monsieur [H] [C] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [T] [B] et M. [S] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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