Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 18 décembre 2025, n° 23/03641
TJ Marseille 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les nuisances sonores dépassaient les inconvénients normaux de voisinage, et que les bruits étaient supportables, notamment fenêtres fermées.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice allégué n'était pas établi, les nuisances sonores ne constituant pas un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Dépens

    La cour a décidé de condamner les demandeurs aux dépens, sans remboursement des frais de constat.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [C] demandent la cessation des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur des époux [B] et une indemnisation pour préjudice de jouissance. Les questions juridiques portent sur la caractérisation d'un trouble anormal de voisinage et la preuve de l'anormalité des nuisances sonores. Le tribunal conclut que les époux [C] ne parviennent pas à prouver que les nuisances dépassent les inconvénients normaux de voisinage, déboutant ainsi leurs demandes. En revanche, il rejette les demandes reconventionnelles des époux [B] pour dommages et intérêts et amende civile, tout en condamnant les époux [C] aux dépens et à verser 3 000 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 23/03641
Numéro(s) : 23/03641
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Texte intégral

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