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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me MALINCONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4N7S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 22 Septembre 1950 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ambroise MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 04 Novembre 1946 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 29 décembre 1989, Madame [H] [F], usufruitière, et Monsieur [J] [L], nu propriétaire, ont loué à Monsieur [E] [D] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 7 200 francs.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 10 juillet 2006, Monsieur [J] [L] a loué à Monsieur [E] [D] un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 175 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Madame [H] [F] est décédée le 12 mai 2002, et l’usufruit du bien loué en application du contrat du 29 décembre 1989 a été éteint.
Madame [I] [G] est venue aux droits de Monsieur [J] [L], décédé le 18 juillet 2015.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [G] a fait signifier à Monsieur [E] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [G] a fait signifier à Monsieur [E] [D] un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [G] a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire, après une réouverture des débats afin que la demanderesse fasse part de ses observations et justifie éventuellement de la recevabilité de ses prétentions, a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Madame [I] [G], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 311,22 euros, au 7 mai 2024.
Monsieur [E] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [I] [G] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mai 2024.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [D] n’a pas régulièrement payé ses loyers depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; que des commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés à Monsieur [E] [D] les 19 janvier 2023 et 18 septembre 2023, pour un arriéré locatif de 682,02 euros puis 1 917,98 euros ; qu’au 7 mai 2024 la dette locative de Monsieur [E] [D] n’était pas soldée.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Monsieur [E] [D], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer à Madame [I] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 178,05 euros pour le logement objet du bail en date du 29 décembre 1989, et 234 euros pour le logement objet du bail en date du 10 juillet 2006), à compter du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [I] [G].
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les contrats de bail,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [E] [D] s’élevait à la somme de 5 677,95 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, (2 451,05 euros pour le logement objet du bail en date du 29 décembre 1989, et 3 226,90 euros pour le logement objet du bail en date du 10 juillet 2006).
Vu le décompte actualisé au 7 mai 2024, fixant la dette locative à une somme de 7 311,22 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, (3 213,06 euros pour le logement objet du bail en date du 29 décembre 1989, et 4 084,32 euros pour le logement objet du bail en date du 10 juillet 2006),
Il convient de condamner Monsieur [E] [D] à payer à Madame [I] [G] la somme de 7 311,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 677,95 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [E] [D] sera condamné à verser à Madame [I] [G] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [I] [G] recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 29 décembre 1989 concernant l’appartement sis [Adresse 4] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 juillet 2006 concernant l’appartement sis [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [I] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 178,05 euros pour le logement objet du bail en date du 29 décembre 1989, et 234 euros pour le logement objet du bail en date du 10 juillet 2006) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [I] [G] la somme de 7 311,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 677,95 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [I] [G] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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