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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74J
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74J
Minute
AFFAIRE :
[N] [U], [I] [H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats, Monsieur David PENICHON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74J
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
M. [N] [U] et Mme [I] [H] ont fait opposition devant le Pôle Protection et Proximité de [Localité 7], le 8 juin 2022, à une ordonnance en date du 30 avril 2022 d’injonction de payer une somme de 6.968,53 euros qui leur avait été signifiée le 11 mai 2022 .
L’affaire a été fixée en plaidoirie le 22 mars 2023. Le jugement a été rendu le 7 juin 2023.
Une grosse du jugement a été délivrée le 5 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été restitués le 13 mars 2024.
Faisant valoir que la durée anormalement longue pour obtenir la décision résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [N] [U] et Mme [I] [H] ont, par acte en date du 17 avril 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [N] [U] et Mme [I] [H] demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [N] [U] et Mme [I] [H] font valoir que la perte du dossier de plaidoirie et de la grosse du jugement sont constitutifs d’une faute.
Ils concluent avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral en lien direct avec le non respect d’un délai raisonnable pour remettre un dossier et une faute dans la gestion du dossier .
M. [N] [U] et Mme [I] [H] expose être demeurés dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués aux consorts [U] et [H] au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les débouter du surplus de leur demande ,
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il plaide que seul un délai raisonnable de quatre mois est imputable à l’Etat, compte tenu des vacations judiciaires de l’été 2023. Il conclut en outre que le préjudice financier ou matériel allégué est insuffisamment caractérisé, de même que le lien de causalité avec la longueur de la procédure critiquée; qu’ainsi le préjudice n’est ni certain ni imputable à l’Etat. Il conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
En l’espèce, les demandeurs ne se plaignent pas d’un déni de justice mais du délai déraisonnable de transmission de la décision rendue le 7 juin 2023 suite à l’égarement de leur dossier de plaidoirie et à la transmission tardive de cette décision.
La faute de l’Etat est caractérisée et établie par les pièces versées aux débats dont il résulte que les dossiers de plaidoirie avaient été archivés avec le dossier du greffe et n’ont été restitués que le 5 mars 2024, ce qui a permis de délivrer la grosse du jugement rendu le 7 juin 2023, soit 9 mois après la décision.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [N] [U] et Mme [I] [H] concluent que leur préjudice moral, matériel et financier est constitué par un préjudice de jouissance, faute d’avoir pu entreprendre des travaux dans l’attente du jugement afin d’éviter que leur terrain soit impraticable et subisse des stagnations d’eau. Ils se plaignent en outre d’un préjudice moral lié à l’attente inexpliquée de leur décision.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande indemnitaire en objectant, s’agissant d’un préjudice matériel, qu’il n’est pas démontré dans sa consistance et que le lien de causalité avec la faute reprochée n’est pas établie.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [N] [U] et Mme [I] [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir la décision de justice et par la situation d’incertitude durant l’attente de cette décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En revanche, le préjudice de jouissance allégué résultant de la présence d’eau sur leur terrain n’est pas en lien avec la faute de l’Etat. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il convient de leur allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [N] [U] et Mme [I] [H] se verront en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 1000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [N] [U] et Mme [I] [H] ,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [U] et Mme [I] [H] une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [N] [U] et Mme [I] [H] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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