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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 22 mai 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2025
N° Minute : 297/25JCP
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMJW
Entre: DEMANDEUR
Madame [M] [H], [W] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [S] [O], [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me BEUZEVAL, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEUR
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement par Madame OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 23/05/25 à Me BEUZEVAL et à la SELARL DEJANS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 novembre 2011, Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Cette acquisition a été financé par un prêt à taux zéro n°5696884 d’un montant de 26 631,69 euros remboursable en 276 mois et un prêt PAS LIBERTE n°5696885 d’un montant de 115 025 euros au taux débiteur de 4,85% remboursable en 360 mois, consentis par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Par la suite, suivant offre préalable du 23 septembre 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T] un prêt ATOUT CLIC n°4193415 d’un montant de 6955 euros, au taux débiteur de 5,35%, remboursable en 144 mensualités de 65,55 euros, hors assurance.
Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T] ont adhéré à l’assurance souscrit par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de AXA FRANCE VIE.
Dans l’incapacité de reprendre son travail, Monsieur [S] [T] a sollicité le bénéfice de l’assurance souscrite en garantie des prêts.
Le 4 juillet 2022, la compagnie d’assurance informait Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T] qu’elle refusait la demande au motif que l’affection, à l’origine de l’arrêt de travail, entrait dans le cadre des exclusions de garantie.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [S] [T] s’est vu notifier un licenciement économique suite à la liquidation judiciaire de son employeur.
Par exploit du 6 mars 2023, Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner la SA AXA FRANCE VIE et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE pour voir notamment condamner la compagnie d’assurance à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers et ont sollicité à titre subsidiaire qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, il a été ordonné une mesure d’expertise.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner en référé la SA CREDIT FONCIER DE France devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.314-20 du code de la consommation et 1345 du code civil :
Prononcer la suspension pendant 24 mois du paiement des échéances des prêts CREDIT FONCIER DE FRANCE n°5696884 à taux zéro d’un montant de 26 631,69 euros et PAS LIBERTE n°5696885 d’un montant de 115 025 euros souscrits par Madame [X] et Monsieur [T],Ordonner que les termes des contrats de prêts n°5696884 et n°5696885 soient reportés de 24 mois,Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts au taux légal,Ordonner que les paiements correspondant aux échéances rééchelonnées s’imputent prioritairement sur le capital,Ordonner que la décision à intervenir suspende les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision à intervenir,Condamner la SA CREDIT FONCIER DE France à payer à Madame [X] et Monsieur [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, Madame [M] [X] et Monsieur [S] [T], représentés par leur conseil, actualisent leurs demandes et sollicitent, à titre principal, que soit prononcée la suspension pendant 24 mois des paiements des échéances, échues ou à échoir, du prêt PAS LIBERTE n°5696885, du prêt à taux zéro n°5696884 et du prêt ATOUT CLIC n°4193415.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension, pendant 24 mois, du paiement des échéances à échoir du prêt PAS LIBERTE n°5696885 et du prêt à taux zéro n°5696884 et que soit prononcé l’échelonnement de paiement de la dette sur deux années de la somme totale de 3 562,20 euros due au titre des arriérés d’échéance du prêt n°5696884 et du prêt n°4193415.
En tout état de cause, ils sollicitent qu’il soit dit et jugé que les sommes dues ne produiront point d’intérêts, ou à tout le moins à un taux réduit au taux légal, qu’il soit ordonné que les paiements correspondant aux échéances rééchelonnées s’imputeront prioritairement sur le capital, que la décision à venir suspende les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision à venir et que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE soit condamnée à payer la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux délais de grâce demandée. Elle demande à ce que sa créance soit fixée, sous réserve des intérêts et accessoires postérieurs, à la somme de 13 605,54 euros en capital restant dû au 6 janvier 2025, outre arriéré dû au 9 janvier 2025 de 2 844,37 euros, au titre du prêt à taux zéro n°5696884 et à la somme de 105 606,52 euros en capital restant dû au 10 janvier 2025, outre l’arriéré dû au 9 janvier 2025 de 18 226,23 euros au titre du prêt n°5696885.
Elle demande à ce que la suspension de l’exigibilité des échéances des prêts précités soit accordée pendant 24 mois sous réserve du respect par Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] du remboursement des impayés du prêt ATOUT CLIC n°4193415 soit la somme de 718,23 euros dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue, du remboursement du solde du prêt à taux zéro dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue et la production dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance rendue du mandat de vente de leur bien immobilier.
A défaut du respect de ces mesures, elle demande à ce que la suspension cesse de plein droit et que les échéances des prêts n°5696884 et n°5696885 deviennent immédiatement exigibles le lendemain de la vente.
Elle sollicite que les échéances redeviennent immédiatement exigible le lendemain de la vente si le bien immobilier est vendu pendant la période de suspension.
Elle demande à ce que les échéances des prêts n°5696884 et n°5696885 suspendues soient reportées en fin de prêt mais que les cotisations d’assurances soient maintenues pendant la période de suspension.
Elle demande que les échéances reportées portent intérêts au taux contractuel.
Elle demande que Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] soient déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension du paiement des échéances des crédits
Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] fondent leur demande principale sur les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation qui dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Ainsi, les crédits à la consommation sont régis par des dispositions dérogatoires du droit commun s’agissant des demandes de suspension de crédit.
En tout état de cause, le juge des contentieux et de la protection statue sur les demandes de suspension de crédit par ordonnance non contradictoire conformément à l’article 493 du Code de procédure civile, et non par jugement de sorte que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action intentée par Monsieur [S] [T] et Madame [M] [X] irrecevable ;
DIT que le juge des contentieux de la protection devra être saisi par requête afin que soit rendue une ordonnance sur requête statuant sur la demande de suspension des crédits ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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