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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/13897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13897 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XFH
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [B] [S] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Maître Noémie COUTROT-CIESLINSKI de l’AARPI Coutrot-Cieslinski Cléry-Melin Chahine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0518
DÉFENDERESSES
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/13897 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XFH
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
[15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux conventions d’honoraires en date des 20 et 24 octobre 2016, M. [O] [S] et Mmes [B] et [X] [S] ont chargé Me Gabrielle Eisenscher, avocate au barreau de Paris, de les assister :
— dans le cadre de l’instruction contre trois consorts [W], un consort [L] et un consort [Z] (tribunal de grande instance de Paris, cabinet du juge Paquaux, n° instruction 2225/15/15) ;
— dans le cadre de la plainte pénale qu’ils souhaitaient engager contre la maison de retraite dans laquelle leur mère résidait et où des vols et agressions ont eu lieu, avec une suspicion d’empoisonnement.
M. et Mmes [S] indiquent avoir versé à Me [T] la somme totale de 7 800 euros à titre de provision sur les honoraires.
Par courriel du 16 juillet 2019, M. et Mmes [S] ont demandé à Me [T] de faire un point sur l’avancement des deux dossiers concernant leur mère, [U] [S].
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a notamment :
— relaxé Mme [V] [J] [W] des faits d’administration habituelle de substance nuisible à personne vulnérable suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours entre le 6 juin 2014 et le 1er juillet 2014 à [Localité 16] au préjudice de [U] [S] ;
— déclaré Mme [V] [J] [W] coupable des faits de vols de bijoux au préjudice de [U] [S], avec cette circonstance que les faits ont été facilités par la particulière vulnérabilité physique ou psychique de cette dernière.
Par décision du 12 décembre 2022, le délégué de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 16] a notamment fixé à la somme de 2 600 euros HT le montant des honoraires dû par M. et Mmes [S] à Me [T].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, M. et Mmes [S] ont assigné Me [T] et les sociétés [14] et [15] devant le tribunal judiciaire de Paris et demandent au tribunal de :
— condamner in solidum Me [T] et les sociétés [14] et [15] à payer à chacun des consorts [S] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une décision favorable sur le volet pénal ;
— condamner in solidum Me [T] et les sociétés [14] et [15] à payer aux consorts [S] la somme de 510 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum Me [T] et les sociétés [14] et [15] à payer à chacun des consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral lié aux fautes professionnelles qui lui sont imputables ;
— condamner in solidum Me [T] et les sociétés [14] et [15] à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Par conclusions du 26 juin 2024, Me [T] et les sociétés [14] et [15] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 et maintenu l’audience de plaidoirie au 2 avril 2025.
Par conclusions du 26 mai 2025, Me [T] et les sociétés [14] et [15] demandent au tribunal :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— de débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les consorts [S] à leur verser la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Carbon de Seze, avocat.
Par conclusions du 3 juin 2025, M. et Mmes [S] demandent au tribunal de débouter Me [T] et les sociétés [14] et [15] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 mai 2024 et de déclarer irrecevables les conclusions de Me [T] et les sociétés [14] et [15] signifiées par RPVA le 26 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
1.1. Moyens des parties
Me [T] et les sociétés [14] et [15] font valoir que le défaut de constitution d’avocat et de transmission de conclusions en défense résultait exclusivement d’une erreur dans l’acte de constitution sur le numéro de RG de la présente affaire, ainsi qu’ils en justifient et qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire, les défendeurs se limitant à régulariser les présentes conclusions.
M. et Mmes [S] font valoir que les défenderesses ne démontrent pas l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile aux motifs que leur conseil pouvait se constituer valablement avant l’ordonnance de clôture, le greffe puis le conseil des demandeurs lui ayant communiqué le bon numéro de RG.
1.2. Réponse du tribunal
Aux termes du 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ». Aux termes de l’article 803 du même code : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. / L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. "
En l’espèce, par une précédente ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024. Ainsi que ce dernier l’a déjà relevé, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture. C’est le cas même si cette constitution d’avocat tardive résulte d’une erreur involontaire de sa part dans l’acte de constitution sur le numéro de RG de la présente affaire. Par suite, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions du 26 mai 2025 de Me [T] et des sociétés [14] et [15].
2. Sur la responsabilité de l’avocat
2.1. Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mmes [S] font valoir que :
— Me [T] a manqué à son devoir de diligence puisqu’elle n’a accompli aucun acte jusqu’en 2019, date à laquelle ils l’ont sollicitée pour obtenir des renseignements sur la procédure, qu’elle n’a pas constitué les consorts [S] parties civiles et qu’elle n’a donc pas entrepris les démarches qu’elle aurait dû ;
— ils ont perdu une chance d’obtenir, en se constituant parties civiles devant le tribunal correctionnel, une juste indemnisation et la restitution des bijoux de leur mère placés sous scellés, préjudice qu’il convient d’évaluer au regard de la situation des consorts [M]/[Y] qui se trouvaient dans une situation très similaire ;
— ils ont été contraints de régler la somme de 510 euros au [12] Paris pour récupérer les bijoux de leur mère alors que si Me [T] les avait constitués parties civiles, ils auraient demandé la restitution des bijoux au juge d’instruction ou au tribunal correctionnel ;
— ils ont subi un préjudice moral à partir de leur dernier rendez-vous chez Me [T] le 17 octobre 2019 lorsqu’ils ont réalisé que leur conseil n’avait effectué aucune démarche depuis trois ans dans leur dossier, ce préjudice moral étant d’autant plus important que cette affaire comportait une dimension affective et familiale puisqu’ils ont perdu leur mère en 2014 et dont les bijoux ont une vraie valeur sentimentale et la qualité de partie civile était un moyen pour eux de rendre justice à leur mère qui avait été victime d’un vol commis par une auxiliaire de santé alors qu’elle était en fin de vie, sous morphine consécutivement à un cancer et résidait en maison de retraite médicalisée.
2.2. Réponse du tribunal
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
Il incombe en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, M. et Mmes [S] ont, aux termes des deux conventions d’honoraires des 20 et 24 octobre 2016, chargé Me [T] de les assister :
— dans le cadre de l’instruction contre trois consorts [W], un consort [L] et un consort [Z] (tribunal de grande instance de Paris, cabinet du juge Paquaux, n° instruction 2225/15/15) ;
— dans le cadre de la plainte pénale qu’ils souhaitaient engager contre la maison de retraite dans laquelle leur mère résidait et où des vols et agressions ont eu lieu, avec une suspicion d’empoisonnement.
Il ressort du jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris que M. et Mmes [S] ne se sont pas constitués parties civiles devant le tribunal alors que Mme [V] [J] [W] a été déclarée coupable de vols de bijoux au préjudice de [U] [S], avec cette circonstance que les faits ont été facilités par la particulière vulnérabilité physique ou psychique de cette dernière.
Dans sa décision du 12 décembre 2022, le délégué de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 16] relève que la famille [S] n’a eu aucune nouvelle pendant trois ans de Me [T] qui n’a visiblement effectué aucune diligence, qu’elle a été saisie en novembre 2016 et qu’il lui incombait de prendre contact avec le juge d’instruction, que sur le plan civil, elle n’a rien fait, et qu’elle n’a depuis 2016 pas adressé un relevé de diligences alors qu’elle a facturé provisionnellement 10 heures de diligences au pénal et 15 heures au civil.
Il résulte de tout ce qui précède que Me [T] n’a pas effectué de diligences entre, d’une part, les 20 et 24 octobre 2016, date à laquelle elle a été mandatée pour assister les consorts [S] dans le cadre de l’instruction en cours et dans le cadre de la plainte pénale qu’ils souhaitaient engager contre la maison de retraite dans laquelle leur mère résidait, d’autre part, le 17 octobre 2019, date à laquelle Me [T] les a reçus dans son cabinet. Me [T] a dès lors manqué à son obligation de diligence et d’assistance envers les consorts [S] et commis une faute.
Cette faute a empêché M. et Mmes [S] de se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice subi en raison du vol des bijoux de leur mère placée dans un établissement de soins et de repos. Le tribunal correctionnel a alloué à d’autres parties civiles, membres de la famille d’autres victimes de vols commis par Mme [W], la somme de 1 000 euros à chacun au titre du préjudice moral et la somme globale de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel. Il ne ressort pas du jugement du tribunal correctionnel que M. et Mme [S] étaient dans une situation différente de celle des familles des autres victimes. Ainsi, leur perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral devant le tribunal correctionnel est très sérieuse et doit être évaluée à 90%. Par suite, il convient de condamner in solidum Me [T] et les sociétés [13] à leur payer à chacun la somme de 900 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une décision favorable sur le volet pénal.
Il convient également de condamner in solidum Me [T] et les sociétés [13] à payer à M. et Mmes [S] la somme de 502 euros (510 euros – 8 euros mentionnés sur le bordereau d’espèces en date du 19 novembre 2021 comme « à rendre ») qu’ils justifient avoir versée au [11] le 19 novembre 2021 et qu’ils indiquent avoir versée pour obtenir la restitution des bijoux de leur mère.
La faute de l’avocat a empêché M. et Mmes [S] de voir leurs prétentions examinées par le tribunal correctionnel en sorte qu’ils en ont ressenti une légitime déception et subi des tracas. Leur préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à chacun qui sera versée in solidum par Me [T] et les sociétés [13].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Me [T] et les sociétés [13], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, et à payer à M. et Mmes [S] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 26 mai 2025 de Me [R] [T] et des sociétés [14] et [15].
CONDAMNE in solidum Me [R] [T] et les sociétés [14] et [15] à verser à M. [O] [S], Mme [X] [S] et Mme [B] [S] la somme de 900 euros à chacun au titre de leur préjudice lié à perte de chance d’obtenir une décision favorable sur le volet pénal.
CONDAMNE in solidum Me [R] [T] et les sociétés [14] et [15] à verser à M. [O] [S], Mme [X] [S] et Mme [B] [S] la somme totale de 502 euros au titre de leur préjudice matériel.
CONDAMNE in solidum Me [R] [T] et les sociétés [14] et [15] à verser à M. [O] [S], Mme [X] [S] et Mme [B] [S] la somme de 1 500 euros à chacun au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNE in solidum Me [R] [T] et les sociétés [14] et [15] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Me [R] [T] et les sociétés [14] et [15] à verser à M. [O] [S], Mme [X] [S] et Mme [B] [S] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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