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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5LJP
G.A.E.C. GAEC L’EPILLET DANS L’HERBE
C/
Société ICOOPA
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
entre :
G.A.E.C. L’EPILLET DANS L’HERBE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Société ICOOPA ( INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRICO)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Président
Madame KAMENNOFF, Vice-président
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame KAMENNOFF et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, la date du 4 juin 2025 indiquée aux parties à l’issue des débats ayant été prorgée.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargé du rapport et a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries dont il a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], exploitant une activité d’élevage de vaches laitières sur une parcelle de 74 ha 15 a sise sur la commune de [Localité 2], a demandé, en 2015, à percevoir, dans le cadre de la politique agricole commune, l’aide publique MAEC SPE M1 (mesure agro environnementale et climatique, système polyculture élevage) pour la période 2015 à 2019.
Le 1er avril 2016, il s’est associé avec Monsieur [J] [L] et son épouse, Madame [K] [X], au sein du GAEC L’EPILLET DANS L’HERBE. A cette occasion, Monsieur [J] [L] a apporté de la surface exploitable, de sorte que la surface agricole totale utilisée par le GAEC est passée à 146 ha 25 a.
Suite à sa constitution, le GAEC a confié sa gestion administrative et financière à la SA ICOOPA, et notamment la réalisation des déclarations relatives aux aides financières susceptibles d’être percues dans le cadre de la Politique Agricole Commune.
Dès lors, suite à un rendez-vous fixé le 9 mai 2016, la SA ICOOPA ainsi rempli la déclaration du GAEC le 11 mai 2016, avant de l’envoyer par télédéclaration le 10 juin suivant.
Par courrier du 19 juillet 2016, la DDTM 56 a informé le GAEC DE L’EPILLET DANS L’HERBE de l’impossibilité de cumuler, ainsi que sollicité dans sa déclaration, l’aide MAEC SPE M1 pour les parcelles auparavant exploitées par Monsieur [L], et le dispositif d’aide à la conversion en agriculture biologique (MAEC BIO) sur les parcelles apportées par Monsieur [J] [L].
Les conditions d’obtention du MAEC SPE M1 n’étant en tout état de cause plus remplies du fait de l’agrandissement de la surface utilisée et de l’assolement réalisé par le GAEC suite à la déclaration, ce dernier a été contraint de renoncer au MAEC SPEM1 pour le MAEC BIO, plus contraignant, à compter de l’année 2016.
La SA ICOOPA ayant reconnu l’erreur commise par ses services, un accord a été signé par les parties le 18 juillet 2016, aux termes duquel la SA ICOOPA s’est engagée à indemniser le GAEC du manque à gagner susceptible d’en résulter.
Par courrier du 13 septembre 2018, elle a proposé au GAEC une indemnisation de 11 00 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre quant au solde du indemniser, le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lorient a, par ordonnance du 4 octobre 2022, fait droit à la demande d’expertise comptable sollicitée par le GAEC L’EPILLET DANS L’HERBE et commis Monsieur [T] [I] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 septembre 2023, le GAEC L’ESPILLET DANS L’HERBE a fait assigner la SA ICOOPA devant le Tribunal Judiciaire de Lorient.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2024, le GAEC demande à la juridiction de A titre principal, condamner la SA ICOOPA à lui verser la somme de 82 871 euros de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, condamner la SA ICOOPA à lui verser la somme de 48 993 euros de dommages et intérêts, et débouter la SA ICOOPA de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner la SA ICOOPA à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, enfin dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le GAEC fait valoir que la SA ICOOPA a commis une faute en lui indiquant à tort qu’il était possible de cumuler les aides MAEC SPE M1 et conversion biologique, puis en remplissant la demande d’aide en ce sens, la privant finalement de la perception de l’aide MAEC SPE M1 à laquelle il aurait pu prétendre pour un total de 130 500 euros. Il souligne qu’aucun texte n’impose d’assortir ce montant d’une modulation en fonction du nombre de d’associés comme l’a fait l’expert dans son rapport, de sorte que l’intégralité de cette somme lui est due. Il ajoute que le défaut de conseil du cabinet comptable l’a également privé de la perception d’un crédit d’impôt pour un montant de 57 000 euros dont il sollicite le remboursement. Le GAEC sollicite dès lors, après déduction de la somme de 11 000 euros déjà versée par le comptable, la condamnation de la SA ICOOPA à lui verser la somme de 82 871 euros.
Subsidiairement, le GAEC demande au Tribunal de retenir l’évaluation de son préjudice tel que calculé par l’expert, soit à hauteur de 59993 euros, en conséquence de condamner la SA ICOOP a lui verser le solde restant du de 48 993 euros.
Le GAEC expose enfin que, du fait de leurs imprécisions, les demandes de la défenderesse tendant à voir déduites d’autres sommes de son préjudice ne pourront qu’être rejetées.
Dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 2024, la SA ICOOPA demande quant à elle au Tribunal de
A titre principal, débouter le GAEC L’EPILLET DANS L’HERBE de ses demandes,
A titre subsidiaire, fixer le préjudice du GAEC à la somme de 37 993 euros après déduction de la provision déjà versée et de l’économie réalisée au titre de l’aide percue par Monsieur [L] en 2015,
En tout état de cause, condamner le GAEC à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que si elle ne conteste pas sa responsabilité résultant de l’erreur commise dans la télédéclaration, elle ne s’estime pas tenue des demandes telles que formulées par le GAEC, rappelant qu’un accord a été conclu le 18 juillet 2016 aux termes duquel elle ne peut être tenue pour responsable des modifications du cadre règlementaire décidées par l’administration suite audit accord. Il en résulte que le préjudice du GAEC ne saurait être évalué qu’au regard de la situation au jour de la signature de cet accord, sans qu’il ne soit tenu compte des modifications intervenues postérieurement, et notamment du déplafonnement des aides. De la même façon, le préjudice résultant de la perte du crédit d’impôt doit être calculé selon les conditions applicables en 2016, peu important que le montant de cette aide ait ensuite été augmenté, du fait notamment de l’arrivée d’un 4ème associé en 2018. La SA ICOOPA expose enfin que le passage vers le dispositif MAE BIO en 2016, a par ailleurs dispensé le GAEC de rembourser la somme de 11000 euros due à la DDTM du fait du non respect du cahier des charges par Monsieur [L], de sorte que le GAEC n’a finalement subi aucun préjudice financier de ce chef.
La SA ICOOPA indique à titre subsidiaire que, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’évaluation du préjudice retenue par l’expert, il conviendrait néanmoins de déduire du solde restant du la somme de 11 000 euros qui aurait du être reversée du fait du non respect du cahier des charges par Monsieur [L] en 2015, réduisant le préjudice indemnisable à 37 993 euros.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SA ICOOPA
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA ICOOPA ne conteste pas avoir commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par le GAEC L’ESPILLET DANS L’HERBE, en sollicitant à tort l’aide MAEC SPE M1 pour un partie des terres exploitées par le GAEC et ce de façon cumulative avec l’aide MAEC BIO pour l’autre partie des terres, alors qu’un tel cumul était impossible.
Elle reconnait également ne pas avoir averti le GAEC de ce que, du fait de l’agrandissement de la surface agricole utilisée, il ne répondait plus au cahier des charges lui permettant de bénéficier de la MAEC SPE M1 prélébalement octroyé à Monsieur [L].
Il est par ailleurs constant que, du fait de cette erreur, le GAEC a du renoncer à la perception de l’aide MAEC SPE M1, et n’a donc perçu, entre 2016 et 2020, que les aides résultant du MAEC BIO, moins intéressantes et soumises à un cahier des charges plus contraignant.
Sur l’évaluation du préjudie financier
Les parties s’accordent en l’espèce pour retenir que le manque à gagner subi par le GAEC doit être évalué pour les années 2016 à 2020, période de perception des aides résultant de la déclaration érronée.
Sur l’évaluation du manque à gagner
— Sur le montant de l’aide à laquelle le GAEC aurait pu prétendre
* Sur le montant maximum de l’aide susceptible d’être perçue
Il n’est pas contesté en l’espèce que le montant maximal de l’aide MAEC SPE M1 à laquelle aurait pu prétendre le GAEC était calculée en fonction du nombre d’hectares exploités par la structure, en l’occurence 145, à raison de 180 euros d’aide par hectare, le tout multiplié par 5, pour un total de 130 500 euros maximum sur la période de 5 ans à indemniser.
* Sur le plafonnement et la modulation de cette aide
La SA ICOOPA demande au Tribunal de retenir qu’en signant l’accord conclu le 18 juillet 2016, le GAEC a accepté une méthode d’évaluation de son préjudice éventuel à la seule date de la signature du protocole, et excluant les conséquences des modifications règlementaires susceptibles d’intervenir après cette convention.
Elle ajoute qu’à cette même date, les sommes susceptibles d’être versées au titre de l’aide MAEC SPE M1 à laquelle le GAEC avait renoncé étaient plafonnées à 11 000 euros par exploitant individuel, cette somme étant en outre modulée s’agissant des GAEC, selon des coefficients fixés en fonction du nombre d’associés, en l’occurence à hauteur de 1,8 pour 3 associés, limitant dès lors le plafond d’aide annuel à 19 800 euros pour l’ensemble de la structure.
Pour autant, la défenderesse ne justifie cependant en aucun cas du texte susceptible d’avoir imposé ces plafonnements et modulations à la date du 18 juillet 2016, alors que leur applicabilité est en revanche contestée par le GAEC.
En effet, s’il est constant que le principe de ces plafonnements et modulations a effectivement été évoqués dans un avis de la Commision Régionale Agro Environnementale et Climatique daté du 3 avril 2016 et annexé au rapport d’expertise, force est de constater qu’un tel document n’a ni valeur législative, ni valeur réglementaire, en tout état de cause aucune valeur obligatoire.
Il sera en outre relevé que, dans ce document, ce principe n’est d’ailleurs évoqué qu’à titre de proposition, visant à permettre la répartition de l’enveloppe globale des différentes aides résultant de la Politique Agricole Commune.
La SA ICOOPA ne produit aucun élément de nature à établir que cette modulation ait ensuite été retranscrite dans la réglementation obligatoire, et ce d’autant qu’il résulte au contraire du même rapport d’expertise que la Région Bretagne a indiqué revenir sur la proposition de modulation applicable aux GAEC dès la fin du mois de juin 2016, soit avant même la conclusion de l’accord avec le GAEC, et avant également qu’un arrêté Préfectoral ne soit pris afin de plafonner l’aide sans en revanche la moduler pour les GAEC le 16 septembre suivant.
Le Centre de Gestion ne pouvait dès lors, en sa qualité de professionnel chargé de fournir des conseils sur les plans administratif, fiscal et juridique en matière agricole, ignorer ce positionnement à la date de la conclusion de l’accord excluant justement sa responsabilité en cas de modification règlementaire à son client.
Il sera en conséquence retenu qu’aucun plafonnement ni aucun coefficient de modulation n’étaient encore obligatoirement applicables à la date de la signature du protocole, de sorte que le manque à gagner du GAEC au titre de l’aide MAEC SPE M1 sera évalué à hauteur de 130 500 euros.
A titre surabondant, il sera relevé que bien même le plafonnement à raison de 11 000 euros annuel par exploitant fixé par l’arrêté Préfectoral du 16 septembre 2016 aurait été retenu comme applicable en l’espèce, ce plafonnementn’aurait pas eu d’incidence sur le montant du manque à gagner subi par le GAEC, en tout état de cause limité par les calculs dépendants de la surface agricole utilisée.
Sur les crédits d’impôts
L’expert retient également, dans l’évaluation du préjudice subi par le GAEC, la perte du bénéfice du crédit d’impôt assorti à l’aide finalement non perçue par ce dernier.
S’il retient cette aide à hauteur de 2500 euros par an et par associé pour les années 2016 et 2018, il souligne que cette dernière aurait du passer à 3500 euros annuels par associé à compter de 2018, du fait d’une modification législative intervenue à compter de cette date.
Cependant, cette augmentation résultant d’une loi postérieure à l’accord conclu entre les parties indiquant que la SA ICOOPA et fixant les modalités d’évaluation du préjudice du GAEC au jour de sa conclusion, excluant toute incidence des modifications règlementaires ultérieures, elle ne saurait, en application du principe de la force obligatoire des contrats, être appliquée en l’espèce.
Il sera en revanche tenu compte de l’arrivée d’un associé supplémentaire à compter de 2018, évènement en revanche non exclut du calcul de l’indemnisation par les parties.
Le manque à gagner résultant des crédits d’impôts sera donc calculé à raison de 7500 euros pour les années 2016 et 2017 (2500 euros de crédit d’impot et 3 associés) outre 10 000 euros de 2018 à 2020 (2500 euros et 4 associés) pour un total de 45 000 euros.
Sur les sommes à déduire de la perte totale subie
L’expert souligne qu’il convient de déduire du préjudice total subi la somme de 3 855 euros correspondant aux revenus résultant de la vente des céréales cultivées sur les parcelles qui auraient du être semées en herbe pour prétendre au MAEC SPE M1 suite à l’agrandissement de la surface exploitée, et 6 247 euros résultant de l’économie réalisée sur les ressemis de ces parcelles.
S’il a pu discuter le montant de ces postes lors des opérations d’expertise, le GAEC ne conteste pas les conclusions définitives de l’expert sur ce point dans ses dernières écritures, de sorte que ces sommes devront en conséquence être déduites de son indemnisation, en application du principe de la réparation sans perte ni profit.
Sera également déduite des sommes dues par la SA ICOOPA la provision de 11 000 euros déjà versée au GAEC en 2018.
La SA ICOOPA sollicite en outre la déduction d’une seconde somme de 11 000 euros correspondant à l’aide perçue par Monsieur [L] au titre de l’année 2015, exposant que, du fait du non respect du cahier des charges ouvrant droit à cette aide par l’exploitant, il aurait du être tenu de la rembourser, mais n’y a finalement pas été contraint du fait du passage en MAEC BIO, plus contraignant, une telle conversion le dispensant du remboursement.
Aucun élément ne permet cependant de retenir que, comme l’invoque la défenderesse, le non respect évoqué ait résulté de la faute de l’exploitant qui n’aurait pas respecté le cahier des charges conditionnant la perception de l’aide en 2015.
Il résulte au contraire des éléments de la procédure que le taux imposé de parcelles cultivées en herbe était respecté par Monsieur [L] avant la constitution du GAEC, et que si elle ne l’a plus été ensuite, c’est parce que le GAEC n’a pas été alerté par la SA ICOOPA, tenue d’un devoir de conseil, des conditions d’assolement à mettre en oeuvre suite à l’agrandissement de la surface cultivée pour prétendre au maintien de l’aide.
Surtout, il sera relevé que, suite à la déclaration erronée réalisée par la Société comptable, le GAEC n’a plus eu de choix que d’opter pour une aide plus contraignante. Le fait que cet état de fait, imposé, lui ai permis d’éviter un remboursement ne saurait venir en déduction de l’indemnisation de son préjudice.
Il sera enfin souligné que dans son courrier du 13 septembre 2018, la SA ICOOPA a justement proposé au GAEC de prendre en charge de le remboursement de cette somme, reconnaissant que ce préjudice résultait de l’erreur commise par ses services.
Sur l’évaluation du préjudice
Au total, le préjudice indemnisable du GAEC sera évalué comme suit :
— Manque à gagner :
* aide non perçues : 130 500 euros
* crédit d’impôt : 45 000 euros
Soit un total de : 175 500 euros
— A déduire :
* 93 629 euros d’aides MAEC BIO susceptibles d’être perçues,
* 11 000 au titre de la provision déjà versée
* 3855 euros résultant du profit de la vente des céréales
* 6247 euros résultant des économies réalisées sur les ressemis
Soit un total de : 114 731 euros.
La SA ICOOPA sera en conséquence à verser au GAEC la somme de 60 769 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code Civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA ICOOPA succombant, elle sera condamnée à verser au GAEC L’EPILLET DANS L’HERBE la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de cette disposition en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, en premier ressort, contradictoire,
CONDAMNE la SA ICOOPA à payer au GAEC L’ESPILLET DANS L’HERBE la somme de 60 769 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA ICOOPA à payer au GAEC L’ESPILLET DANS L’HERBE la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SA ICOOPA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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