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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/15429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FED c/ La société HAUSSMANN NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me VATELOT-TAMAGNAUD,
— Me BELLANGER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/15429
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NWB
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Ordonnance
d’injonction de payer :
14 Juin 2023
Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
31 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société FED, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 235 273, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1242.
DÉFENDERESSE
La société HAUSSMANN NOTAIRES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 350 035, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 3] (75008), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0303.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15429 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NWB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société FED est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire spécialisée. La société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES est une étude de notaires située à [Localité 4].
Un contrat de collaboration a été conclu le 5 mars 2018 afin de recruter un collaborateur diplômé notaire de 3 à 5 ans d’expérience en droit de la famille et en droit international privé au sein de l’étude.
Le 14 avril 2021, la société FED a proposé la candidature de Monsieur [R] [L] à Maître [K] [W] de la société HAUSSMANN NOTAIRES. Celle-ci a refusé cette candidature. Elle a quitté l’étude en novembre 2021.
Le 9 mai 2022, la société HAUSSMANN NOTAIRES a embauché ce dernier aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre du 9 janvier 2023, la société FED a mis en demeure la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES de payer la facture de ses honoraires.
Par requête du 3 avril 2023, la société par actions simplifiée FED a saisi le Président du Tribunal judicaire de Paris afin d’obtenir une injonction de payer à l’égard de la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES. Par ordonnance du 14 juin 2023, il a été fait droit à cette requête. La société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
La société par actions simplifiée FED, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, demande au tribunal de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24.000 euros, assortie des intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 19 octobre 2022, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— La débouter de ses entières demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente procédure.
La société FED réclame l’exécution de l’obligation de paiement des honoraires par la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES en se fondant sur le contrat de collaboration. Elle précise que ce dernier prévoit des honoraires égaux à 25 % hors taxes (HT) de la rémunération annuelle brute du candidat recruté, et qu’il comporte une clause stipulant que, si un candidat qu’elle a présenté est refusé, puis employé dans le délai de dix-huit mois à compter de sa présentation, les honoraires sont dus même si le recrutement intervient sans information préalable de la société FED. Elle ajoute que ces honoraires doivent être réglés dans un délai de trente jours. Elle rappelle qu’elle a présenté Monsieur [L] en avril 2021, que sa candidature a été rejetée, et qu’il a été embauché en mai 2022, ce qu’elle a appris en consultant Linkedin. Par ailleurs, elle précise que le profil qu’avait Monsieur [L] correspond à celui qu’elle a présenté et dénonce l’absence de rôle de l’autre cabinet NOTARY BUSINESS CONSULTING dans le recrutement de ce dernier. Elle argue que l’embauche prouve que ses propositions ont abouti et que le contrat ne prévoit pas les honoraires si le candidat est recruté pour le poste initialement prévu mais s’il est embauché dans les dix-huit mois du rejet initial de sa candidature.
Elle réclame également le règlement des intérêts de retard de 0,066 % par jour sur le montant toutes taxes comprises (TTC) de la facture applicable après le 19 octobre 2022 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour retard de paiement.
La société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, demande au tribunal de :
— Débouter la société FED de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens de l’instance.
La société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES dénonce le caractère mal fondé de la demande de la société FED. Elle soutient que le contrat de collaboration est devenu caduc et que le recrutement de Monsieur [L] n’a pas été permis par l’entremise de cette société. Elle précise que l’obligation essentielle de la société FED est de trouver un candidat présentant le profil souhaité et que celui de Monsieur [L] ne correspondait pas car il était davantage compétent en matière patrimoniale et n’avait pas travaillé dans une étude notariale depuis 2013. Elle considère que son recrutement n’est pas entré dans le cadre de l’annonce passée par Maître [W].
Par ailleurs, elle ajoute que la société NOTARY BUSINESS CONSULTING a proposé de manière spontanée la candidature de Monsieur [L] à Maître [Y], associé de la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES, afin de rejoindre le pôle « immobilier des institutionnels ». Monsieur [L] aurait donc été recruté sur un poste différent de celui pour lequel la société FED l’avait proposé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge rapporteur du 22 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS,
Il y a lieu de recevoir la société HAUSSMANN NOTAIRES en son opposition et de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de collaboration conclu entre la société FED comporte, en dernière page, des conditions générales contenant une clause rédigée ainsi qu’il suit : « Si un candidat présenté par FED n’est pas retenu par la société (la SCP HAUSSMANN NOTAIRES) ou qu’il rejette l’offre d’emploi (ou de collaboration) faite par la société et qu’il est ultérieurement employé par (ou collabore avec) la société dans un délai de dix-huit mois suivant la date d’envoi du curriculum vitae au Client, la société sera redevable envers FED du montant des honoraires prévus dans l’accord initial ».
Cette stipulation ne précise pas que les honoraires sont dus lorsque le candidat, initialement refusé puis finalement embauché, a été embauché sur le même poste que celui qui était prévu pour lui lors de sa présentation initiale et avec le même profil.
Le montant de ces honoraires est spécifié au paragraphe 4 de la convention. Il est égal à 25 % hors taxes (HT) de la rémunération brute annuelle du candidat sélectionné, incluant tout élément et bonus garanti.
Par courrier électronique du 14 avril 2021 (pièce 3 de la demanderesse), la société FED a présenté à la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES la candidature de Monsieur [L] en joignant le curriculum vitae de cette personne. Il est constant que cette candidature a été refusée par la société HAUSSMANN NOTAIRES
Le 9 mai 2022, soit douze mois et vingt-cinq jours plus tard, un contrat de travail a été signé entre Monsieur [L] et la société HAUSSMANN NOTAIRES. Il importe peu que Monsieur [L] ait été embauché au sein du pôle « immobilier des institutionnels » alors qu’il était prévu initialement qu’il soit chargé de traiter les affaires familiales.
La clause « des dix-huit mois » reproduite supra a donc vocation à s’appliquer et la société FED a droit à des honoraires représentant 25 % hors taxes (HT) de la rémunération brute annuelle de Monsieur [L] dont il n’est pas contesté qu’ils sont de 24.000 euros.
La société HAUSSMANN NOTAIRES sera condamnée à payer cette somme à la société FED, laquelle produira intérêts au taux de 0,066 % à compter du 19 octobre 2021 conformément aux conditions générales du contrat qui prévoient des intérêts de retard au taux précité, courant à compter du lendemain de l’échéance de la facture en cas de retard dans le paiement de celle-ci, étant précisé que la somme due de 24.000 euros résulte d’une facture du 18 septembre 2022 arrivant à échéance le 18 octobre 2022.
Par ailleurs, en application des conditions générales du contrat, la société HAUSSMANN NOTAIRES devra payer à la société FED une indemnité de recouvrement de 40 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FED les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société HAUSSMANN NOTAIRES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société HAUSSMANN NOTAIRES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit l’opposition de la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES à payer à la société FED :
— La somme de 24.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,066 % par jour de retard à compter du 19 octobre 2022,
— La somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
— La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société civile immobilière HAUSSMANN NOTAIRES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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