Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 sept. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DWAT
N° de minute : 25/00415
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me ROLAND
défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA, substitué par Me Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 11 juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 2 avril 2020, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO devenue la SA FLOA a consenti à Monsieur [D] [U] un prêt personnel d’un montant de 40000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de 5,51 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 25 septembre 2023 après une mise en demeure demeurée infructueuse du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la recevoir en ses moyens et prétentions ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 35855,98 euros avec intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du 29 juin 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
subsidiairement, prononcer la déchéance du terme à la date du jugement et condamner le défendeur à lui payer la somme de 35855,98 euros, outre intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du jugement, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 janvier 2024, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion biennale et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 11 juin 2025.
La SA FLOA, représentée par son Conseil, au visa des dispositions des articles 1224 suivants du code civil, ainsi que les articles L312-1 et suivants du code de la consommation, réitère ses prétentions sauf à solliciter à titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que la déchéance du terme n’est pas intervenue, de voir prononcer la résolution du contrat pour manquement de Monsieur [D] [U] à ses obligations contractuelles et le condamner au remboursement du capital prêté au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité par le défendeur.
Elle fixe le premier impayé non régularisé au 5 avril 2022, et estime que la déchéance du terme a valablement été prononcée.
Monsieur [D] [U] conteste la somme réclamée, alléguant des paiements omis par la banque, et sollicite une indemnité de 2500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral engendrée par la gestion fautive de son dossier, ainsi que les plus larges délais de paiement pour la somme restant due. Il se prévaut d’une suspension de crédit accordée par ordonnance du 6 novembre 2023 signifiée à la SA FLOA. Il déclare être entrepreneur individuel en Suisse, mais continuer à percevoir le RSA faute de revenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA FLOA ne produit pas de décompte historisé depuis l’origine du prêt, mentionnant les échéances appelées et les règlements perçus avec solde progressif. Les exports de mouvements qu’elle a transmis, même en cours de procédure, ne précisent qu’une partie des règlements de Monsieur [D] [U] et ne concordent ni avec le tableau d’amortissement ni avec les justificatifs de règlement communiqués par Monsieur [D] [U].
Il est dès lors impossible de vérifier d’une part la forclusion prévue par l’article R312-35 du code de la consommation que le juge a l’obligation de relever, et d’autre part le quantum de la créance alléguée avec ou sans déchéance du droit aux intérêts en cas de recevabilité de l’action en paiement.
Le jugement avant-dire droit du 17 janvier 2024 a rappelé les pièces à produire (dont l’historique de compte détaillé) et le juge a rappelé à l’audience sa demande d’un décompte précis des règlements perçus par la banque, et a accordé divers renvois pour permettre au créancier de prendre des écritures ou produire de nouvelles pièces, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager une réouverture des débats.
L’édition de compte bancaire communiquée par Monsieur [D] [U] ne permet pas de reconstituer l’intégralité des règlements en ce que des frais bancaires et agios apparaissent laissant supposer des prélèvements impayés.
En conséquence, la SA CIC EST ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement et Monsieur [D] [U] en sa demande indemnitaire.
A titre surabondant, il est précisé à ce dernier que la suspension d’un prêt sur le fondement de l’article L314-20 du code de la consommation ne vaut que pour les échéances à venir dudit prêt, ce qui suppose que la déchéance du terme ne soit pas intervenue.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés.
La SA FLOA doit être déboutée de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA FLOA de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [U] au titre du prêt du 2 avril 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SA FLOA ;
DIT que chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 30 septembre 2025, et ont signé :
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Congo ·
- République ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Locataire ·
- Usure ·
- Côte d'ivoire ·
- État ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Souffrances endurées ·
- Infraction
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Associations ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.