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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54E
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [J] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [9]
CHEZ [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [J] [W]
née le 29 août 1987 à [Localité 7]
CHEZ Mme [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
M. [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Réprésenté par sa compagne, Mme [O] [S], munie d’un pouvoir
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 13 février 2025, la [12] constatait la situation de surendettement de [J] [W] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 26 novembre 2024. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 10 avril 2025, la [12] décidait de l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes avec deux enfants à charge :
Ressources : 693,00 eurosCharges : 866,00 eurosEndettement global :21.519,25 eurosMensualité retenue : 0,00 euros.
Cette décision était notifiée à [J] [W] avec un retour d’accusé de réception faisant mention “défaut d’accès ou d’adressage” et à la société coopérative [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 23 avril 2025, cette dernière conteste la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [J] [W] au motif que sa situation de surendettement n’est pas irrémédiablement compromise : elle se fonde sur l’âge de la débitrice, qui est de trente-sept ans, et de ses expériences professionnelles passées, précisant qu’elle est actuellement en contrat à durée déterminée à mi-temps. Elle reprend ses éléments dans un courrier dénoncé par lettre recommandée et par courriel adressés à [J] [W], précisant également qu’elle peut trouver un emploi mieux remunéré. Au surplus, elle précise que le niveau d’endettement de [J] [W] n’est pas alarmant.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 à 11h00 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
Au cours de celle-ci, [J] [W] comparaît en personne. Si elle se questionnait sur une demande de report d’audience pour bénéficier de l’assistance d’un avocat, elle choisit finalement d’évoquer l’affaire aujourd’hui. Elle ne s’oppose aux arguments présentés à la société créancière mais elle précise toutefois être “un peu marginale” et ne pas parvenir à travailler dans le cadre d’un contrat de travail stable, ressentant un sentiment d’ennui et une hyperactivité. Elle ajoute également vivre actuellement chez sa mère à titre gratuit.
[B] [W] comparaît, représenté par sa compagne, [O] [S], et indique ne pas être non plus opposée à un moratoire.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, la contestation ne porte ni sur la bonne foi de [J] [W] ni sur le principe de sa situation de surendettement mais sur le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci.
C’est à juste titre que la société coopérative [9] vient expliquer que [J] [W] est âgée de 37 ans et que sa situation personnelle permet d’envisager, jusqu’à preuve du contraire, un rétablissement financier avec un emploi plus stable et sur un temps plein dans la mesure où elle n’a pas de charge de famille ni de difficulté de santé établie et diagnostiquée qui justifierait une adaptation de son temps de travail.
A l’audience, [J] [W] n’apporte pas d’élément venant établir que sa situation est irrémédiablement compromise, expliquant être “marginale” et ne pas réussir à stabiliser sa situation professionnelle.
Face à l’absence de moyen venant contredire la position fondée de la société créancière, il convient en effet d’affirmer qu’en l’état, la situation de [J] [W] n’apparaît pas, à ce jour, irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel ne pouvant être ordonné d’emblée sans envisager une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée minimum de douze mois pour lui permettre de se stabiliser, de mettre éventuellement de l’argent de côté ou d’aller rechercher, sur le plan médical, d’éventuelles causes expliquant sa difficulté à vivre de manière stable et à dégager un revenu plus régulier et important.
Au visa de l’article L.741-6, dernier alinéa, du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour réévaluer la situation.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLE la contestation de la société coopérative [9] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 10] du 10 avril 2025 à l’égard de [J] [W] ;
ORDONNE le renvoi du dossier de [J] [W] à la [12] pour réévaluation de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [J] [W] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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