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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 21/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 21/01000 – N° Portalis DB3D-W-B7F-I77H
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET
1 expédition à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES / SELARL ACTAZUR W.[K]-N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y]
domicilié au [Adresse 9]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 15] (95), domicilié : chez La SELAS Cabinet DREVET Avocats, [Adresse 16]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [T] [O] épouse [Y]
domiciliée au [Adresse 9]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17], domiciliée : chez La SELAS Cabinet DREVET Avocats, [Adresse 16]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 18] (62), demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A.S. BONIFAY
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°344 585 575,
représentée par son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SARL MATERIAUX DU MUY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 mai 2014, volume 2014 V n°1650)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Véronique BOLIMOWSKI de la SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] poursuivent, au préjudice de Madame [U] [H] et Monsieur [D] [L] la vente aux enchères de biens immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 12], cadastrés section B [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 octobre 2020 et publié au Service de la publicité Foncière de [Localité 13] le 8 décembre 2020, Volume 2020 S N° 96.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2021, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] ont fait assigner Madame [U] [H] et Monsieur [D] [L] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 23 avril 2021 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
— constater la validité de la procédure de saisie,
— voir fixer le montant de leur créance, en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme totale de 164 003,11 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 5 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— déterminer conformément à l’article R.322-15 du code des procdures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
— condamner solidairement et conjointement les requis au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— taxer le montant des frais de poursuite de vente en l’état de la procédure et sous réserve d’une actualisation tenant compte du prix de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de leur Conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 23 avril 2021, et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 8 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2022, juge de l’exécution de [Localité 13] a :
— constaté la suspension des poursuites de saisie immobilière du fait de la procédure de surendettement ouverte au profit de Madame [U] [H] ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 04 novembre 2022 à 09 heures 00 ;
— dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 octobre 2020, publié au Service de la publicité Foncière de [Localité 13] le 8 décembre 2020, Volume 2020 S N° 96 ;
— dit qu’il y sera procédé par Madame ou Monsieur le directeur du service de la publicité foncière de [Localité 13] ;
— dit que les dépens seront réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L 722-3 du code de la consommation,
Vu la lettre de la commission de surendettement du 31 août 2021,
Vu le jugement prononcé le 3 juin 2022 par le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
ORDONNER la reprise des poursuites de saisie immobilière à la requête des époux [Y] ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet DREVET, Société d’Avocats aux offres de droit.
L’examen de l’affaire a ensuite été renvoyé à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 15 mars 2024 au cours de laquelle il a été retenu, en la présence du conseil du poursuivant, de celui de Monsieur [L] et de la société BONIFAY et en l’absence de Madame [H], ni comparante ni représentée.
A l’issue de l’audience, par jugement du 17 mai 2024, le présent juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats afin de soumettre aux parties la question du maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par les époux [Y] pendant l’exécution des mesures imposées validées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 31 octobre 2022 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé la présente affaire à l’audience du vendredi 05 Juillet 2024 à 09 heures 00 qui se tiendra devant le juge de l’exécution de [Localité 13] ;
— réservé les dépens.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises pour être retenu à l’audience du 19 septembre 2025, en la présence du conseil du poursuivant, de celui de Monsieur [L], ainsi que de celui de la société BONIFAY et en l’absence de Madame [H], ni comparante ni représentée.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA LE 19 février 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions de l’article L 722-3 du code de la consommation,
Vu la lettre de la commission de surendettement du 31 août 2021 (pièce 1),
• DÉBOUTER Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes.
• ORDONNER la reprise des poursuites de saisie immobilière à la requête des époux [Y]
• CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet DREVET, Société d’Avocats aux offres de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [D] [L] a demandé au juge de:
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification intervenu en date du 29 janvier 2015 portant signification du jugement du 15 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN.
Par conséquent,
— PRONONCER la nullité du commandement de saisie-immobilière signifié à la requête de Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y] pour défaut de notificatio npréalable du titre exécutoire ayant servi de fondement à cette saisie, et la nullité de la présente procédure de saisie-immobilière pendante devant le Juge de l’exécution immobilière duTribunal Judiciaire de [Localité 13] sous le n° 21/01000.
— DEBOUTER Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y] [O] aux entiers dépens.
Madame [U] [H], avertie de la date de l’audience par LRAR adressée par le greffe le 29 avril 2025 et réceptionnée le 3 mai 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Madame [H].
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’ils ont diligentée, Monsieur et Madame [Y] versent aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu avec exécution provisoire le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Draguignan, condamnant solidairement Monsieur [P] et Madame [H] à leur payer la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— les actes de signification dudit jugement à chacun des débiteurs en date du 29 janvier 2015 dressés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 4 août 2020, à la somme de 164 003,11€, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
C’est à juste titre que le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure de saisie dès lors qu’en l’état de la dernière décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines portée à la connaissance du présent juge, il apparaît que Madame [H] ne bénéficie plus d’une procédure de surendettement puisque les mesures de rééchelonnement des créances sur 24 mois à compter du 31 janvier 2023 sont expirées à ce jour.
Quant aux contestations soulevées par Monsieur [L], lequel sollicite le prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement du 15 janvier 2015 et, de façon subséquente, celle du commandement de saisie immobilière, force est de constater qu’elles ne sont soutenues par aucun élément aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre dernier.
Au demeurant, si la signification litigieuse a été effectuée par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où, d’une part, elle l’a été a domicile figurant sur le jugement, où, d’autre part, il ressort de la lecture de ce procès-verbal que l’huissier a effectué des démarches suffisantes pour tenter, vainement, de retrouver Monsieur [L] (consultation d’Internet, déplacementà une autre adresse), tandis qu’il n’est pas démontré ce dernier avait informé ses créanciers de son changement de domicile, elle ne souffre d’aucune cause de nullité.
Il s’ensuit que les contestations soulevées par Monsieur [L] sont sans fondement et doivent être rejetées.
Par conséquent, les consorts [Y] justifiant qu’ils disposent d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] et Madame [H] et le bien immobilier susvisé étant saisissable, les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution apparaissent réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de Monsieur [X] [Y], Madame [T] [O] épouse [Y] à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Succombant ses prétentions, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné, à ce titre, à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 €.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, lesquels seront taxés par le juge, avant le début des enchères, à la demande des créancier poursuivant, avec distraction au profit du conseil de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la reprise des poursuites de saisie immobilière ;
Déboute Monsieur [D] [L] -PRONONCER de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification intervenu en date du 29 janvier 2015 portant signification du jugement du 15 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN et la nullité du commandement de saisie-immobilière qui lui a été délivré le 22 octobre 2020 ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] poursuivent la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [D] [L] et Madame [U] [H] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 164 003,11 € arrêté provisoirement au 5 août 2020 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 23 janvier 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR W.[K]-N.WISS, commissaires de justice associés à [Localité 13], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les frais de poursuite seront taxés par le présent juge à la demande de créancier poursuivant avant le début des enchères et devront être payés par l’adjudicataire ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [O] épouse [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 22 octobre 2020, publié au Service de la publicité Foncière de [Localité 13] le 8 décembre 2020, Volume 2020 S N° 96 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 03 Février 2021 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de de la SELAS Cabinet DREVET, Société d’Avocats au barreau de Draguignan ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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