Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 oct. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00675 – Jugement du 30 octobre 2025
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETYN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 octobre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées
DÉBITEURS :
Madame [X] [W], demeurant CHEZ MME [W] [U] – [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [F] [V], demeurant CHEZ MME [W] [U] – [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [W], sa concubine, munie d’un mandat écrit
CRÉANCIERS :
Société [24], CHEZ [20] – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19] – DRAC, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [11], CHEZ [28] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [29], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [E], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Société [16], CHEZ [10] – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[27], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [17], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [26], CHEZ [12] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00675 – Jugement du 30 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Annette ROBIN, f.f. lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
DÉBATS : 26 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Septembre 2025, prorogé au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 avril 2024, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 30 mai suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 325,86 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Mme [X] [W] et Mme [F] [V] ont contesté cette décision au motif que leur situation actuelle ne permettait pas d’assumer le montant des mensualités mises à leur charge, dans la mesure où elles étaient hébergées dans le [Localité 23], tandis que Mme [W], en arrêt maladie, se trouvait dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à [Localité 15] et allait être dans l’obligation de démissionner.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 27 septembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriel du 18 novembre 2024, le [27] a sollicité que soit inclue dans le dossier sa créance de 2341,94 euros à l’encontre de Mme [V].
Par courrier reçu le 13 novembre 2024, [28] pour [11] a déclaré une créance de 405,08 euros.
Par courriers reçus le 25 novembre suivant, [24] a déclaré :
— une créance de 348,29 euros à l’encontre de Mme [G] [V] et Mme [X] [W],
— une créance de 1521,34 euros à l’encontre de Mme [F] [V] et Mme [X] [W].
Par courrier reçu le 10 janvier 2024, le SIP [Localité 19] Drac a déclaré une créance de 509 euros.
A l’audience du 27 février 2025, seule Mme [W] a comparu. Il lui a été donné connaissance des courriers transmis et elle a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de la réception des pièces des créanciers. Elle a précisé que [G] [V] était la soeur de sa compagne et qu’elles n’avaient souscrit aucun prêt en commun.
L’affaire a été renvoyée au 24 avril 2025.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, [12], agissant en qualité de mandataire de la [26], a déclaré une créance de 1164,40 euros, en ce compris 21,63 euros au titre des intérêts de retard entre le 16 mai 2024 et le 5 mars 2025.
Par courriel du 3 avril 2025, M. [C] [E] a déclaré sa créance comme suit :
— 2700 euros au titre des impayés de loyer,
— 900 euros au titre des réparations locatives.
Il a justifié du bon respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [W] a contesté le montant actualisé de la créance de la [26], indiquant ne pas avoir été destinataire des pièces du créancier.
Destinataire des pièces et moyens de M. [E], Mme [W] a contesté être redevable de réparations locatives.
L’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 pour vérification des créances [24], [27] et SIP [Localité 19] Drac. Il a été rappelé aux créanciers la nécessité de respecter le principe du contradictoire.
Par courriel du 7 mai 2025, le [27] a indiqué que sa créance de 2862,22 euros se décomposait comme suit :
— 2341,94 euros pour le contrat n°0462753 relatif au logement situé [Adresse 4] au nom de Mme [F] [V],
— 520,28 euros pour le contrat n°0604726 relatif au logement situé [Adresse 2] au nom de Mmes [X] [W] et [F] [V].
Le créancier n’a pas justifié du bon respect du principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 16 mai 2025, le SIP [Localité 19] Drac a déclaré une créance de 197 euros.
À l’audience du 26 juin 2025, Mme [W] a comparu a confirmé avoir reçu les pièces et moyens de M. [E] et du SIP [Localité 18].
Elle a demandé au juge de fixer la créance de M. [E] à la somme de 2700 euros au titre des loyers impayés mais a contesté être redevable des réparations locatives à hauteur de 900 euros.
Elle a convenu que la créance du SIP [Localité 18] s’élevait à 197 euros.
S’agissant de la créance déclarée par [27], elle a indiqué être débitrice d’une somme de 520,28 euros et s’en est rapportée sur le reste, indiquant n’avoir reçu aucun document de la part du créancier.
Enfin, elle a confirmé la créance de [24] pour la somme de 1521,34 euros, l’autre créance évoquée étant due par sa belle-soeur.
Mme [W] a indiqué que sa compagne vivait désormais en région [Localité 22] chez sa soeur et percevait le RSA, tandis qu’elle-même était hébergée chez sa mère. En contrat de travail à durée indéterminée, elle a précisé être en arrêt maladie depuis décembre 2023, mais percevoir une prime d’activité depuis juin 2025.
Elle s’est dite en mesure de régler une mensualité d’un montant maximum de 100 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Par mail reçu le 15 septembre 2025, Mme [W] a évoqué un changement de situation.
La décision a été prorogée au 30 octobre 2025 et les débitrices ont été invitées, par mail et courriers recommandés reçus les 25 septembre 2025 et 2 octobre 2025, à justifier de l’évolution de leur situation.
Par courriel reçu le 22 octobre 2025, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] ont confirmé être hébergées chez la mère de Mme [W] et ont reconnu la créance [27] pour la somme totale de 2862,22 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 septembre 2024 et formé un recours reçu au secrétariat de la commission le 18 septembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les créances et les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les créances
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée au 24 avril 2025 puis au 26 juin 2025 pour vérification des créances [27], [24] et SIP [Localité 19] Drac. Les créanciers en ont été avisés par courriers recommandés respectivement reçus les 5 avril et 2 mai 2025.
Ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Lorsqu’il procède à une vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, le [27] demande au juge d’inclure une créance au dossier, en sus de la somme qu’il revendique à l’égard des deux débitrices à hauteur de 520,28 euros (contrat n°0604726), une créance à l’égard de Mme [V] pour un montant de 2341,94 euros (contrat n°0462753).
Il ressort des dispositions de l’article 16, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Si à l’audience Mme [W] a indiqué n’avoir reçu aucun courrier de la part du créancier, par courriel reçu le 22 octobre 2025, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] ont, après vérification, confirmé être redevables à l’égard de [27] de la dette totale revendiquée à hauteur de 2862,22 euros.
Par conséquent, la créance du [27] sera fixée à ce montant.
Dans le cadre des mesures imposées, la créance [24] n°4069019934 a été fixée à la somme de 1464,48 euros.
Par courriers reçus le 25 novembre suivant, [24] a déclaré :
— une créance de 348,29 euros à l’encontre de Mme [G] [V] et Mme [X] [W],
— une créance de 1521,34 euros à l’encontre de Mme [F] [V] et Mme [X] [W].
Mme [W] a reconnu être redevable d’une somme de 1521,34 euros mais a contesté avoir souscrit un second contrat de prêt.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, la créance [24] n°4069019934 sera fixée à la somme de 1521,34 euros.
En l’absence de toute pièce justificative, aucune autre créance ne sera prise en compte.
Mme [W] a confirmé avoir été destinataire des pièces du SIP [Localité 19] Drac (IR 2022).
Les parties s’accordant sur le montant de la dette, celle-ci sera fixée à la somme de 197 euros.
Dans le respect du principe du contradictoire, M. [C] [E] demande au juge de fixer sa créance à la somme totale de 3600 euros se décomposant comme suit :
— 2700 euros au titre des impayés de loyers,
— 900 euros au titre des réparations locatives.
Il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé à effet au 19 août 2022, M. [C] [E] a donné à bail à Mmes [W] et [V] un logement situé [Adresse 2].
Les débitrices ont restitué le logement le 4 avril 2024, soit après 20 mois d’occupation.
Les impayés de loyers sont confirmés par une reconnaissance de dette, et Mme [W] n’a émis aucune contestation à l’audience.
Elle conteste en revanche toutes réparations locatives.
M. [E] verse aux débats la copie des états des lieux d’entrée et de sortie réalisés en présence des locataires et portant leur signature.
Il en ressort que :
— les murs et portes de l’entrée sont sales,
— les murs du séjour, le vitrage et le plafond sont sales et comportent des tâches
— les murs de la cuisine sont sales avec toile d’araignée ; la vitre de la porte est cassée ; les placards, les plaques de cuisson et la hotte sont sales,
— les murs de la chambre 1 sont tâchés
— les sanitaires sont sales
— la boîte aux lettres et les portes coulissantes du placard de l’entrée, en bon état lors de la prise de possession des lieux, ont été restituées en mauvais état.
Alors qu’il est constant que le locataire est tenu d’une obligation de restituer le logement en bon état de propreté et de rangement et qu’à ce titre aucune vétusté ne peut être retenue, il ressort indéniablement de l’état des lieux de sortie que les locataires ont manqué à leur obligation à ce titre.
S’agissant d’un logement de 60m², il sera mis à leur charge une somme de 200 euros à titre forfaitaire.
Si le locataire se voit imposer par les articles 1732 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au bail, l’article 7 exclut expressément les réparations occasionnées par malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure, mais également celles qui sont rendues nécessaires par la vétusté.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués et un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Il apparaît que la boîte aux lettres et les portes coulissantes du placard de l’entrée, en bon état lors de la prise de possession des lieux, ont été restituées en mauvais état.
En l’absence de tout élément chiffré (devis, facture), il conviendra de fixer la créance à la somme forfaitaire de 200 euros.
En conséquence, la créance totale de M. [E] sera fixée à la somme de 3100 euros.
En l’absence de contestation sur ce point ou de respect du principe du contradictoire, les autres créances envers Mme [X] [W] et Mme [F] [V] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [X] [W] et Mme [F] [V], respectivement âgées de 25 et 30 ans, n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
Au vu de ce qui précède, leur endettement total s’élève à environ 23 114,81 euros.
La commission de surendettement avait retenu la situation des débitrices comme suit :
Ressources
Charges
— Indemnités journalières [W]: 958 euros
— allocations chômage [V] : 916 euros
— Forfaits charges courantes: 1169 euros
— Impôts : 25 euros
Total 1874 euros
Total :1194 euros
Alors qu’à l’audience Mme [W] avait fait état de résidences séparées, les débitrices ont déclaré avoir repris la vie commune, précisant être hébergées au domicile de Mme [W] mère.
Mme [W] a justifié être toujours en arrêt maladie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auprès du [21] à [Localité 15], mais s’est dite dans l’incapacité de reprendre son emploi, pour motifs personnels. Elle perçoit une prime d’activité.
Elle a également précisé que sa compagne percevait le revenu de solidarité active.
Leur situation financière est la suivante :
— indemnités journalières Mme [W] : 1173,03 euros
— prime d’activité Mme [W] : 143,53 euros
— RSA Mme [V] : 559,42 euros
Soit des revenus pour un montant total de : 1875,98 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Dans la mesure où elles sont hébergées mais que Mme [W] a indiqué régler une participation à sa mère pour la prise en charges des dépenses mensuelles, il sera tenu compte de l’entier forfait charges courantes :
Forfait charges courantes deux personnes : 1183 euros
Impôt sur le revenu : 25 euros
Soit un total de : 1208 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 321,33 euros.
— la différence entre les ressources et les charges est de 667,98 euros.
Elle ne disposent d’aucun patrimoine particulier dont la vente pourrait désintéresser utilement les créanciers.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [X] [W] et Mme [F] [V] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Leur capacité de remboursement doit être fixée, en application des principes ci-dessus rappelés, à la somme de 321,33 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, pendant 77 mois, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé que compte tenu de la précarité de leur situation, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt.
Les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan, mais l’article L. 711-6 du code de la consommation énonce que dans toutes les procédures de traitement du surendettement, « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III», c’est-à-dire les crédits à la consommation.
En outre, il est constant que le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur, et peut prévoir le remboursement de la créance du bailleur prioritairement aux autres créances, y compris celles du Trésor public (Civ. 1ère, 5 avril 1993, n° 92-04184 – Civ. 1°, 8 mars 2007, n° 06-10836).
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] devront reprendre contact avec la commission.
Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation, dans sarédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement".
De même, l’article L733-4 2° prévoit que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [X] [W] et Mme [F] [V] recevable en la forme;
Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE les créances du [27] (contrat n°0462753 et contrat n°0604726) à la somme de 2862,22 euros ;
FIXE la créance [24] n°4069019934 à la somme de 1521,34 euros ;
FIXE la créance du SIP [Localité 19] Drac (IR 2022) à la somme de 197 euros ;
FIXE la créance de M. [E] à la somme de 3100 euros ;
ARRÊTE les autres créances envers Mme [X] [W] et Mme [F] [V] aux montants retenus par la commission ;
FIXE la capacité de remboursement des débitrices à la somme de 321,33 euros;
DIT que les dettes de Mme [X] [W] et Mme [F] [V] sont reportées et rééchelonnées pendant 77 mois, selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débitrices pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [X] [W] et Mme [F] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [X] [W] et Mme [F] [V] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [X] [W] et Mme [F] [V] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [X] [W] et Mme [F] [V] qu’elles seront déchues du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elles aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation ·
- Procédure pénale ·
- Souffrances endurées ·
- Infraction
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Utilisation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Congo ·
- République ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Associations ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.