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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L7Z
MI : 21/00001858
8 copies
EXTENTION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL [G]
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Me [Localité 14] RIVIERE
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 06 novembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [K] [C]
née le 17 juillet 1989 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [M]
né le 14 mai 1964 à [Localité 15] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [E]
née le 29 septembre 1969 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Audren SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
Société EBC TERRASSEMENT, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 septembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 10]” et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire délivrés les 25 et 29 avril 2025 Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C] ont fait assigner Monsieur [A] [M], Madame [O] [E], la société SUEZ EAU FRANCE et la société EBC TERRASSEMENTdevant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [I] aux infiltrations et moisissures constatées dans la chambre attenante à la salle de bain.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir constaté depuis peu l’apparition d’infiltrations et de moisissures sur les murs de leur chambre attenante à la salle de bain du rez-de-chaussée, justifiant que les opérations d’expertise ordonnées le 13 septembre 2021 soient étendues à l’étude de ces nouveaux désordres.
Monsieur [M] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [E] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SUEZ EAU FRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EBC TERRASSEMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C] , et notamment des photographies commununiquées, que ces dernient justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ETEND la mission confiée à Monsieur [I] par ordonnance du 13 septembre 2021, à l’examen des infiltrations et moisissures constatées dans la chambre attenante à la salle de bain du bien appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C] situé à [Adresse 9] ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [T] [R] et Madame [K] [C] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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