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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWIU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non constitué
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, Monsieur [O] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [J] [I], au visa des articles 44, 484, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1225 du code civil, aux fins de voir :
Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer, dans le délai d’un mois qui était imparti, le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait, Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux objet du contrat de location ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] de tout corps et de tout bien ainsi que de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe [Adresse 3] à [Localité 4], en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [J] [I] ;
Condamner Monsieur [J] [I], à titre provisionnel, en vertu des dispositions du contrat de location et de l’article 1728 du code civil, au paiement des sommes dues au jour de la présente assignation, soit la somme de 1.400 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 444 euros à compter du commandement de payer du 18 août 2023 et à compter de la décision pour le surplus ;
Condamner Monsieur [J] [I], à titre provisionnel, au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer jusqu’à son départ effectif des locaux et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;
Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner Monsieur [J] [I] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 18 août 2023 ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [U] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, il expose que, par acte du 11 novembre 2022, il a donné à bail à Monsieur [J] [I] un local à usage de cave/grenier moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 70 euros. Il explique que son locataire ayant cessé de régler ses loyers, il a été contraint de lui faire délivrer le 18 août 2023 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 444 euros, lequel est resté infructueux. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et le paiement provisionnel des arriérés locatifs.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] justifie, par la production du contrat de bail du 11 novembre 2022 et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 août 2023 que son locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes, et reste lui devoir la somme de 1.400 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Le bail comporte, en son article 9, une clause de résiliation anticipée du contrat qui prévoit qu’à défaut de paiement, le contrat est résilié immédiatement trente jours après l’envoi d’une mise en demeure restée vaine.
Monsieur [O] [U] a fait délivrer, le 18 août 2023, à Monsieur [J] [I] un commandement visant la clause de résiliation anticipée, insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 444 euros au titre des loyers impayés au 31 août 2023 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 18 septembre 2023 conformément au délai prévu par le bail et le commissaire de justice.
L’obligation de Monsieur [J] [I] de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer Monsieur [J] [I] occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai.
A défaut, Monsieur [O] [U] est alors autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de préciser que le décompte actualisé produit à l’audience ne l’a pas été au contradictoire de la partie défenderesse de telle sorte qu’il ne peut être pris en compte.
Sur ce, il ressort du commandement de payer du 18 août 2023 et du décompte contenu dans les écritures de la partie demanderesse que Monsieur [J] [I] reste lui devoir la somme de 1.400 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [U] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.400 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 444 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [I] causant un préjudice à Monsieur [O] [U], ce dernier est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 septembre 2023 jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Il convient en conséquence de condamner, à titre de provision, Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [I] qui succombe à la présente instance est condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I] est également condamné à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 600 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local à usage de cave situé [Adresse 3] à [Localité 4] au 18 septembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion, sans délai, de Monsieur [J] [I] et de tous occupants de leur chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE par provision Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 1.400 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 444 euros, et pour le surplus à compter du prononcé de la décision ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [J] [I] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que Monsieur [O] [U] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 18 septembre 2023 ;
CONDAMNE par provision Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [U] une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer mensuel, outre les provisions de charges, les taxes et la TVA normalement dus contractuellement, à compter du 1er octobre 2024, et ce jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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