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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00592 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB7A
— ------------------------------
[S] [O] épouse [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [O]
— CPAM
Copie Dossier
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [A] [Z], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2025, Mme [S] [O] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) trois déclarations de maladie professionnelle.
A l’appui de sa première déclaration, Mme [S] [O] a transmis un certificat médical initial du 23 juin 2025 faisant état de : « hernie discale, lombosciatique L4-L5 gauche avec paresthésie gauche – maladie professionnelle arthrose ».
A l’appui de sa deuxième déclaration, Mme [S] [O] a transmis un certificat médical initial du 23 juin 2025 faisant état de : « pied gauche – femme de ménage depuis 35 a – hallux rigidus – ne peut plus marcher – maladie professionnelle n°57 ».
A l’appui de sa troisième déclaration, Mme [S] [O] a transmis un certificat médical initial du 23 juin 2025 faisant état de : « pied droit – femme de ménage depuis 35 a – hallux rigidus – ne peut plus marcher – maladie professionnelle n°57 ».
Les trois dossiers de Mme [S] [O] ont été instruits au titre des maladies professionnelles hors tableau. Cependant, les dossiers de Mme [S] [O] n’ont pu être soumis à l’examen du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) car le médecin-conseil a estimé que les pathologies déclarées entraînaient un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 %.
Le 18 août 2025, la Caisse a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge de chaque pathologie.
Mme [S] [O] a contesté chaque décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté ses demandes par décisions en date du 4 novembre 2025 et du 27 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2025, Mme [S] [O] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, Mme [S] [O] demande au tribunal de reconnaitre l’origine professionnelle de ses pathologies. Elle a dit ne pas comprendre pourquoi la discopathie est une maladie hors tableau. Elle a précisé qu’elle avait souffert d’une hernie discale en 2024 et que depuis, elle avait constaté une aggravation de son état. Elle a fait état de ses souffrances, notamment de ses difficultés pour marcher.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [S] [O]. Elle rappelle que les pathologies déclarées par cette dernière entraînent un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%. Dès lors, les conditions pour saisir un CRRMP ne sont pas remplies. En outre, Mme [S] [O] n’apporte au débat aucun élément médical nouveau.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article L.434-2 alinéa 1er dispose que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
En l’espèce, il est établi que les pathologies déclarées par Mme [S] [O] sont des maladies non désignés dans un tableau de maladies professionnelles.
Il résulte des dispositions susmentionnées qu’il doit être établi qu’au moins l’une des maladies déclarées est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente supérieure à 25%.
Il convient de préciser que Mme [S] [O] n’a pas souhaité verser aux débats la décision de la Commission de recours amiable ainsi que les rapports médicaux établis.
Concernant la pathologie « lombosciatique L4-L5 » :
Il ressort du certificat médical initial daté du 23 juin 2025 que Mme [S] [O] est atteinte de la pathologie suivante : « hernie discale, lombosciatique L4-L5 gauche avec paresthésie gauche – maladie professionnelle arthrose ».
Le médecin conseil, a estimé que les lésions évaluées, pour cette pathologie, ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%, considérant que la pathologie déclarée présentait une identité d’affection avec une pathologie précédemment déclarée au 19 juin 2024, ce qui a été confirmé par la Commission de recours amiable.
Il convient de préciser que concernant cette pathologie déclarée le 19 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge le 8 janvier 2025, que cette dernière n’a pas contesté, dans la mesure où les lésions évaluées ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
En séance du 4 novembre 2025, la Commission de recours amiable a bien pris connaissance des pièces médicales fournies par Mme [S] [O], à savoir notamment une IRM du rachis lombaire du 20 janvier 2024 et une radiographie du rachis cervical du 6 décembre 2022 et a confirmé que la pathologie déclarée par Mme [S] [O] et décrite dans le certificat médical initial du 23 juin 2025, correspondait à une affection ou des lésions déjà refusées au titre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 19 juin 2024 dans la mesure où les lésions évaluées ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de constater que les éléments médicaux produits aux débats par Mme [S] [O] ne sont pas contemporains à sa déclaration de maladie professionnelle du 28 juin 2025 et ne permettent pas d’infirmer l’analyse du médecin-conseil de la Caisse, confirmée par la Commission de recours amiable.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge au titre de la pathologie lombosciatique L4-L5.
Concernant la pathologie « hallux rigidus gauche » :
Il ressort du certificat médical initial daté du 23 juin 2025 que Mme [S] [O] est atteinte de la pathologie suivante : « pied droit – femme de ménage depuis 35 a – hallux rigidus – ne peut plus marcher – maladie professionnelle n°57 ».
Le médecin conseil, a estimé que les lésions évaluées, pour ces pathologies, ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
En séance du 27 novembre 2025, la Commission de recours amiable a bien pris connaissance des pièces médicales fournies par Mme [S] [O], à savoir notamment un EMG des membres inférieurs du 17 juin 2024, une imagerie des pieds droit et gauche du 31 janvier 2024 et une radiographie des pieds du 2 mars 2021 et a confirmé que les lésions évaluées, pour ces pathologies, ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de constater que les éléments médicaux produits aux débats par Mme [S] [O] ne sont pas contemporains à sa déclaration de maladie professionnelle du 28 juin 2025 et ne permettent pas d’infirmer l’analyse du médecin-conseil de la Caisse, confirmée par la Commission de recours amiable.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge au titre de la pathologie hallux rigidus gauche.
Concernant la pathologie « hallux rigidus droit » :
Il ressort du certificat médical initial daté du 23 juin 2025 que Mme [S] [O] est atteinte de la pathologie suivante : « pied droit – femme de ménage depuis 35 a – hallux rigidus – ne peut plus marcher – maladie professionnelle n°57 ».
Le médecin conseil, a estimé que les lésions évaluées, pour cette pathologie, ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%, considérant que la pathologie déclarée présentait une identité d’affection avec une pathologie précédemment déclarée au 19 juin 2024, ce qui a été confirmé par la Commission de recours amiable.
Il convient de préciser que concernant cette pathologie déclarée le 19 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge le 9 janvier 2025, que cette dernière n’a pas contesté, dans la mesure où les lésions évaluées ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
En séance du 4 novembre 2025, la Commission de recours amiable a bien pris connaissance des pièces médicales fournies par Mme [S] [O], à savoir notamment un EMG des membres inférieurs du 17 juin 2024, une imagerie des pieds droit et gauche du 31 janvier 2024 et une radiographie des pieds du 2 mars 2021 et a confirmé que les lésions évaluées ne pouvaient exprimer un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de constater que les éléments médicaux produits aux débats par Mme [S] [O] ne sont pas contemporains à sa déclaration de maladie professionnelle du 28 juin 2025 et ne permettent pas d’infirmer l’analyse du médecin-conseil de la Caisse, confirmée par la Commission de recours amiable.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre a notifié à Mme [S] [O] un refus de prise en charge au titre de la pathologie hallux rigidus droit.
Le tribunal ne pourra donc pas ordonner la saisie pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours formé par Mme [S] [O].
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [S] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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