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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, expropriation, 5 sept. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 14]
[Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DOSSIER : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCGH
Expropriant : Société L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 26] EST-EPFGE
Projet :
Minute n°
JUGEMENT EN FIXATION D’INDEMNITE
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Nous, Thomas DANQUIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de Metz, Juge de l’Expropriation du Département de la Moselle, désignée à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ;
Assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier ;
Avons statué, ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe,
Le 05 Septembre 2025
Vidant notre délibéré remis à ce jour, dans l’instance en fixation d’indemnités d’expropriation poursuivie
Par :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 26] EST-EPFGE
[Adresse 29]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté par Maître Véronique LANG, avocat au barreau de Strasbourg
EXPROPRIANT, DEMANDEUR
CONTRE :
la S.C.I. SAINT EXUPERY V, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [J]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de Thionville
EXPROPRIÉ, DÉFENDEUR
EN PRESENCE DE :
Maître [H] [B], Administrateur Judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
En présence de Mme [M] [C], Commissaire du Gouvernement près de la juridiction de l’Expropriation, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques de Lorraine et du Département de la Moselle, sise [Adresse 2]
Vu le livre III relatif à l’indemnisation, articles L311-1 et suivants, les articles R311-1 à R323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilisé publique,
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 31] a engagé le 28 mai 2021 une procédure de déclaration de carence de la copropriété composée des immeubles sis [Adresse 4] à [Localité 20].
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a désigné un expert aux fins d’examiner l’état général de la copropriété, de déterminer les travaux de remise en état et leur coût, de constater en considération de ces travaux, l’importance du déséquilibre financier de la copropriété.
Sur la base du rapport d’expertise déposé le 15 juillet 2022, par un jugement en date du 15 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a déclaré la carence du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des copropriétaires des lots, sans toutefois désigner un administrateur provisoire.
La déclaration de carence de cette copropriété a été poursuivie par une procédure d’acquisition simplifiée, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATlON DU VAL [Localité 23] ayant confié à l’Établissement Public Foncier de [Localité 26] Est (EPFGE) le soin d’acquérir cet ensemble immobilier en vue de reconstruire sur ce site des logements locatifs sociaux sous maîtrise d’ouvrage de BATIGERE HABITAT.
Par une demande adressée au préfet de la Moselle le 22 avril 2024, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATlON DU [Localité 31] a sollicité, au profit de I’EPFGE, que soit déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition de la copropriété située [Adresse 6] [Localité 24] et de reconstruction de logements sociaux.
Par un arrêté en date du 17 juillet 2024, le préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique au profit de I’EPFGE le projet d’acquisition de la copropriété située [Adresse 7] en vue de sa démolition et de la réalisation de logements sociaux.
Par ce même arrêté, les parcelles assiettes de la copropriété ont été déclarées cessibles et le montant des indemnités provisionnelles a été fixé à 508 348 € sur la base de l’avis des Domaines du 28 mai 2024. Un arrêté modificatif est intervenu le 9 octobre 2024 afin de corriger une erreur matérielle relative à la superficie totale des parcelles et prendre en compte la nomination de l’administrateur provisoire de la copropriété, Maître [B] [Z].
L’ordonnance de transfert de propriété pour cause d’utilité publique a été rendue le 18 juin 2025, suivie d’une ordonnance rectificative rendue le 7 juillet 2025.
Par courrier reçue au greffe de l’expropriation du tribunal judiciaire de Metz le 9 décembre 2024, l’EPFGE a sollicité la fixation à 290 971 € des indemnités d’expropriation dues à la SCI SAINT EXUPERY V pour l’éviction des parcelles sises [Adresse 4] à 57290 FAMECK cadastrées section n°[Cadastre 9], numéro [Cadastre 16] et [Cadastre 13], lots n° 1, 11, 12, 22, 23, [Cadastre 11] à 41, 46 à 48 correspondant à 5 locaux commerciaux (n°1, 11, 12, 22 et 23) et 16 places de stationnement associées.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 14 mars 2025, date à laquelle il a été effectué, l’audience se tenant à la suite.
Dans ses dernières conclusions datées du 14 mai 2025, l’EPFGE, expropriant, sollicite la fixation de l’indemnité d’expropriation, à la somme de 290 971 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 263 610 €
— indemnité de remploi : 27 361 €
Il expose qu’à défaut d’accord amiable après une offre d’indemnisation, il demande la fixation judiciaire du prix en se basant sur les évaluations réalisées par le Domaine. Il fait valoir que compte-tenu de la procédure de carence de la copropriété, il convient de déduire de la valeur vénale des lots appartenant à la SCI SAINT EXUPERY V (392 000 €) le montant des travaux estimatifs sur les parties communes au prorata des quotes-parts détenues par la SCI SAINT EXUPERY V dans la copropriété (128 390 €), tels qu’ils ont été décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 3 août 2022. Elle précise que la déduction du coût des travaux sur les parties communes est indépendante de la destination du bien, et qu’elle doit s’appliquer aux biens dont la SCI SAINT EXUPERY V est propriétaire, en raison de son statut de copropriétaire. Elle ajoute que ces locaux ne sont pas physiquement indépendant du reste de la copropriété. S’agissant des travaux de rénovation et mise aux normes des locaux commerciaux, l’EPFGE affirme qu’ils sont à la charge du bailleur, et donc de la SCI SAINT EXUPERY V.
Le commissaire du Gouvernement, par mémoire reçu au greffe le 9 mai 2025, sollicite la fixation de l’indemnité due à la somme de 311 876 €, décomposée comme suit :
indemnité d’éviction :273 524 €
indemnité de remploi :28 352 €
indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs : 10 000 €
Il expose que l’immeuble est situé dans un environnement peu favorable (atteintes portées à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques) et que sa démolition est envisagée du fait de l’état actuel de l’immeuble (malfaçons, vandalisme, incendies). Il fait valoir que compte-tenu de la procédure de carence de la copropriété, il convient de déduire de la valeur vénale des lots appartenant à la SCI SAINT EXUPERY V le montant des travaux estimatifs sur les parties communes au prorata des quotes-parts détenues par la SCI SAINT EXUPERY V dans la copropriété. Il rejette l’évaluation par taux de capitalisation utilisée par la SCI SAINT EXUPERY V, et explique avoir utilisé la méthode d’évaluation par comparaison. Il rejette également l’évaluation par comparaison telle qu’appliquée par la SCI SAINT EXUPERY V, en raison de l’absence de pièces justificatives concernant les termes de comparaison, de l’absence de prise en compte de l’état dégradé de la copropriété, et l’absence de distinction entre les locaux inoccupés et celui loué par la SARL PIZZA SNACK MAZAGAN. En opérant une comparaison avec 5 ventes de biens immobiliers présentant des similitudes avec ceux détenus par la SCI SAINT EXUPERY V, dans le même secteur géographique, le commissaire du gouvernement propose de retenir une valeur de 840 €/m2 pour le local occupé, et 730 €/m2 pour les locaux inoccupés.
Dans ses dernières conclusions datées du 15 avril 2025, la SCI SAINT EXUPERY V sollicite la fixation de l’indemnité due à la somme de 1 013 000€ à titre principal, et 934 000 € à titre subsidiaire.
Elle expose que le coût des travaux de rénovation des parties communes ne peut venir en déduction de son indemnité, d’une part en raison de l’indépendance totale des locaux commerciaux dont elle est propriétaire vis à vis des parties communes de la copropriété, et d’autre part en raison du projet de démolition de cette copropriété. Elle ajoute que le coût des travaux de remise de normes de ses locaux commerciaux tel qu’évalué par l’expert judiciaire ne lui est pas imputable, ces travaux étant à la charge des locataires. Elle précise que ses locaux sont en bon état d’usage, et n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de péril. Elle produit un rapport d’expertise commandé par elle à la société K&M EXPERTISES, duquel il ressort une valorisation de ses locaux entre 934 000 € et 1 013 000 €.
A l’issue de l’audience du 18 juin 2025, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Les biens expropriés
Il résulte de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation que « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 26] [Localité 28], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (L. no 2018-1021 du 23 nov. 2018, art. 9) «ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble. »
Il résulte de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation que « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2 ».
L.213-6 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L.213-4 du Code de l’Urbanisme dispose :« A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 213-2-1, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l’unité foncière.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
— pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :
I) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
II) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;
III) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;
— pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d’affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l’évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.»
La commune de [Localité 24] est couverte par un plan local d’urbanisme dont la dernière évolution par modification date du 23 mai 2022, le document ayant été approuvé le 9 juillet 2019.
Les parcelles assiettes de la copropriété, cadastrées Section [Cadastre 9] n° [Cadastre 15] et [Cadastre 12], sont situées en zone UBa s’agissant de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 15] et en zone UC s’agissant de la parcelle Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 12]. Elles sont incluses en zone d’exercice du droit de préemption urbain.
Par conséquent, la date de référence à retenir est le 23 mai 2022.
A la date du 23 mai 2022, le secteur dans lequel se situe l’immeuble exproprié se situe en secteur urbanisé en zone U du PLU.
Le terrain étant à cette date classé en zone urbaine et desservi par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, il sera qualifié de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation.
II – Les indemnités
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
L’article L. 322-7 du code de l’expropriation dispose : « Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l’arrêté est déduit de l’estimation de la valeur d’un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés[affectée] à chaque lot.
Le montant de l’indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu. […] »
— l’indemnité principale
L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié. Selon l’article L.322-2 du code de l’expropriation, l’estimation est faite à la date du jugement de première instance et la consistance du bien à prendre en compte est celle de la date de l’ordonnance de transfert de propriété aux termes de l’article L. 322-1 alinéa 1 de ce même code et l’usage de ce bien doit être recherché en fonction de la date de référence.
La SCI SAINT EXUPERY V produit un rapport d’expertise qu’elle a commandé à K&M EXPERTISES, duquel il ressort une valeur de 1 900€/m2 en utilisant la méthode d’évaluation par comparaison. Toutefois, les termes de comparaison utilisés ne sont même pas mentionnés dans ce rapport, ce qui doit conduire à écarter la valeur de 1 900€/m2 comme étant non démontrée.
Ce rapport propose ensuite un calcul de la valeur par capitalisation. Toutefois, K&M EXPERTISES ne joint à son rapport aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé des valeurs qu’elle propose, à savoir un loyer de 124€/m2/an, et un taux de capitalisation de 7% par an. Les baux commerciaux produit par la SCI SAINT EXUPERY V, concernant uniquement ses propres locaux, ne suffisent pas à étayer les valeurs proposées par K&M EXPERTISES. Par ailleurs, 4 locaux commerciaux sur 5 dont la SCI SAINT EXUPERY V est propriétaire sont actuellement inoccupés, et peineront à l’être du fait de l’état extrêmement dégradé de la copropriété. La SCI SAINT EXUPERY V ne démontre pas avoir eu des opportunités récentes de pouvoir louer ces 4 locaux commerciaux, si bien qu’il ne peut être considéré que la valeur vénale de ceux-ci peut-être fondée sur les loyers qu’elle peut en retirer. Par conséquent, la méthode d’évaluation par capitalisation sera écartée.
Le commissaire du gouvernement a utilisé la méthode d’évaluation par comparaison. Les termes de comparaison concernent des transactions ayant eu lieu entre 2021 et 2024, pour des biens situés à [Localité 27], [Localité 25], et [Localité 30], et dont les prix de vente varient entre 555,56€/m2 et 1 216,22€/m2. Le commissaire du gouvernement retient une valeur dominante de 840 €/m2 pour fixer le prix du local commercial occupé par la SARL SNACK PIZZA MAZAGAN. S’agissant des locaux commerciaux non occupés, il diminue cette valeur à 730€/m2 du fait de la dépréciation liée à l’inoccupation, et de l’état général de la copropriété.
Cette analyse sera retenue, avec quelques modifications. Tout d’abord, le commissaire du gouvernement a fixé la valeur du local occupé par la SARL PIZZA SNACK MAZAGAN en se basant sur les prix de vente de locaux commerciaux occupés et inoccupés. En effet, les termes de comparaison n°1, 4 et 5 correspondent à des locaux loués, tandis que les termes n°2 et 3 correspondent à des locaux inoccupés. Or, les marchés doivent être analysés par typologie de situation d’occupation. Il convient donc d’écarter les termes n°2 et 3 pour fixer la valeur du local occupé. Il convient également d’écarter le terme n°1, correspondant à une vente trop ancienne (8 juillet 2021), et potentiellement influencée par la situation de crise sanitaire liée au COVID 19.
Le prix de vente du local occupé doit donc correspondre à la moyenne des prix de vente des termes N°4 (840 €/m2) et 5 (1 216,22 €/m2), soit 1 028,11 €/m2. La surface de ce local étant de 234,50 m2, sa valeur vénale doit donc être fixée à 241 091,80 €.
Les prix de vente des locaux inoccupés doivent correspondre à la moyenne des prix de vente des termes n° 2 (555,56 €/m2) et 3 (936,46 €/m2), soit 746 €/m2. Les surfaces des 4 locaux inoccupés étant respectivement de 75,33 m2, 76,40 m2, 76,85 m2, et 52,15m2, la valeur vénale totale de ces biens doit être fixée à 209 424,58 €.
La valeur vénale de l’ensemble des biens de la SCI SAINT EXUPERY V s’élève donc à 450 516,38 €.
Il ressort de l’expertise du 15 juillet 2022 que les travaux de rénovation sur l’ensemble des logements de l’immeuble est évalué à 370 000 €. La SCI SAINT EXUPERY V était propriétaire de 5 locaux commerciaux et 16 places de stationnement associées, auxquels étaient rattachés 347/1000 des parties communes de la copropriété. La part de la rénovation supportée par la la SCI SAINT EXUPERY V s’élève donc à 128 390 €. Cette somme doit être déduite du montant de l’indemnité d’éviction, peu importe le devenir de l’immeuble à l’issue de la procédure d’expropriation. Le fait que l’immeuble soit destiné à la démolition n’a en effet pas d’incidence sur l’application de l’article L. 322-7 du code de l’expropriation. Par ailleurs, cette déduction s’applique obligatoirement en raison de la qualité de copropriétaire de la SCI.
Par conséquent, l’indemnité principal sera fixée à 322 126,38 €.
— Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi est calculée de façon dégressive :
-20 % de la fraction de l’indemnité principale allant de 0 € à 5 000 € : 1000 €
-15 % de la fraction de l’indemnité principale allant de 5 001 € à 15 000 € : 1 500 €
-10 % de la fraction de l’indemnité principale au-delà de 15 000 € : 30 712,64 €
En l’espèce, l’indemnité principale étant fixée à 322 126,38 €, l’indemnité de remploi sera fixée à la somme de 30 712,64€.
Sur l’indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs
La perte de revenus locatifs peut faire l’objet d’une indemnité accessoire distincte de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi.
En l’espèce, un des locaux commerciaux est actuellement loué par la SARL PIZZA SNACK MAZAGAN. Il convient donc d’indemniser la SCI SAINT EXUPERY V de la perte de revenus locatifs causée par l’expropriation. Cette indemnité sera fixée en retenant le revenu brut généré à l’adresse du [Adresse 8] à FAMECK, sur le dernier exercice, et tel qu’il a été déclaré par la SCI SAINT EXUPERY V lors du dépôt de la déclaration n°2072 au titre de l’exercice 2023, à savoir 10 000 €.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
L’EPFGE sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE la date de référence au 23 mai 2022;
FIXE les indemnités dues à la SCI SAINT EXUPERY V, prise en la personne de son représentant légal [I] [J], pour les biens immobiliers suivants situés [Adresse 4] à 57290 FAMECK, sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 15] et [Cadastre 12] :
— Lot 1 d’une superficie de 75,33m2, auquel sont rattachés 44/1000e des parties communes C1 et 46/1000e des parties communes C2. Local commercial libre d’occupation.
— Lot 11 d’une superficie de 76,40m2, auquel sont rattachés 47/1000e des parties communes C1, 49/1000e des parties communes C2 et 499/1000e des parties communes C4. Local commercial libre d’occupation.
— Lot 12 d’une superficie de 76,85m2, auquel sont rattachés 47/1000e des parties communes C1, 49/1000e des parties communes C2 et 501/1000e des parties communes C4. Local commercial libre d’occupation.
— Lot 22 d’une superficie de 52,15m2, auquel sont rattachés 31/1000e des parties communes C1, 33/1000e des parties communes C2. Local commercial libre d’occupation.
— Lot 23 d’une superficie de 234,50m2, auquel sont rattachés 141 /1 000e des parties communes C1, 148/1000e des parties communes C2. Local commercial occupé par la Sarl Pizza Snack MAZAGAN.
— Lot 29 d’une superficie de 15 m2, auquel sont rattachés 3/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 30 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 31 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 32 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 33 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 34 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 35 d’une superficie de 12.50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 36 d’une superficie de 15 m2, auquel sont rattachés 3/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace avant de l’immeuble.
— Lot 37 d’une superficie de 17 m2, auquel sont rattachés 3/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 38 d’une superficie de 13,75 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 39 d’une superficie de 13,75 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 40 d’une superficie de 12,75 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 41 d’une superficie de 12,50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 46 d’une superficie de 12,50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 47 d’une superficie de 12,50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
— Lot 48 d’une superficie de 12,50 m2, auquel sont rattachés 2/1000e des parties communes C1. Parking privatif sur l’espace arrière de l’immeuble.
Ainsi qu’il suit :
— Indemnité principale 322 126,38 €
— Indemnité de remploi 30 712,64 €
— Indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs 10 000,00 €
CONDAMNE l’EPFGE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le présent jugmeent a été mis à disposition au greffe le 05 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Thomas DANQUIGNY, Juge de l’expropriation, et par Mary BALUCH, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
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