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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00550 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 7]
[Localité 5] (MOSELLE)
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me JOREL Quentin
DEFENDEUR :
[16] [Localité 21]
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représenté par M. [Z], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [13]
[16] [Localité 21]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a été embauché par la société [13] en qualité de maçon.
Le 23 juin 2021 vers 16h, alors qu’il découpait un tuyau en fonte, Monsieur [U] a été pris d’un malaise, nécessitant sa prise en charge par l’infirmerie de la société au sein de laquelle il intervenait, laquelle a pris attache avec le SMUR.
Après avoir quitté l’entreprise pour regagner son domicile, Monsieur [U] a été pris, sur le trajet, d’un nouveau malaise avec prise en charge par le SMUR et transport en urgence au centre hospitalier de [Localité 22] (59).
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2021 par le médecin du centre hospitalier de [Localité 22] faisait mention de « apparition sur son lieu de travail d’ne hémiparésie droite et d’une aphasie en rapport avec un infarctus cérébral sylvien superficiel gauche sur dissection de l’artère carotide interne gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [12] (caisse ou [15]) des Flandres du 3 août 2021, et, par décision du 22 février 2023, la date de consolidation a été fixée au 27 février 2023.
Le 29 septembre 2021, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([19]) près la [15] d’un recours amiable, sollicitant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par décision implicite, la [19] a rejeté ledit recours.
Selon courrier recommandé expédié le 18 mai 2022, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester cette décision de rejet.
Dans ses dernières écritures, la société [13] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la [15] n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que, par sa carence, la [15] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [U].
— Juger que la [15] ne démontre pas le lien de causalité entre le malaise et le travail.
Par conséquent,
— Juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du 23 juin 2021 déclaré par Monsieur [U], ainsi que ses conséquences.
— Prononcer l’exécution provisoire.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
* Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [U] par la [15] et/ou son service médical,
* Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [U],
* Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [U],
* Déterminer si le malaise et le travail ont un lien de causalité,
* Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
* Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 23 juin 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* Dans l’affirmative, dire si l’accident du 23 juin 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [U] directement et uniquement imputable à l’accident du 23 juin 2021 doit être considéré comme consolidé,
* Convoquer uniquement la société [13] et la [15] seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [U] par la [15] au Docteur [H], médecin consultant de la société [13], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [17].
— Dans l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [13].
Dans ses dernières écritures, la [18] demande au Tribunal de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que la [15] a respects le contradictoire à l’encontre de la societe [13] ;
— Constater que la [15] démontre la matérialité de l’accident de Monsieur [U] [B] ;
— Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 23 Juin 2021 au 28 février 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— Dire que la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [U] est opposable à la société [13] ;
— Rejet la demande d’expertise de la société [13].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au14 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [14] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société [13] fait valoir que la [15] ne démontre aucunement l’existence d’un fait accidentel survenu sur le lieu de travail, dès lors notamment que le premier malaise survenu n’était qu’une prémisse de l’infarctus cérébral constaté postérieurement, et que ce malaise, n’ayant pas été causé par un évènement accidentel et soudain lié au travail, ne saurait être qualifié d’accident du travail.
La société [13] fait ensuite valoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dès lors que Monsieur [U], le 23 juin 2021, a été victime de plusieurs AVC et que les lésions constatées sont sans lien avec le travail, les AVC ayant des causes multiples, essentiellement liées à un état pathologique antérieur ou interférent.
A titre subsidiaire, la société [13] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, dès lors d’une part, que la [18] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de son médecin consultant le dossier médical de l’assuré, et dès lors, d’autre part, qu’elle apporte un élément permettant de caractériser un différend d’ordre médical, s’agissant de l’avis du Docteur [H] dont il résulte que la lésion principale en l’espèce n’est pas d’origine traumatique mais spontanée.
La [18] fait valoir qu’au vu des éléments recueillis, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est constituée et que la société [14] n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient également que la présomption s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de Monsieur [U] et s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
*******************
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Pour renverser cette présomption d’imputabilité au travail, il appartient à l’employeur ou à la Caisse qui conteste la nature professionnelle de la lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, de démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail. L’absence de preuve de lien entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité au travail (voir notamment Cass. Soc, 20 janv. 1994, n°91-17.282 et 14 janv. 1999, n°97-12.922 ; Cass. 2èmeCiv., 24 nov. 2016, n°15-27.215 ; Cass 2e civ 29 mai 2019 n°18-16.183).
Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu aux pendant le trajet de la résidence au lieu de travail, et vice versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel, ou indépendant de l’emploi occupé.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Sur le moyen tiré de l’absence de fait accidentel
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que Monsieur [U] a été victime d’un malaise le 23 juin 2021 vers 16h, alors qu’il était sur son lieu de travail. Après prise en charge à l’infirmerie et appel au SMUR, il a quitté les lieux, et, sur le trajet retour vers son domicile, a été victime d’un second malaise l’ayant conduit en urgence au centre hospitalier de [Localité 22] (pièces n°1 à 3 de la demanderesse).
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2021 par le médecin du centre hospitalier de [Localité 22] faisait mention de « apparition sur son lieu de travail d’ne hémiparésie droite et d’une aphasie en rapport avec un infarctus cérébral sylvien superficiel gauche sur dissection de l’artère carotide interne gauche » (pièce n°3 de la [15]).
Il en résulte que :
un événement soudain (premier malaise) est intervenu à une date et heure précises, au temps et au lieu de travail ;la date est certaine ;un second évènement soudain (second malaise) a eu lieu sur le temps de trajet travail/domicile ;la lésion (infarctus cérébral) a été constatée dans un temps proche de l’accident, Monsieur [U] ayant immédiatement été hospitalisé en urgence.
La survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail est ainsi pleinement caractérisée.
Ainsi, les moyens tirés du fait que les circonstances de travail étaient normales au moment des faits, et qu’il n’existe pas de preuve formelle du lien entre le malaise et le travail sont sans emport sur le présent litige.
La société [13] sera donc déboutée du moyen tiré de l’absence de survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Sur la présomption d’imputabilité
Si la [18] était donc fondée à mettre en œuvre la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il apparaît néanmoins que :
la société [14] n’a obtenu, via son médecin consultant, aucun élément médical concernant son salarié, et ce malgré la demande qu’elle a formulée ; elle produit l’avis du docteur [H] en date du 8 décembre 2023 selon lequel il est possible d’affirmer que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail, dès lors que tous les éléments du dossier sont en faveur d’une dissection spontanée sans lien aucun avec le travail.
Ces éléments justifient donc que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise judiciaire dont les modalités seront fixées ci-après dans le dispositif.
L’employeur contestant également la durée des soins et arrêts, il y a lieu d’interroger l’expert désigné sur la question de la durée des soins et arrêts de travail subséquents.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les demandes accessoires
Les droits des parties ainsi que les seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [11], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire compte tenu de l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au Greffe,
En premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [14] ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [U] le 23 juin 2021 sur le moyen tiré de l’absence de survenance d’un fait accidentel ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire sur pièces confiée au
Docteur [E] [R] – [Adresse 8] – 03.87.16.24.24
Avec pour mission de :
— consulter toutes les pièces du dossier, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [U] établi par le médecin conseil de la [18] qui lui sera transmis par le service médical de la [15], la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, l’avis du docteur [H] du 8 décembre 2023, ainsi que les pièces versées par les parties ;
— se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— déterminer la nature et l’ampleur des lésions initiales exclusivement liées à l’accident survenu le 23 juin 2021 ;
— déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé, étant rappelé que la date fixée par le médecin conseil de la [15] est celle du 27 février 2023 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct et exclusif avec les lésions provoquées par l’accident ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— en tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— faire plus généralement toute observation utile ;
— établir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— établir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la [18] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [18] devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [U] au médecin mandaté par la société [14], en la personne du Docteur [N] [H], mandaté par l’employeur, demeurant [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [U] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [14] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [10] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [14] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [18] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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