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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 janv. 2025, n° 23/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00930 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7DT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 23 JANVIER 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me [X]
Copie exécutoire à :
—
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Syndicat CGT CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : [H] WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marine LAPIERRE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte délivré le 4 avril 2023, le syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (ci après le syndicat CGT-CATP) a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (ci-après CRCAMTP) aux fins que le tribunal :
— juge que conformément à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise sur la mise en oeuvre de la politique de rétribution globale (RG) au CATP du 22 mai 2015, le compartiment d’attente aurait dû être figé à la date du 1er janvier 2018, de sorte que la CRCAMTP n’était plus en droit de poursuivre la déduction de l’enveloppe de la masse d’intéressement au-delà de cette date,
— ordonne en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour l’exercice 2018, soit la somme de 205.973 € et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— juge que l’accord d’entreprise sur la mise en oeuvre de la politique de rétribution globale au « CATP » du 22 mai 2015 a cessé de porter effet de droit le 1er janvier 2019, date à laquelle la négociation sur les RG a abouti dans toutes les Caisses Régionales du CREDIT AGRICOLE,
— ordonne en conséquence la restitution des sommes déduites de l’enveloppe de la masse d’intéressement pour les exercices 2019 et 2020, soit la somme de 617.919 € et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— juge que le non-respect par la CRCAMTP des dispositions de l’accord d’entreprise sur la mise en oeuvre de la politique de rétribution globale au « CATP » du 22 mai 2015 a causé un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession,
— en conséquence, condamne la CRCAMTP à lui verser la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— la condamne à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’appui, le syndicat CGT-CATP s’opposait à CRCAMTP sur la durée d’application, précisément sur la date de fin d’effet, de l’accord conclut le 22 mai 2015 sur la mise en oeuvre de la politique de rétribution globale, en application d’un accord conclu au niveau national le 29 janvier 2025 sur le projet d’évolution de la politique de rétribution globale au sein des Caisses Régionales de CREDIT AGRICOLE est intervenu au niveau national.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la CRCAMTP a demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 117,118 et 119 du code du procédure civile
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
− JUGER que le Syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou ne justifie pas d’un mandat de la commission exécutive ou du bureau pour introduire la présente action ;
− JUGER que Monsieur [H] [O] ne justifie pas d’un pouvoir spécial pour représenter le Syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou dans le cadre de la présente instance.
En conséquence,
− CONSTATER l’irrecevabilité de l’action du Syndicat CGT Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,
− DEBOUTER le Syndicat CGT Crédit agricole de la Touraine et du Poitou de toutes demandes contraires aux présentes conclusions,
− CONDAMNER le Syndicat CGT Crédit agricole de la Touraine et du Poitou au paiement à la CRCAMTP d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
− CONDAMNER le Syndicat CGT Crédit agricole de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le syndicat CGT-CATP a demandé que juge de la mise en état de :
« Vu l’article 117 du code de procédure civile,
CONSTATER que le Syndicat CGT CATP, représenté par Monsieur [H] [O], justifie d’un mandat du Bureau pour introduire la présente action.
JUGER les demandes du Syndicat CGT CATP recevables.
DEBOUTER la Caisse régionale de Cré dit Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes du Syndicat CGT CATP.
DEBOUTER la Caisse régionale de Crédit Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser au Syndicat CGT CATP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 789/1° du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
L’article 117 du même code énonce notamment que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La CRCAMTP soutient que le syndicat CGT-CATP ne justifie pas être représenté à l’instance par une personne munie d’un pouvoir régulier et conforme aux modalités prévues par les statuts, les statuts applicables prévoyant que selon elle que le syndicat agissant en justice doit être représenté par son secrétaire général ou à défaut son secrétaire général adjoint ou un autre membre du bureau. Un membre du bureau peut donner en cas de besoin un mandat à un membre de la commission exécutive afin de représenter le syndicat en justice. Elle précise que Monsieur [H] [O] dont le nom figure dans l’assignation en tant que représentant de la CGT -CATP ne dispose pas de mandat permanent pour agir en justice, ni justifie détenir un mandat préalable du bureau, ne justifiant pas davantage d’un récépissé de dépôt à la mairie portant sur l’identité des membres du bureau, ni d’un double dépôt aux mairies de [Localité 4] et de [Localité 3] au titre du changement de direction du syndicat, soutenant que certains justificatifs versés aux débats ne permettaient pas d’identifier le nom des personnes chargées de la direction du syndicat ou serait inopposable aux tiers antérieurement à la date de délivrance de l’assignation.
Pour sa part, le syndicat CGT-CATP oppose justifier, par les pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [O], membre du bureau syndical, détient un mandat préalable pour le représenter au titre de la présente instance, la CRCAMTP étant selon lui irrecevable à se prévaloir d’éventuelles irrégularité formelles touchant les actes internes au syndicat, l’ensemble des justificatifs démontrant la régularité de l’instance engagée.
Le syndicat CGT-CATP produit aux débats la convocation du bureau du syndicat pour la réunion du 31 mai 2022 (pièce Maître [X] n° 17) précisant que la réunion est organisée à la demande expresse de deux membres, dont Monsieur [H] [O], l’attestation du secrétaire général, Monsieur [T] [D], portant composition du bureau du syndicat à l’issue de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2022 dans laquelle figure Monsieur [H] [O] (pièce Maître [X] n° 6), assorti des récépissé des mairies de [Localité 4] du 13 janvier 2023 faisant référence à l’AG du 15 décembre 2022 (pièce Maître [X] n° 8) et de [Localité 3] du 11 janvier 2023, documents antérieurs à la délivrance de l’assignation du 4 avril 2023, pièces qui ne peuvent pas avoir été établies pour les besoins de la cause, notamment postérieurement à la contestation par la CRCAMTP de la régularité du pouvoir de représentation de Monsieur [H] [O] du syndicat au titre de la présente instance.
S’agissant de cette réunion du 31 mai 2022, le compte rendu produit (pièce Maître [X] n° 16), il en ressort que les 4 membres présents du bureau du syndicat ont voté « pour donner mandat au syndicat CGT CATP à agir en justice à l’encontre du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou concernant l’application de l’accord de rétribution globale et ses impacts sur les autres accords d’entreprise », le dossier ayant été présenté au bureau par Monsieur [H] [O], le vote étant suivi de la mention « conformément à l’article 6 des statuts, le syndicat sera représenté par son secrétaire général, ou à défaut, son secrétaire général adjoint ou un autre membre du bureau ».
A ce stade, il sera indiqué qu’il est constant que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa capacité à agir en justice.
Dans ces conditions, et les reproches opposés par le CRCAMTP sur la régularité formelle du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2022 (absence de signature) ne pouvant avoir effet s’agissant du pouvoir de représentation invoqué par Monsieur [O], dès lors qu’il justifie de ce chef être membre du bureau conformément aux statuts par ailleurs rappelés à l’issue du vote du mandat de représentation à la date de délivrance de l’assignation, il conviendra de juger que le syndicat CGT-CATP a fait disparaître la cause de nullité.
L’exception opposée par la CRCAMTP sera donc rejetée.
L’issue de l’incident commande de joindre les dépens y afférents à ceux attachés au fond.
Le justificatif du pouvoir de représentation ayant été apporté postérieurement à l’assignation, il est jugé équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel immédiat,
DECLARE que le syndicat CGT-CATP justifie de la capacité et du pouvoir de Monsieur [H] [O] pour le représenter au titre de la présente instance,
REJETONS l’exception opposée par le CRCAMTP,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux afférents au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 mars 2025 pour les conclusions en réponse au fond de la CRCAMTP.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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