Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00059 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF5R
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine MARION , avocat au barreau de RENNES substituée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 21]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 janvier 2022 pour un « syndrome défilé thoracico brachial gauche » qu’elle a adressé à la [4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial daté du 26 novembre 2021 faisant état des lésions suivantes : « syndrome défilé thoracobrachial gauche ».
Des questionnaires ont été adressés à l’assurée et à l’employeur et une enquête administrative a été mise en œuvre par la caisse.
Suivant la concertation médico-administrative, le médecin-conseil a considéré le 18 mars 2022 que la maladie déclarée par l’assurée ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’elle entraine un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
En application du 4e paragraphe de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de l’assurée a en conséquence été adressé pour avis sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, au [7] (ci-après [14]) de la région Bretagne.
Le [14] a rendu l’avis suivant :
« Compte tenu :
— De la maladie présentée : Syndrome défilé thoraco brachial gauche
— De la profession : coiffeuse depuis 2017 et depuis février 2018 chez l’employeur actuel
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— De l’avis de l’Ingénieur Conseil
— de l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer de manière certaine la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles
— de la très faible durée d’exposition évoquant plutôt une anomalie anatomique,
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles ».
Au regard de cet avis défavorable, la caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 1er septembre 2022.
L’assurée a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse.
En sa séance du 30 mars 2023, ladite commission a confirmé le refus de prise en charge après avoir rappelé qu’en vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l’avis du [14] s’impose à la caisse.
Par requête réceptionnée le 23 janvier 2023, Madame [O] a saisi la présente juridiction afin de contester le refus de prise de sa maladie, au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 13 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a annulé l’avis du [8] en date du 1er septembre 2022 et désigné le [9] aux fins notamment de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] a été essentiellement et directement causée par le travail.
Le [9] a rendu son avis le 13 février 2024, lequel est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] au motif qu’il ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Il conclut en conséquence qu’il « n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [O], régulièrement représentée par son conseil s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
annuler l’avis rendu par le [16],désigner tel [14] pour qu’un premier avis sur la prise en charge de la pathologie dont souffre Madame [O] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,ordonner à la [13] de communiquer à Madame [O] avant transmission à ce [14] l’entier dossier figurant aux articles R441-14 et D461-29 du Code de la sécurité sociale,subsidiairement,
ordonner la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le plus proche, autre que celui des régions Bretagne et Pays de la [Localité 19],inviter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à préciser si l’affection dont a souffert Madame [O] peut être prise en charge au titre du risque professionnel,condamner la [13] à payer à Madame [O] [R] les entiers dépens et frais et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que l’avis rendu initialement par le [15] a été annulé, et que c’est suite à cette annulation que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a désigné le [17] pour donner « un avis qui s’y substitue ». Elle soutient que la [12] « n’a pas davantage respecté le droit de la victime à prendre connaissance du dossier transmis au [14], pas plus que des dates et délais figurant à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale », ce qui l’a privée de son droit d’accès au dossier avant transmission au [17]. Elle relève en outre que le [17] s’est appuyé sur les conclusions de l’avis du [15] « pourtant annulé par une décision de justice ». Elle considère en conséquence que l’avis défavorable rendu par le [17] est entaché de nullité et qu’il est nécessaire de consulter un autre [14].
Subsidiairement, elle souligne qu’il ressort d’une brochure éditée par l’Institut [20] et de Sécurité que le métier de la coiffure prédisposait aux troubles musculo squelettiques qui seraient responsables de 80 % des arrêts de travail dans ce domaine d’activité ; elle en conclut que le [17] « ne disposait pas des renseignements exacts pour se prononcer utilement ». Elle demande donc au tribunal de transmette le dossier à un second [14].
En réplique, la [13], suivant ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 6 janvier 2022 par Madame [O] [R],déclarer, par conséquent, que c’est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle,débouter Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,condamner Madame [O] [R] aux dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, par deux avis motivés, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [O] et son activité professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillie par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461- 10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et les rapports établis par les services de contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. »
En l’espèce, dans le cadre de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [O], la [13] a sollicité l’avis du [7] ([14]) de Bretagne qui, à l’issue de sa séance du 1er septembre 2022, n’a pas établi de relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par jugement mixte en date du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a annulé l’avis du [15] car la [13] ne justifiait pas d’avoir informé Madame [O] des dates d’échéances des différentes phases de la procédure d’instruction du dossier. En l’occurrence, le tribunal a relevé que la [11] ne justifiait pas d’avoir informé l’assurée de la mise à disposition du dossier ni de la possibilité de demander la communication de l’avis du médecin du travail, ce qui avait privée l’assurée de la faculté de formuler des observations avant la transmission du dossier au [14].
Suite à cette annulation et en application des dispositions de l’article susvisé, le tribunal a donc désigné le [17] aux fins d’obtenir un second avis.
Madame [O] sollicite la désignation d’un troisième [14] au motif que l’avis rendu par le [17] devrait être lui aussi annulé pour plusieurs motifs :
En premier lieu, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son droit de prendre connaissance du dossier transmis au CRRP, ni des dates et délais prévus à l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale.
A cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale concernent exclusivement la saisine du [14] par la caisse et ne s’appliquent donc pas lorsqu’un second [14] est désigné par une juridiction en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Madame [O] ne peut donc se fonder sur un non-respect de ces dispositions pour solliciter l’invalidation de l’avis du second [14].
Par ailleurs, Madame [O] se plaint de ne pas avoir accédé au dossier soumis à l’examen du [14]. Mais force est de constater qu’elle ne justifie pas en avoir fait la demande alors qu’elle en avait la faculté en application de l’article [18] 461-29 du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant de l’avis de la [17], auquel Madame [O] reproche de s’être appuyé sur les conclusions de l’avis du [15] qui avait été annulé, il sera observé que cet avis ne se fonde pas sur celui du [6] (qui est seulement mentionné comme d’usage) et n’encourt pas l’annulation puisqu’il repose sur des éléments transmis conformément aux textes en vigueur et est dûment motivé puisqu’il est ainsi rédigé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % : Syndrome défilé thoraco brachial gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 28 décembre 2018 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 20 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Coiffeuse.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir été étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Subsidiairement, Madame [O] demande la désignation d’un troisième [14], afin d’avoir un second avis, au motif que l’avis du [15] a été annulé et qu’il ne pourrait donc pas constituer le premier avis prévu par l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Or, l’avis rendu par le [17] n’a pas lieu d’être invalidé car il a été rendu selon une procédure régulière et est sur le fond suffisamment motivé.
Par ailleurs, l’annulation de l’avis rendu par le [15] ne saurait justifier la désignation d’un troisième [14], laquelle n’est prévue ni par les textes ni par la jurisprudence.
Au vu de ces éléments, la demande de Madame [O] de la désignation d’un troisième [14] sera en conséquence rejetée.
Madame [O] ne verse aux débats aucunes pièces, en particulier médicales, susceptibles d’infirmer l’avis du [17].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Partie perdante, Madame [O] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [R] [O] le 6 janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat ·
- Crédit agricole ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Politique ·
- Secrétaire ·
- Statut ·
- Accord d'entreprise ·
- Pouvoir de représentation ·
- Représentation
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Lieu
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fleur ·
- Fichier ·
- Partie ·
- Document administratif ·
- Bien propre ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Radiographie
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Alcool ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.