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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 15 mai 2025, n° 21/06237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/06237 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [18]
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06237 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWVO
N° minute : 25/
du 15 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[E]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Nathalie PLANET
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [K] épouse [E]
M. [H] [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la [15]
le
CCC Juge des Enfants (Cabinet de Madame [V] [S]),
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/06237 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWVO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [W] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16]
Et,
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2010 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Lot-et-Garonne), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Accorde à Madame [W] [K] une avance sur sa part de communauté d’un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40.000€),
Accorde à Monsieur [H] [E] une avance sur sa part de communauté d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€),
Autorise Maître [J], notaire à [Localité 13], auprès duquel est séquestré le solde de la vente du bien commun à verser aux parties leur avance respective,
Fixe la date des effets du divorce au 11 avril 2021,
Dit que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [H] [E] aura un caractère onéreux dès le 11 avril 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [E] à Madame [W] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [W] [K],
En ce qui concerne les enfants :
Rejette la demande de médiation familiale,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père sur les trois enfants communs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [U] [E], le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (Gironde)
* [I] [E], le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (Gironde)
* [T] [E], le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (Gironde)
que le père Monsieur [H] [E] devra verser à la mère Madame [W] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois et par enfant, soit la somme totale de NEUF CENTS EUROS EUROS (900€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/06237 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWVO
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet de Madame [V] [S]),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande de Madame [W] [K] aux fins de voir assortir les dispositions relatives à la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens,
Condamne Monsieur [H] [E] au paiement d’une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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