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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/00544 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNYG
N° Minute : 25/01450
AFFAIRE
[K] [B] épouse [G]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
substitué à l’audience par Me Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] épouse [G], infirmière, a été en arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse du 7 au 13 juillet 2021, puis en congé maternité du 13 juillet 2021 au 10 janvier 2022.
Divers échanges ont eu lieu entre la [7] et Mme [G] à propos du versement des indemnités journalières.
L’indemnisation du congé maternité de Mme [G] a été mise en place à compter du 30 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2021, reçue par la caisse le 21 décembre 2021, Madame [G] a demandé à la caisse de réexaminer son dossier d’IJ maternité en urgence, précisant qu’en l’absence de réponse elle saisirait la [9] puis le pôle social du tribunal.
Par requête du 24 mars 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Début mai 2022, une régularisation est intervenue, la [8] ayant revu à la hausse le montant journalier brut de l’indemnité journalière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience, Mme [G] demande au tribunal de:
— déclarer son recours recevable ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 306,44 euros au titre des indemnités journalières restant dues, avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 760,97 euros à titre d’astreinte pour le retard de versement des indemnités journalières pour la période du 24 août 2021 au 29 septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de 8 jours après notification du jugement et anatocisme ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 6.298,09 euros à titre d’astreinte pour le retard de versement des indemnités journalières régularisées au 5 mai 2022 ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer le recours irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la caisse indique que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, et ce quand bien-même les voies de recours n’ont pas été notifiées à l’assuré social, ce qui n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de forclusion.
En réplique, Mme [G] invoque l’obligation d’information de la caisse aux assurés. Elle fait par ailleurs valoir l’absence de notification par la [8] d’une décision à son égard et l’absence de mention des voies et délais de recours. Enfin, elle relève que s’agissant d’une demande de condamnation au titre d’une astreinte, la [9] ne doit pas être saisie préalablement à la saisine du tribunal, puisque l’astreinte est une mesure de nature judiciaire, obligatoirement prononcée par un juge et que la [9] est insusceptible de statuer sur cette demande. Elle se réfère à une décision du tribunal judiciaire de Bobigny relative à une demande de prononcé d’astreinte pour défaut d’exécution d’un jugement rendu en matière de sécurité sociale.
Sur ce,
Il est établi que la [5] a procédé à des échanges par la messagerie [4] avec Mme [G], notamment pour demander des justificatifs permettant de calculer ses indemnités journalières dans le cadre de son congé maternité. Elle a procédé au versement de ces indemnités à compter du 30 septembre 2021, puis a procédé à une régularisation début mai 2022.
La caisse n’a pas notifié de décision à Mme [G]. Toutefois, la fixation du montant de l’indemnité journalière, et l’absence de réponse au courrier de révision du montant de l’indemnité journalière du 19 décembre 2021, constitue une décision de la caisse au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [G] a saisi le tribunal aux fins de voir réviser le montant de l’indemnité journalière, formalisant ainsi une réclamation à l’encontre d’une décision de la caisse. La saisine de la commission de recours amiable est obligatoire, à peine d’irrecevabilité, pour toute contestation d’une décision de la caisse. En conséquence, la demande principale relative à la révision du montant des indemnités journalières est irrecevable.
Les demandes d’astreinte formulées sur le fondement de l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale sont accessoires à cette demande principale.
Par parallélisme avec la jurisprudence concernant les demandes d’indemnisation, il y a lieu de retenir que les demandes d’astreinte étant accessoires à une réclamation à l’encontre d’une décision de la caisse, la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable ne peut être écartée pour ces demandes.
En conséquence, compte-tenu de l’absence de saisine de la commission de recours amiable avant la saisine du tribunal, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et de déclarer le recours de Mme [G] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [G] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [K] [B] épouse [G] ;
CONDAMNE Mme Mme [K] [B] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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