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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 21/07878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPR ( Caisse de Prévoyance et de Retraite du person nel de la SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/07878 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W6BS
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [L]
C/
Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPR (Caisse de Prévoyance et de Retraite du person nel de la SNCF)
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Caisse CPR (Caisse de Prévoyance et de Retraite du person nel de la SNCF)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2018 sur l’A7 , M [E] [C] [L], âgé de 28 ans, passager transporté a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Son épouse a également été très grièvement blessée.
Par ordonnance en date du 16/05/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [R], remplacé ultérieurement par le docteur [Y], et a alloué à la victime une indemnité de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 09/10/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Une fracture par ablution de lyse marginale antéro-supérieure de la vertèbre L1,
* Un grave traumatisme abdominal avec une désinsertion des muscles obliques externes droits avec une section des muscles droit et gauche, une plaie du colon sigmoïde et une incarcération du caecum à travers l’éventration par oblique droite,
* Des dermabrasions multiples et hématomes tout le long du trajet de la ceinture de sécurité,
* Atteinte plexique,
* Eventration lombaire consécutive à l’accident : reprise chirurgicale en février 2019.
— consolidation des blessures : 16/01/2020
— DFTT :
Du 20 février 2018 au 24 avril 2018, soit 64 jours,
Du 27 mai 2019 au 3 juin 2019, soit 8 jours,
Total : 72 jours.
— DFTP 50% :
Du 25 février 2018 au 30 septembre 2018, soit 159.
— Au cours de cette période, l’expert retient un besoin d’assistance en aide humaine qu’il évalue à 2 heures 30 par jour, soit pour 159 jours (159 x 2,5) = 397,5 heures.
— DFTP 30% :
Du 1er octobre 2018 au 26 mai 2019 soit 328 jours,
Du 4 juin 2019 au 16 janvier 2020 soit 277 jours,
Soit un total de 465 jours.
— Au cours de ces périodes, l’expert retient un besoin d’assitance en aide humaine qu’il évalue à 1 heure 30 par jour, soit pour 465 jours (465 x 1,5) 697,5 heures.
— Déficit fonctionnel permanent : 25% :
* Lésion incomplète du plexus brachial à l’origine des douleurs neuropathiques,
* Pathologie abdomino-rachidienne
* Répercussions psychiatriques,
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 3 juillet 2019,
— Préjudice esthétique définitif évalué à 2,5/7,
— Il existe un préjudice sexuel positionnel,
— Il existe un préjudice d’agrément pour la course,
— Arrêt de travail qui couvre toute la période allant du 20 février 2018 au 16 janvier 2020, date de consolidation.
— M [L] aura des difficultés pour la reprise de son activité professionnelle en lien avec des difficultés pour le port de charges et pour la conduite des véhicules sur de longues distances,
— Besoins d’assistance future : à cinq heures par semaine,
— Besoin de soins futurs, notamment un suivi en kinésithérapie pour une durée d’un an et au titre du soutien psychologique des séances d’EMDR( six séances),
— Besoins d’assistance pour la prise en charge des jeunes enfants : au-delà des hospitalisations, le besoin est mutualisé avec l’épouse : un besoin pour M [L] d’une heure par jour et par enfant pour les enfants jusqu’à l’âge de deux ans puis 30 minutes par jour et par enfant pour la période allant de deux à cinq ans.
Après avoir fait réalisé un rapport d’enquête privée, que la société Axa France Iard a communiqué à l’expert judiciaire, celui-ci a indiqué que l’ensemble de ces éléments lui permettaient, “de façon évidente”, de maintenir ses conclusions adoptées pendant la réunion d’expertise du 29/01/2020.
Au vu du rapport médical, M [E] [C] [L], a fait assigner, par actes en date du 29/09/2021, la société AXA France IARD, et la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la SNCF devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27/11/2023, M [E] [C] [L] demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 15/11/2023, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
préjudice moral : atteinte vie privée
10 000 €
/
dépenses de santé futures
570 €
Sursis à statuer
pertes de gains professionnels avant consolidation
13 545,23 €
2 586,13 €
pertes de gains professionnels après consolidation
200 671 €
909 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
60 148 € avant réactualisation
383 057 €
29 130 €
16 520 € et rente trimestrielle de 1 400 €
frais divers (;;;
76 957,93 €, avant ré-actualisation au jour du jugement.
3 500 €
incidence professionnelle
100 000 €
50 000 €
déficit fonctionnel temporaire
12 075 €
8 325 €
déficit fonctionnel permanent
176 619 €
62 500 €
souffrances endurées
28 000 €
28 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
1 000 €
préjudice esthétique permanent
5 000 €
5 000 €
préjudice sexuel
12 000 €
10 000 €
doublement des intérêts
anatocisme
du 20/10/2018 jusqu’au jugement………………………….
oui…………………………………..
Rejet
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
La CPRP de la SNCF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Elle a informé le tribunal par lettre du 14/10/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de
161 827,21€, soit :
— prestations en nature : 52 495,20 €
— indemnités journalières versées : 72 692,87 € (et charges patronales pour 35 548,14 €)
— frais futurs : 1 006,20 €.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23/01/2024, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [E] [C] [L] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [E] [C] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [E] [C] [L], âgée de 28 ans et exerçant la profession d’ingénieur en sûreté, spécialisé en traction SNCF, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [E] [C] [L] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 52 495,20 € €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [E] [C] [L] sollicite la somme de 76 957,93 €.
Cette somme a été ré actualisée de 2020 à 2022, et le demadeur sollicite qu’elle soit ré actualisée de 2022 au jour du jugement.
Cette somme comporte les frais divers à proprement parlé (a) et la tierce personne (b).
a) La victime réclame la somme de 11 808,11 € au titre des frais divers à proprement parlé.
La société AXA France IARD propose de régler la somme de 3 500 €.
* M [L] sollicite la somme forfaitaire de 1 000 € au titre de son préjudice vestimentaire, des frais exposés pour se rendre chez son kinésithérapeute et aux opérations d’expertise, outre des frais de TV et de Téléphone lors de l’hospitalisation.
La société AXA France IARD accepte cette demande, qui sera donc accueillie.
* M [L] sollicite la somme de 700 € au titre des frais d’assistance à expertise et la société AXA France IARD ne conteste pas ce montant, qui lui sera donc alloué.
* M [L] sollicite également le remboursement des frais de chambre particulière qu’il chiffre à 2 825 € qu’il indique avoir exposé lors de ses hospitalisations.
Il justifie par des factures, que seule une partie des frais a été prise en charge par on organisme social.
La somme de 2 825 €, qui correspond à un reste à charge, est donc justifiée et lui sera allouée.
* M [L] soutient qu’il aurait été contraint de déménager en raison de l’accident dont il a été victime et sollicite à ce titre :
— 1 800 € de frais de déménagement, que l’assureur en défense accepte de lui régler ;
— 816,91 € de frais de ménage de l’appartement qu’il a quitté pour 14 heures de prestation :
La société AXA France IARD s’y oppose au motif que ces frais sont disproportionnés et que la tierce personne indemnise déjà un tel ménage.
M [E] [C] [L] soutient que le ménage nécessité par un déménagement est plus important qu’un ménage réalisé dans une situation quotidienne.
Toutefois, le tribunal observe qu’il s’agit de frais qui correspondent à un besoin en tierce personne, qui ont été évalués par l’expertise et qui seront examinés ultérieurement. Cette demande sera donc rejetée.
— 4 666,20 € de frais de garde meuble (129 € par mois arrêtés à juin 2021) :
La société AXA France IARD s’y oppose.
M [L] indique qu’il vit toujours au domicile de sa mère, qu’il a regagné après l’accident et que de ce fait il est contraint de stocker ses effets personnels dans un garde meuble pour un montant de 4 666,20 €.
Cependant, lorsqu’il vivait à son domicile, il réglait nécessairement un loyer lui permettant de stocker ses affaires personnelles et dont le montant dépassait très certainement les 129 € par mois. Aussi, cette demande est rejetée.
Total : 1 000 € + 700 € + 2 825 € + 1 800 € = 6 325 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 6 325 € au titre des frais divers stricto sensu.
b) Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [E] [C] [L] sollicite une somme totale de 60 148 €, réactualisée à la somme de 65 149,82 €, en prenant en compte un taux horaire de 22 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 29 130 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
1) sur le besoin personnel en aide humaine
M [E] [C] [L] sollicite la somme de 24 090 €, avant réactualisation, sur la base d’un taux horaire de 22 €.
La société AXA France IARD propose la somme de 16 425 €, sur la base d’un taux horaire de 18€.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2,5 heures par jour, puis 1,5 heures par jour.
Les parties s’accordent sur un volume total de 1 095 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1 095 heures x 18 € = 19 710 €.
2) sur l’aide à l’exercice de la parentalité
M [E] [C] [L] sollicite la somme de 36 058 €, sur la base horaire de 22 € et pour
1639 heures en tout.
La société AXA France IARD offre la somme de 12 705 €, sur la base horaire de 18 € et pour 847 heures.
Au jour de l’accident, M [L] avait deux enfants :
— la jeune [D], née le [Date naissance 5] 2015 et âgée de 2 ans et demi ;
— le jeune [F], née le [Date naissance 1] 2017 et âgée de 9 mois.
L’expert précise que “l’aide est mutualisée entre les deux parents et pour les deux enfants. Il faut aussi observer qu’avant la date de consolidation M [E] [C] [L] était déjà limité au niveau du port des charges lourdes”.
Il a ainsi chiffré l’aide à la parentalité à raison d’une heure par jour pour M [L] (2 heures par jour divisées entre le couple) jusqu’aux 2 ans de sa fille la plus jeune, puis 30 min par jour pour M [L] pour chacun des deux enfants jusqu’à leur 5 ans respectifs soit, 847 heures.
Ces conclusions ne sont pas réellement discutées par la société AXA France Iard en ce qui concerne l’évaluation du besoin.
Ce poste peut donc être liquidé comme suit, sur la base d’un même taux horaire de 18 € :
Pour [F], il est dû 1 heure par jour jusqu’à ses deux ans, soit jusqu’au 11/05/2019
Du 20/02/2018 au 11/05/2019, il s’est écoulé 445 jours.
Il est dû : 445 jours x 1 heure x 18 € = 8 010 €.
Pour [F] et [D], il est dû 30 minutes chacune par jour jusqu’à leur 5 ans respectifs, soit :
* pour [F], il est dû :
3 années x 0,5 heure x 18 € = 9 855 €
* pour [D] (âgée de 2,5 ans lors de l’accident) il est dû :
2,5 années x 0,5 heure x 18 € = 8 212,5 €.
Total : 8 010 + 9 855 + 8 212,50 = 26 077,50 €.
Total de l’aide par une tierce personne :
19 710 € + 26 077,50 € = 45 787,50 €. I
ll convient par conséquent d’allouer à M [E] [C] [L] la somme de 45 787,50 € au titre de la tierce personne.
TOTAL des frais divers : a) + b) : 6 325 € + 45 787,50 € = 52 112,50 €.
M [L] demande que la somme allouée soit réactualisée de 2022 à la date de liquidation.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée.
Cette somme ayant été calculée par le tribunal jusqu’en 2020 (de la date de consolidation), il convient de la réactualiser de 2020 à la date de liquidation, cette demande étant de droit.
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, soit jusqu’en 2023, la somme de 76 616,46 € est due.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation, soit pendant 695 jours)
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 13 545,23 €.
Il expose qu’il aurait dû percevoir la somme de 85 357,44 €. Il ajoute qu’en tenant compte des indemnités journalières perçues, sa perte est de 13 545,23 €. A cette fin, il soutient que son revenu mensuel de référence est de 3 730,58 €.
Il produit ses bulletins de salaire de janvier à mai 2017, ainsi que certains avis d’imposition.
La société AXA France IARD offre une somme de 2 586,13 €. Elle estime que le revenu mensuel de référence est de 3 273 €. Elle précise que les primes supplémentaires sont intégrées dans ce revenu de référence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter.
Il sera précisé dès à présent qu’il est constant que la CPRP de la SNCF a versé des indemnités journalières à hauteur de 72 692,87 €.
M [E] [C] [L] était manager de conducteur de train auprès de la SNCF depuis octobre 2013 à [Localité 9], lorsque l’accident s’est produit le 20/02/2018.
Il produit son avis d’imposition pour ses revenus de 2016, correspondant à un salaire annuel de 39 634 €.
Il produit son avis d’imposition pour ses revenus de 2017, correspondant à un salaire annuel de 39 278 €.
Il produit son avis d’imposition pour ses revenus de 2018, correspondant à un salaire annuel de 35 763 €
Il produit son avis d’imposition pour ses revenus de 2019, correspondant à un salaire annuel de 33 638 €.
Il produit également ses bulletins de salaire de l’année 2017, qui démontrent qu’il percevait des primes.
Afin de replacer la victime dans la même situation que celle qu’elle avait avant l’accidentsurvenu le 2 février 2018, il est nécessaire de déterminer son revenu moyen mensuel, en intégrant les primes, afin d’apprécier la perte de gains à réparer, le cas échéant :
En janvier 2017, la victime a perçu un salaire de 3 081,25 €.
En février 2017 , la victime a perçu un salaire de 2 248,36 €.
En mars 2017, la victime a perçu un salaire de 3 262,85 €.
En avril 2017, la victime a perçu un salaire de 3 724,11 €.
En mai 2017, la victime a perçu un salaire de 2 927,61 €.
En juin 2017, la victime a perçu un salaire de 3 336,17 €.
En juillet 2017, la victime a perçu un salaire de 2 581,70 €.
En août 2017, la victime a perçu un salaire de 2 831,66 €.
En septembre 2017, la victime a perçu un salaire de 3 268,04 €.
En octobre 2017, la victime a perçu un salaire de 3 028,93 €.
En novembre 2017, la victime a perçu un salaire de 2 331,65 €.
En décembre 2017, la victime a perçu un salaire de 4 224,67 €.
Le bulletin de paye de décembre 2017 indique également que M [E] [C] [L] a perçu une prime de fin d’année de 2 470,54 €.
Total : 39 317,54 €.
Ce calcul correspond au revenu déclaré sur l’avis d’imposition pour l’année 2017. Cet avis d’imposition intègre donc bien les primes perçues.
Le salaire mensuel de référence peut donc être fixé à la somme de 3 276,46 €, M [E] [C] [L] aurait donc dû percevoir :
3 276,46 €/ 30,5 jours x 695 jours d’arrêt = 74 660,31 €.
Il convient de déduire les indemnités journalières perçues à hauteur de 72 692,87 €.
Il est donc dû :
74 660,31 € – 72 692,87 € = 1 967,44 €.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit).
En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il convient par conséquent d’accorder à M [E] [C] [L] au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 2 892,56 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
M [E] [C] [L] sollicite la somme de 570 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société AXA France IARD propose un sursis à statuer.
Il résulte de l’état des débours que la CPRP de la SNCF a évalué les dépenses futures à une somme de 1 026,60 €.
L’expert a préconisé en page 17 de son rapport, 6 séances d’EMDR afin de lutter contre le stress post traumatique.
M [E] [C] [L], n’a pas réalisé ces séances, mais estime que le soutien psychologique dans ce cadre peut s’évaluer sur la base d’un coût par séance de 95 €, soit pour 6 séances une somme de 570 €.
Ces séances étant nécessaires, un coût moyen de 50 € par séance est retenu, non pris en charge par l’organisme social. Il est donc dû :
50 € x 6 séances = 300 €.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 300 €.
— Tierce personne après consolidation
M [E] [C] [L] demande une somme de 383 057 €.
La société AXA France IARD propose au titre des arrérages, la somme de16 520 € et au titre du capital, une rente trimestrielle de 1 400 €.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 5 heures par semaine, ce que personne ne conteste.
— Arrérages échus de la consolidation (16/01/2020) au jugement (05/09/2024) : il s’est écoulé
1 694 jours ou 242 semaines.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, en retenant 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Il est dû : 242 semaines x 5 heures x 18 € x 57/52 semaines = 23 874,23 €
— Capitalisation à compter du jugement : un taux horaire de 20 € est retenu, qui tient déjà compte de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Le point d’euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au jugement est de 45,150.
Il est dû : 5 heures x 52 semaines x 20 € x 45,150 = 234 780 €.
Total : 23 874,23 € + 234 780 € = 258 654,23 €.
Dès lors, il sera alloué à M [E] [C] [L] une somme de 258 654,23 €.
Cette somme est allouée en capital, et non sous forme de rente, aucun motif ne justifiant qu’il soit fait droit à cette demande de la société AXA France Iard, la victime conservant une pleine faculté de gérer ses biens comme bon il lui semble.
— Perte de gains professionnels futurs (à partir de la consolidation, le 16/01/2020)
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 200 671 €.
Il expose que :
* Il a dû déménager pour se rapprocher du domicile de sa mère, demander sa mutation, (mutation acceptée le 01/07/2021 pour [Localité 8]), ce qui a généré une perte annuelle de primes de 2 010 €,
* Les primes ne sont pas identiques sur [Localité 9] et sur [Localité 8],
* Son revenu de 44 767 € en 2018 (soit un revenu actualisé en 2020 de 45 479,17 € a diminué puisqu’il est de 38 369 €),
* Il n’est plus en état d’augmenter son temps de travail et de faire des heures supplémentaires comme il en faisait auparavant.
La société AXA France IARD offre une somme de 909 €. Elle fait observer qu’il n’existe aucune perte de gain ou de prime à l’exception de 2020 (perte de salaire de 909 €).
Sur ce,
— Le salaire annuel de référence retenu en 2017, année précédant l’accident est de 39 317,54 €, il convient de comparer les revenus perçus depuis la consolidation, pour apprécier une éventuelle perte de salaire.
M [E] [C] [L] produit son avis d’imposition pour les salaires perçus en 2020 qui démontre un salaire annuel de 38 369 €. La perte est donc de 948,54 €.
— M [E] [C] [L] produit son bulletin de salaire de décembre 2021, qui fait état d’un salaire net imposable de 44 026,72 €, qui tient compte des primes.
Il produit également son bulletin de salaire de décembre 2022, qui montre un salaire annuel net imposable de 46 284,73 €, tenant aussi compte des primes.
On peut donc en conclure, sur la base de ces éléments, que depuis 2021, M [E] [C] [L] ne subit aucune perte de salaire.
Il y a ainsi lieu d’accorder à M [E] [C] [L] une somme de 948,54 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 100 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 50 000 €.
L’expert a noté que bien que M [L] ait conservé son emploi à la SNCF, il rencontre des difficultés pour la reprise de son activité professionnelle en lien avec des difficultés pour le port de charges et pour la conduite des véhicules sur de longues distance.
M [E] [C] [L] justifie que la médecine du travail a posé certaines limitations à ses activités, notamment en ce qui concerne le port de charges et la station debout prolongée.
Il subit ainsi une pénibilité professionnelle en lien avec ses restrictions surtout avec la fatigabilité et les phénomènes douloureux qu’il subit.
Ayant plus de 25 ans de carrière devant lui, il subira ces troubles pendant ces années.
L’accident a également été à l’origine d’un relatif désengagement, le demandeur se sentant moins investi dans son travail en raison des difficultés qu’il indique devoir gérer et qu’il ne peut plus faire autant d’heures supplémentaires.
L’ensemble de ces éléments, étayé par les conclusions d’expertise et non réellement discutées en défense, entraînera nécessairement des répercussions sur son potentiel de carrière au sein de la SNCF.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
– les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 12 075 €, sur une base journalière de 35 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 8 325 €, sur une base journalière de 25 €.
L’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 20 février 2018 au 24 avril 2018 et du 27 mai 2019 au 3 juin 2019, soit durant 72
jours ;
— DFTP à 50% du 25 avril 2018 au 30 septembre 2018, soit durant 159 jours ;
— DFTP à 30% du 01 octobre 2018 au 26 mai 2019 et du 04 juin 2019 au 16 janvier 2020, soit
durant 605 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 72 jours x 28 € = 2 016 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 159 jours x 28 € x 0,50 = 2 226 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 605 jours x 28 € x 0,30 = 5 082 €.
Total : 9 324 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 324 €.
— Souffrances endurées
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 28 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 28 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 28 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [E] [C] [L] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 176 619 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 62 500 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %, en considérant la lésion incomplète du plexus brachial à l’origine des douleurs neuropathiques, la pathologie abdomino-rachidienne et les répercussions psychiatriques.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 740 € et il lui sera alloué une indemnité de 93 500 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 5 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 5 000 €.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant qu’il persiste de nombreuses cicatrices qui sont présentées comme étant disgracieuses hyper-chromiques et chéloïdes, visibles en maillot de bain au niveau abdominal et au niveau abdomino-lombaire.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 5 000 €.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert note qu’il existe une gêne positionnelle de type mécanique
M [E] [C] [L] sollicite une somme de 12 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 10 000 €.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 10 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [E] [C] [L] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 20/10/2018 jusqu’au jugement définitif.
La société AXA France IARD s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 20/02/2018 et la société AXA France IARD aurait dû faire une offre avant le 20/10/2018.
La société AXA France IARD justifie avoir fait une offre de 1 000 € le 24/07/2018.
Cette offre est insuffisante, compte tenu de la gravité des lésions initiales.
Aucune offre suffisante n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 20/10/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 09/10/2020 (les parties s’accordent sur ce point).
La société AXA France IARD aurait dû faire une offre avant le 20/03/2021.
La compagnie AXA a adressé une offre définitive à M [L] par le biais de son conseil le
16/02/2021.
Cette offre est faite dans les délais légaux, mais ne prévoit ni l’indemnisation des frais divers, ni celle des frais futurs alors que le rapport d’expertise les préconise.
En outre, l’offre pour la tierce personne temporaire qui est de 15 330 €, ne reprend pas les indications, pourtant précises de l’expert, pour l’aide à la parentalité.
Cette offre est insuffisante.
Une offre suffisante ayant été effectuée par voie de premières conclusions le 17/05/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 20/10/2018 au 17/05/2022 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur la demande de dommages et intérêts
M [E] [C] [L] demande que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser à titre d’indemnisation du préjudice subi en lien avec l’atteinte injustifiée portée à sa vie privée du rapport d’enquête, une somme de 10 000 €.
La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande.
M [E] [C] [L] expose que :
* le recours à un enquêteur privé apparaît injustifié dès lors qu’aucun élément ne laissait penser dans cette procédure qu’il avait pu formuler une déclaration mensongère sur son état de santé ;
* le recours à un enquêteur privé dans ce dossier n’obéissait à aucune nécessité et n’était pas proportionné ;
* il ne peut accepter l’idée d’avoir été épié et surveillé à son insu alors qu’il est victime, qu’il n’a commis aucune faute et que la compagnie AXA ne peut ignorer qu’il subit déjà les répercussions d’un état de stress post-traumatique ;
* l’expert judiciaire a d’ailleurs conclu en ce sens que “l’examen au cours d’une expertise judiciaire, contrairement à une évaluation clinique sommaire, est faite de façon méthodique et rigoureuse dont l’état clinique séquellaire ne devrait pas échapper à la subtilité de cet examen, comme le confirme bien le dernier EMG. L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir le diagnostic d’algophobie ; la filature de M [L] et de son épouse en date du 17, 18, 20 février 2020 n’apporte aucun renseignement supplémentaire.
Bien au contraire, cette enquête privée confirme bien que M [L] ne pratique aucune activité de loisirs, sportive ou professionnelle.
Les sorties sont limitées pour faire des courses dans un rayon rapproché du domicile.
Il est capable de conduire sur des trajets courts, comme cela a été indiqué pendant l’accedit. La limitation du port de charges s’adresse principalement aux contre-indications lombo-abdominales avec les risques d’éventration et de récidive herniaires.
L’ensemble de ces éléments me permettent de façon évidente de maintenir mes conclusions adoptées pendant la réunion d’expertise du 29 janvier 2020".
La société AXA France IARD réplique que :
* la jurisprudence autorise la production d’un tel rapport ;
* le recours à un enquêteur doit être proportionné, ce qui est le cas ;
* plusieurs incohérences apparaissaient entre les pièces médicales produites, l’examen clinique de l’expert judiciaire et la situation décrite par les victimes lors de l’accedit du Dr [Y] (force musculaire à 4/5, voir 4+/5 alors que M [L] indiquait mobiliser très difficilement son épaule, et absence des électromyogrammes réalisés par le Docteur [S]) ;
* M [L] se plaignait d’une impossibilité de mobiliser son bras droit notamment pour le port de charge lourde alors que les comptes rendus d’hospitalisation décrivait un examen clinique normal précisant « réalisation d’un bilan d’autonomie qui met en évidence une autonomie complète pour les actes de la vie quotidienne » ;
* elle était donc parfaitement légitime à s’interroger sur le besoin en aide humaine de M [L].
Sur ce, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société AXA FRANCE IARD a effectivement fait réaliser une enquête privée les 17, 18 et 20 février 2018.
Cette enquête a donné lieu à un rapport d’enquête, versé aux débats, et auquel sont annexées des photographies.
Ce rapport d’expertise a été réalisé dans des lieux publics : il ne heurte pas le respect de la vie privée de la victime et ne constitue pas une violation de son droit à l’intimité de celle-ci.
Il s’est par ailleurs déroulé sur trois jours, de sorte que le recours à un enquêteur privé n’apparaît pas disproportionné au regard du but recherché et ne pas heurter le droit au respect de la vie privée de la victime.
La victime ne démontrant au demeurant pas le préjudice qu’elle allègue, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
E) sur les mesures accessoires
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [E] [C] [L] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 4 000 €
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [E] [C] [L] est entier ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [E] [C] [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 76 616,46 € au titre des frais divers (frais généraux et tierce personne),
— 2 892,56 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 300 € au titre des dépenses de santé futures,
— 258 654,23 € au titre de la tierce personne permanente,
— 948,54 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 324 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 93 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
Déboute M [E] [C] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [E] [C] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17/05/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/10/2018 et jusqu’au 17/05/2022 ;
Rejette la demande formulée au titre d’indemnisation du préjudice subi en lien avec l’atteinte portée à sa vie privée ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [E] [C] [L] la somme de
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître HETET (SELARL GHL), avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette les autres demandes des parties.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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