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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 5]
16/10/2025
1ère chambre
Affaire N° RG 24/04261 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFJL
DEMANDEUR :
M. [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCÉANIS-AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Mme [B], [S], [L] [I] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [D] [V] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
STATUANT SUR INCIDENT
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état siégeant en audience de Cabinet au palais de Justice de NANTES, assistée de Isabelle CEBRON, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en date du 28 août 2024 par laquelle Mme [B] [I] épouse [G] et M.[O] [A] ont fait attraire devant le tribunal judiciaire M.[D] [Y] aux fins notamment d’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] intervenue le 17 août 2022,
Vu les conclusions d’incident de M.[Y], notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, soulevant l’irrecevabilité de la demande de M.et Mme [G] pour défaut de publication auprès du service de publicité foncière de l‘assignation aux fins de nullité d’une vente immobilière conformément aux dispositions de l’article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les dernières conclusions de M.[Y] notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 demandant de décerner acte de ce que l’assignation a été enregistrée, de condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de rejeter leur demande à ce titre,
Vu les dernières conclusions de M.et Mme [G] notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, demandant de rejeter la fin de non-recevoir, de condamner M.[Y] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 18 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que “les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° c et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou de la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, M.et Mme [G] ont procédé à la publication de l’assignation le 23 avril 2025 permettant ainsi de régulariser la procédure, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir, justement soulevée le 19 décembre 2024 par M.[Y], a disparu et aux termes des dernières conclusions des parties, il convient de constater que le juge de la mise en état n’est plus saisi de l’incident soulevé.
Demeurent en litige les frais irrépétibles de l’incident.
Si comme l’indique M.et Mme [G], la régularisation de la procédure était possible jusqu’à la clôture de l’instruction, il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’introduction de l’instance le 28 août 2024 jusqu’au 23 avril 2025, l’absence de publication de l’assignation était constitutive d’une fin de non-recevoir justement portée en incident devant le juge de la mise en état par M.[Y], qui n’avait d’autre choix que de la soulever compte tenu des dispositions nouvelles de l’article 789-6° du code de procédure civile prévoyant le nouveau régime procédural des fins de non recevoir.
Dès lors, la demande présentée par M.[Y] au titre de ses frais irrépétibles est bien fondée et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros.
En revanche, la demande des époux [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que la publication de l’assignation auprès du service de publicité foncière a été faite le 23 avril 2025 ;
Constate que le juge de la mise en état n’est plus saisi d’une fin de non-recevoir ;
Condamne Mme [B] [I] épouse [G] et M.[O] [A] à payer à M.[D] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [I] épouse [G] et M.[O] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Bour.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Copie certifiée conforme + copie exécutoire à (avocats postulants uniquement) :
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE – 16
Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCÉANIS-AVOCATS
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