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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 déc. 2024, n° 22/07639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGÉRIE
Copie exécutoire délivrée
à : SELARL RG AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07639 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP2D
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [J]
Madame [T] [O]
Monsieur [N] [X] [F] [J]
représenté légalement par M. [D] [J]
Monsieur [X] [E] [J]
représenté légalement par M. [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL RG AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGÉRIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07639 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYP2D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022, Monsieur [D] [J], Madame [T] [O], Monsieur [N] [X] [F] [J] et Monsieur [X] [E] [J] ont sollicité la convocation de la société AIR ALGÉRIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 250 euros chacun à titre d’indemnisation, en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 ;
— 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle les demandeurs sont représentés par leur conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH 1005 reliant [Localité 5] ([Localité 4]) à [Localité 3] du 16 avril 2022 a été retardé entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
La société AIR ALGÉRIE ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [J], Madame [T] [O], Monsieur [N] [X] [F] [J] et Monsieur [X] [E] [J] justifient, par les pièces qu’ils versent aux débats, d’une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société AIR ALGÉRIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGÉRIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de leur vol.
La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer la somme de 1 000 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, les requérants ne démontrent pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée par le versement des intérêts moratoires.
En conséquence, leur demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGÉRIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à Monsieur [D] [J], Madame [T] [O], Monsieur [N] [X] [F] [J] et Monsieur [X] [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 28 octobre 2022 ;
Déboute Monsieur [D] [J], Madame [T] [O], Monsieur [N] [X] [F] [J] et Monsieur [X] [E] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE à verser à Monsieur [D] [J], Madame [T] [O], Monsieur [N] [X] [F] [J] et Monsieur [X] [E] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIR ALGÉRIE aux dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 19 décembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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