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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 7 mai 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00062 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERPO
AFFAIRE : [P] / [D]
DEMANDEUR :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE [P]
ayant son siège 4 rue des Roquemonts, 14000 CAEN
représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] (La ferme de Mialaure), entrepreneur individuel
demeurant 2 bis montée du Cros, 07000 FLAVIAC
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 2 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 7 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [D] a adhéré en 2016 à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] pour y acheter des produits agroalimentaires, agricoles et du petit outillage.
La société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] reproche à son adhérent de ne pas avoir payé différentes factures. Elle adressé à Monsieur [U] [D] deux courriers de relance le 19 mars 2025 pour la somme de 5 165,17 euros et le 19 juin 2025 pour la somme de 5 301,78 euros, puis une mise en demeure par courrier recommandé du 21 juillet 2025 pour un montant de 5 347,06 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] a fait citer Monsieur [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure pénale et 1103 et 1650 du code civil, pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 347,06 euros TTC au titre des factures restant impayées, outre le paiement d’intérêts de retard au taux minimum de trois fois le taux d’intérêt légal et à celui d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [U] [D], cité par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
La demande est abordée au regard de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
La société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] justifie de l’adhésion de Monsieur [U] [D] à la coopérative agricole par la production du relevé d’adhérant au 29 janvier 2026 ;
Elle produit huit factures établies entre 2023 et 2024 pour un montant total de 4 502,92 euros ;
Elle produit également la mise en demeure en date du 21 juillet 2025 portant la somme totale à un montant de 5 347,06 euros, comprenant les intérêts de retard d’échéances ;
Après la mise en demeure adressée le 21 juillet 2025, l’obligation pour Monsieur [U] [D] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues en vertu des factures impayées n’est pas sérieusement contestable ;
La dette s’entend des factures émises pour un montant de 4 502,92 euros ;
Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] une provision d’un montant de 4 502,92 euros ;
Il n’est versé aux débats aucune disposition contractuelle portée à la connaissance de l’adhérent pour contrôler le montant des intérêts de retard réclamés sur les échéances et les frais prélevés ;
Toutes autres ainsi réclamées ne sont pas justifiés, de même que la demande de perception d’une indemnité forfaitaire par facture ;
Monsieur [U] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens ;
La distraction des dépens envisagée par l’article 699 du code de procédure civile dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ne peut bénéficier à l’avocat plaidant qui en fait en l’occurrence la demande ;
Monsieur [U] [D] sera condamné à verser à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons Monsieur [U] [D] à payer une provision d’un montant de 4 502,92 euros à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] ;
Condamnons Monsieur [U] [D] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [U] [D] à payer à la société coopérative agricole et agro-alimentaire [P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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