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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GC7
[U] [D], [R] [X]
C/
[N], [H] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Claire FAGES
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 22 Août 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [X]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Claire FAGES, Avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL CLF
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [H] [K]
né le 17 Décembre 1982 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 février 2025 à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [U] [D] et de Madame [R] [X], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [K] de valider le congé délivré pour vente le 9 juillet 2024 pour le 27 janvier 2025, de constater la résiliation du contrat de bail du logement situé [Adresse 4], par l’effet du congé à la date du 27 janvier 2025, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 3207,09 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive du défendeur, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 27 mai 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 février 2025 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 novembre 2024 il a été signifié un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance à Monsieur [N] [K] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2283,46 euros.
Il est également établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024 il a été donné par le bailleur congé pour vente au locataire à effet à l’échéance du bail signé le 27 janvier 2022 le prix de vente étant fixé à la somme de 240 000 € hors frais d’acte et frais accessoires à la vente
Il convient de constater la résiliation du bail d’habitation par l’effet du congé de vente à la date du 27 janvier 2025 et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3207,09 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral causé par la résistance abusive du défendeur.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [U] [D] et de Madame [R] [X] régulière, recevable et fondée.
Valide le congé pour vente délivré le 9 juillet 2024 pour le 27 janvier 2025.
Constate à la date du 27 janvier 2025 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 4].
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [R] [X] en deniers ou quittance valable la somme de 3207,09 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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