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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/59 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ4V
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
née le 11 Juin 1981 à [Localité 9] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFIYAN, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. HN SERVICE (LE GARAGE 49), immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°919 128 462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 31 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 18 mai 2013, Madame [N] a aquis auprès de la société HN Service, exerçant sous l’enseigne Le Garage 49, un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Fiesta 1.6 TDCI 95 Titanium immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 5 500 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique en date du 04 avril 2023 a constaté des défaillances majeures liées au liquide de frein, aux pneus arrières et aux feux. Le procès verbal a notamment indiqué un kilométrage de 154 356 kilomètres.
Lors de la vente, une attestation manuscrite du 29 septembre 2020 indiquant que des travaux avaient été effectués pour un montant de 337 euros a été remise à Madame [N].
C.EXE : Maître Marc ROUXEL
Maître Sébastien HAMON
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
Le 04 août 2023, une révision du véhicule a été effectuée par le garage Point S pour un montant de 271,18 euros TTC.
Le 1er octobre 2023, Madame [N] dit avoir subi une panne. Selon elle, le diagnostic du garage aurait indiqué l’existence d’une avarie du système de distribution.
Madame [N] a sollicité une réunion d’expertise amiable auprès de son assureur protection juridique.
Une réunion a eu lieu le 29 novembre 2023, à laquelle la société HN Service n’est pas intervenue.
Un rapport a été rendu le 05 août 2024, dans laquelle l’expert a constaté de nouvelles défaillances au niveau du moteur, de la couroie de distribution et des cylindres.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Madame [N] a fait assigner la société HN Service devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [N] fait valoir que la société HN Service est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés pour demander l’annulation de la vente. Elle invoque notamment la présomption de connaissance des vices qui pèse sur le vendeur professionnel.
*
Par voie de conclusions en défense, la société HN Service s’oppose à l’expertise judiciaire demandée par Madame [N]. Elle propose de procéder elle-même aux travaux de remise en état sur le véhicule ou de les confier à une société, dans les deux cas à ses frais. Elle demande au juge des référés de condamner Madame [N] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société HN Service fait valoir que les frais d’expertise seraient disproportionnés et que rien ne justifie une annulation de la vente.
*
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [N] et la société HN Service ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du nouvel article 1534 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes du nouvel article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peut être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation judiciaire, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons injonction à Madame [N], d’une part, ainsi que la société HN Service, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 14 novembre 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 10] à [Localité 6], ([XXXXXXXX01]), ([Courriel 7]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation judiciaire dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, à l’issue du rendez-vous et sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
Ordonnons, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, une mesure de médiation et désignons pour y procéder l’association CAMMA, située [Adresse 10] à [Localité 6], médiateur, ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Disons que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission après le recueil de l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire et en informera la juridiction ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner chacun à hauteur de 400 euros entre les mains du médiateur, dans le délai de DEUX MOIS à compter du recueil de l’accord des parties pour entrer en médiation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 20 novembre 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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