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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
───
Cabinet de Madame [M]
Dossier n° N° RG 25/01570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [L], né le 18 Août 2000 à MENEMEN, de nationalité Turque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [L] né le 18 Août 2000 à MENEMEN de nationalité Turque prise le 23 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 23 juin 2025 à 18 heures 15 ;
Vu la requête de M. [X] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Juin 2025 à 22 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juin 2025 reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 15 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion THOMAS, avocat de M. [X] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [L], né le 18 août 2000 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, documenté pour être titulaire d’un passeport en cours de validité jusqu’au 28 juillet 2034, est arrivé France il y a 20 ans, à l’âge de 4 ans avec ses parents et sa fratrie, tous en situation régulière, le plus jeune frère est né en France. Il a été scolarisé en France, mais n’a pas de diplôme. Il déclare avoir travaillé via l’intérim en qualité de carreleur, livreur, maçon.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBN Page
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [X] [L] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [2] daté du 23 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h15, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, prise par le préfet du Var le 4 mars 2025, régulièrement notifiée par la voie postale.
Par requête datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 22h21, [X] [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte (illégalité externe), défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h27, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [X] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 27 juin 2025, le conseil de [X] [L] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives à la garde à vue. Il est soulevé une fin de non-recevoir liée à la signature (ce n’est ni une signature électronique, ni une signature manuscrite) et à la délégation irrégulière (compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention, en cas d’empêchement d’un dénommé [T] qui n’est pas démontré). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Il est plaidé l’erreur manifeste d’appréciation : il a des garanties de représentation et un passeport en cours de validité. Enfin, il est souligné qu’il y a un recours contre l’arrêté d’OQTF du 4 mars 2025, une audience devait avoir lieu en novembre 2025.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, alinéa 1 : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
Selon l’article 53 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
L’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que [X] [L] a subi un détournement de la mesure de garde à vue, laquelle a été déclenchée puis maintenue à des fins purement administratives.
En effet, il résulte du dossier que l’interpellation de l’intéressé a été faite au visa de l’article 73 du code de procédure pénale le 22 juin 2025. Il a été présenté à l’officier de police judiciaire à 21h00 puis placé en garde à vue du chef de violences « en réunion », les deux autres mis en cause ayant été placés en garde à vue ultérieurement. La préfecture a été jointe par les services de gendarmerie dès le 22 juin 2025 à 0h45, soit 3 heures après le placement en garde à vue de [X] [L]. Il est exact que ce dernier a été entendu sur les faits le lendemain matin, soit le 23 juin 2025 de 9h10 à 9h35, puis sur sa situation administrative de 9h40 à 10h00, avant quelques formalités (anthropométrie et prélèvement biologique) jusqu’à 10h15. Puis il n’a plus été entendu et aucun acte ne l’a concerné jusqu’à la notification de son placement en rétention administrative 8 heures après, le 23 juin 2025 à 18h15. Son frère [P] [L] a été placé en garde à vue pour les mêmes faits plus tard et la mesure a été levée dès 17h05, avec une convocation en vue d’une composition pénale, de même que pour la troisième personne impliquée entendue en audition libre des mêmes chefs, et laissée libre à 16h00.
Dès lors d’une part qu’il appartient au magistrat du siège, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre et dès lors d’autre part que les dispositions de l’article 53 précité impose en cas de flagrance que les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer, il ne peut qu’être constaté l’absence d’acte d’enquête et l’absence d’instruction du procureur de la République pendant une durée de 8 heures.
Il résulte de ces éléments que la garde à vue a été détournée à des fins administratives et que le grief est démontré par l’atteinte portée à l’étranger qui a été privé de sa liberté d’aller et venir pendant 8 heures.
Ainsi, le moyen sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de [X] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Var.
DECLARONS recevable la requête de [X] [L].
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil de [X] [L].
En conséquence,
REJETONS la requête du préfet du Var.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [X] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— -----------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBN Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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