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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 22/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026 N°: 26/00010
N° RG 22/00846 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQT5
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 03 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
M. [D] [F]
né le 21 Mai 1983 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Audrey FAUCHER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [K]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
— Me FAUCHER
Expédition(s) délivrée(s) le 12/01/26
à
— Me FRANCINA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er juin 2018, [D] [F] a donné à la SAS FONCIA [K] un mandat de gestion locative de son appartement sis dans la résidence [Adresse 8], [Adresse 2] [Localité 7], avec engagement de location du bien pour un loyer de 530 euros mensuels outre 80 euros de provision sur charges.
Selon contrat de bail signé le 28 février 2019 à effet le lendemain, FONCIA [K] a donné à bail le studio de [D] [F] à [O] [T].
Le 29 janvier 2020, FONCIA [K] a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1854,99 euros, visant la clause résolutoire. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2020, [D] [F] a fait assigner [O] [T] devant le juge du contentieux de la proximité d'[Localité 3] aux fins de résiliation de bail, paiement des loyers et expulsion des lieux.
Par jugement du 4 mars 2021, il a été fait droit à ces demandes, avec condamnation de [O] [T] à payer à [D] [F] la somme de 9331,13 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés.
Le 18 août 2021, [D] [F] a découvert que l’appartement loué était ouvert et avait été saccagé.
Par courriers recommandés de mars 2022, [D] [F] a informé FONCIA [K] vouloir résilier le mandat, et l’a mise en demeure de lui remettre l’entier dossier relatif à son appartement. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, [D] [F] a fait assigner FONCIA [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices résultant de ses manquements.
FONCIA [K] visant en défense différentes pièces qu’elle a refusé de verser aux débats, [D] [F] a déposé des conclusions d’incident aux fins de communication desdites pièces.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande, et FONCIA [K] a communiqué les documents le 22 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [D] [F] sollicite du tribunal, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, qu’il :
— retienne la faute de FONCIA [K] du fait de sa négligence dans la recherche d’un locataire entre la date de signature du mandat le 1er juin 2018 et la date de signature du bail avec le 28 février 2019, et dans la vérification de la situation de [O] [T], ou, à défaut, du fait de l’absence de prise de garantie telle qu’un cautionnement permettant le recouvrement de l’arriéré locatif et du montant des dégradations locatives, la juge responsable de ses préjudices et fixe le montant sur la base d’une perte de chance de percevoir des loyers durant cette période à hauteur de 90%,
— condamne FONCIA [K] à lui payer les sommes de :
* 4941 euros au titre du préjudice subi entre juillet 2018 et février 2019,
* 8398,02 euros (90% de 9331,13 euros arrêtée au 1er février 2021),
* 4254,01 euros (90% de 4726,29 euros correspondant au montant dû au titre de l’indemnité d’occupation fixée dans le jugement le 1er février et le 18 août 2021, date de constat d’abandon du bien),
* 1026 euros (90% de 1140 euros) correspondant aux frais du nettoyage effectué,
* 3875,04 euros (90% de 4305,60 euros) correspondant aux frais des réparations effectuées,
— retienne la faute de FONCIA [K] du fait de sa négligence dans l’obligation de conserver le bien en l’état et de prendre toutes mesures conservatoires, et la juge responsable de son préjudice subi à ce titre,
— condamne en conséquence FONCIA [K] à lui payer les sommes de 800 euros correspondant au déplacement depuis son lieu de résidence en [9] sur place, durant une journée de travail, pour s’enquérir de l’état du bien, et aux démarches effectuées en urgence auprès de l’huissier et du serrurier suite au refus de l’agence d’intervenir, et 520 euros correspondant à la facture de la société MCS Serrurerie,
— retienne la faute de FONCIA [K] du fait de sa résistance abusive suite aux mises en demeure reçues par elle les 8 septembre 2021 et 15 mars 2022 et la juge responsable de son préjudice subi à ce titre,
— condamne en conséquence FONCIA [K] à lui verser les sommes de :
* 4941 euros (90 % x 9 mois x 610 euros) du fait de son refus abusif de voir le mandat
résilié tout en s’abstenant de diligences suffisantes et en temps utiles en vue de la relocation du bien jusqu’en juin 2022, date anniversaire du contrat non reconduit,
* 3843 euros (90 % x 9 mois x 610 €) correspondant aux loyers non perçus du fait de l’impossibilité de relouer le bien pendant les travaux puis jusqu’à la vente contrainte du bien, FONCIA [K] ne s’étant jamais manifestée et n’ayant jamais restitué ni le dépôt de garantie, ni les badges d’accès ni le dossier relatif au bien,
— condamne FONCIA [K] à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi par suite des contrariétés récurrentes et de la découverte de son bien ouvert et dégradé, ainsi qu’à la vente contrainte du bien emportant renonciation à son investissement locatif,
— condamne FONCIA [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne FONCIA [K] aux dépens,
— juge que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, FONCIA [K] demande au tribunal de :
— débouter [D] [F] de ses demandes,
— juger subsidiairement que le montant des dommages et intérêts mis à sa charge ne saurait excéder la somme de 3000 euros, et rejeter toutes les autres demandes de [D] [F],
— condamner [D] [F] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [D] [F] aux dépens dont distraction au profit de Me FRANCINA sur son affirmation de droits.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur l’exécution du mandat de gestion locative
Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, il ressort du mandat de gestion locative signé le 1er juin 2018 entre les parties, produit aux débats (pièce n°1 du demandeur) que FONCIA [K] s’est engagé à procéder à la recherche de locataires et à la gestion administrative, financière et technique de l’appartement de [D] [F], contre une rémunération de 7,2 % des montants encaissés pour le compte du mandant.
Le demandeur soutient que FONCIA a engagé sa responsabilité en commettant de nombreuses fautes dans l’exécution de son mandat, lui causant des préjudices ouvrant droit à des dommages et intérêts en réparation.
1) S’agissant de la recherche de locataire
La lecture du mandat de gestion locative (pièce n°1 du demandeur) permet de constater que le mandataire avait pour mission de tout mettre en œuvre pour louer le bien dans les meilleurs délais et de rechercher un locataire offrant des garanties suffisantes (article 1).
Il apparaît donc qu’aucun délai, a fortiori raisonnable, n’était précisé dans le contrat s’agissant de la mise en location du bien.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du jugement de résiliation du bail rendu le 4 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], qu’un contrat de location a été signé le 28 février 2019 avec [O] [T], soit neuf mois après la conclusion du mandat de gestion confié à FONCIA.
La défenderesse soutient que ce délai n’est aucunement fautif, alléguant du marché de l’immobilier en 2018-2019 dans la région d'[Localité 3] et particulièrement à [Localité 6].
Cependant, FONCIA succombe à démontrer la difficulté de mise en location qu’elle allègue, d’autant que le bassin genevois, réputé pour pourvoir un nombre d’emplois importants, offerts à des travailleurs frontaliers, permet de faciliter les conclusions de baux d’habitation dans l’agglomération d'[Localité 3].
Au surplus, la défenderesse ne produit aucune pièce aux débats justifiant des démarches réalisées pour trouver un locataire durant la période litigieuse de neuf mois.
En revanche, [D] [F] verse une attestation de [C] [E], agent immobilier, corroborant son affirmation de l’attractivité de la Suisse permettant de louer un studio plus rapidement que le délai moyen de location en France, estimé à quarante et un jours (pièce n°11).
Il résulte de ces éléments que FONCIA n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles en ne réalisant pas la recherche offensive de locataire attendue, et que le délai de neuf mois pour sélectionner un locataire était supérieur à l’offre locative, constituant une faute.
En réparation du préjudice né de cette carence, il convient de considérer la perte de chance de location du bien, au regard du marché locatif dans la région d'[Localité 3], et sur la durée de huit mois, délai raisonnable à FONCIA pour trouver un locataire et finaliser la conclusion du bail, à 80%.
Le demandeur justifiant du montant du loyer mensuel à 610 euros (pièce n°10), le préjudice s’élève donc à 3904 euros, correspondant à 80% de huit mois de loyer à 610 euros.
En conséquence, FONCIA sera condamnée à payer à [D] [F] la somme de 3904 euros à titre de réparation pour le préjudice né de la location tardive de son bien.
2) Sur la négligence dans la sélection du locataire
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 28 mars 1984, que le mandataire de gestion locative ne vérifiant pas sérieusement la véracité des renseignements transmis sur la solvabilité du locataire commet une faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que [O] [T], locataire sélectionné par FONCIA, n’était présent en France que depuis quelques semaines lors de la conclusion du bail en février 2019, après une carrière professionnelle en Espagne (pièce n°4).
Le demandeur soutient que les candidats à la location de son bien devaient présenter a minima un contrat à durée indéterminé, un revenu mensuel à hauteur de trois fois le montant du loyer, et un garant.
FONCIA justifie que [O] [T] présentait ces garanties en février 2019, et produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2015 et des fiches de paie présentant un salaire brut de 6921,13 francs suisses (pièces n°33 à 35).
Cependant, [D] [F] fait valoir que ces pièces sont des faux.
Il ressort des pièces produites par la défenderesse que :
— le contrat de travail (pièce n°33) mentionne peu d’informations s’agissant de l’identification de la société employeur, telles que le type de société, le capital social, l’adresse, le numéro d’immatriculation, l’identité du représentant légal,
— les bulletins de paie (pièce n°34) ne mentionnent aucune des informations susvisées,
— le certificat de salaire suisse (pièce n°35) ne comporte aucune signature authentifiant le document, qui est à disposition pour téléchargement sur internet afin d’être complété (pièce n°20 du demandeur).
[D] [F] établit donc les lacunes de FONCIA dans la vérification des éléments transmis par [O] [T], alors candidat à la location de son studio, ces pièces ne constituant que des modèles de contrat de travail ou de fiches de paie.
Au surplus, il y a lieu de relever que FONCIA aurait du être interpellée par le profil de [O] [T], qui déclarait avoir perçu un salaire annuel de 83 053 francs suisses sur l’année 2018 mais était candidat sur la location d’un simple studio, et aurait dû réaliser des recherches supplémentaires sur son parcours professionnel, notamment sur “Linkedin”, ou en lui demandant de produire son avis d’imposition sur les revenus de la dernière année imposable.
Enfin, la défenderesse succombe à prouver avoir demandé à [O] [T] de nommer une personne garantissant le paiement des loyers dans l’hypothèse de sa défaillance.
Il résulte de ces éléments que FONCIA n’a pas exécuté sérieusement son obligation de vérification de la solvabilité du candidat locataire, et a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
*****
[D] [F] allègue également la mauvaise gestion et le manque de diligence de FONCIA s’agissant des premiers retards de paiement et de la procédure judiciaire engagée.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— [O] [T] a versé le montant du loyer en retard dès avril 2019, puis a cessé de payer ledit loyer en décembre 2019 (pièce n°38 de la défenderesse),
— la défenderesse a fait délivrer commandement de payer les loyers impayés le 20 janvier 2020 (pièce n°1 de la défenderesse),
— FONCIA a fait signifier le jugement du 4 mars 2021, condamnant le locataire au paiement de l’arriéré de loyers, le 26 avril 2021.
Il en résulte que le retard locatif s’élevait à la somme de 1236 euros dès juin 2019, trois mois seulement après la prise de possession des lieux, et aurait dû conduire FONCIA à la délivrance d’un commandement de payer dès cet incident, au regard du premier retard de paiement dès avril 2019.
Par conséquent, au regard de ce défaut de diligence, la défenderesse a commis une faute dans l’exercice de son mandat.
*****
[D] [F] soutient que la faute de FONCIA dans sa recherche et validation d’un locataire ne présentant pas toutes les garanties de solvabilité a conduit à la perte de chance de louer le bien à un locataire solvable et disposant d’un garant, permettant de recouvrer les sommes dues, et sollicite la somme de 12 652,03 euros à titre de réparation, correspondant à 90% des sommes auxquelles le locataire a été condamné par jugement du 4 mars 2021 au titre des loyers impayés au 1er février 2021 et de l’indemnité d’occupation entre le 1er février et le 18 août 2021, date de constat d’abandon du bien, jamais recouvrés.
Le demandeur soutient également que l’attitude fautive de FONCIA a conduit à la perte de chance de percevoir les sommes dues par le locataire au titre des dégradations causées, correspondant au montant des frais de nettoyage et réparations locatives.
[D] [F] justifie par la production du constat d’huissier de justice du 19 août 2021 (pièce n°8) que son appartement a été fortement détérioré par [O] [T], qu’il a fait procéder au nettoyage pour 1140 euros, et au remplacement de la kitchenette, de la cabine de douche et du meuble de salle de bains pour 4305,60 euros (pièces n°14 et 22) et sollicite ainsi la condamnation de FONCIA à la somme de 4901,04 euros correspondant à 90% de son préjudice.
La défenderesse fait valoir que les dégradations sont de la seule responsabilité du locataire.
Cependant, il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 18 octobre 2005 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, que la faute du mandataire de gestion résidant dans le choix du locataire, notamment insolvable et sans garant, concoure à la réalisation du préjudice dès lors qu’il est impossible de recouvrer auprès du locataire ou de son garant l’indemnisation du dommage.
Par conséquent, au regard des fautes commises par FONCIA, elle est tenue de réparer le dommage subi sur le fondement de la perte de chance.
En conséquence, considérant le taux de perte de chance de 80% déterminé dans les développements précédents, FONCIA sera condamnée à payer à [D] [F] la somme de 15 602,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
3) Sur la négligence de FONCIA dans la conservation du bien
En l’espèce, [D] [F] soutient avoir découvert, le 18 août 2021, son studio loué ouvert, sans poignée à la porte d’entrée ni serrure, et allègue que FONCIA, tenue contractuellement de la garde des lieux, engage donc sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir respecté son obligation de conservation du bien.
Le demandeur reproche notamment à FONCIA de ne pas s’être rendu régulièrement sur les lieux et de ne pas avoir pris toute mesure conservatoire permettant de sécuriser son bien, telle que faire appel à un serrurier.
Il ressort du mandat de gestion conclu entre les parties, dans son article 4, que la mandataire était tenue d’assurer la gestion technique et de prendre toutes mesures conservatoires, faire exécuter toutes menues réparations dont le montant est inférieur à 200 euros et celles plus importantes et urgentes en avisant rapidement le mandant, faire exécuter tous travaux importants après accord du mandant, et en régler les factures.
[D] [F] allègue avoir contacté FONCIA le 18 août 2021, immédiatement après avoir constaté l’état de son studio, et que la défendresse a refusé son intervention au motif de la procédure d’expulsion en cours.
FONCIA a reconnu, dans ses écritures, avoir été informée par le demandeur et avoir fait intervenir un huissier de justice le même jour.
Il ressort du courrier dudit huissier, produit aux débats (pièce n°12 du demandeur), que l’intervention a eu lieu sur demandes multiples et insistantes par téléphone, sans précision de son interlocuteur.
La facture du serrurier s’étant déplacé le même jour (pièce n°6 du demandeur), libellée au nom du demandeur, ne permet pas de démontrer l’absence d’intervention de la défenderesse, ledit serrurier ayant pu adresser la facture à l’attention du mandant ou de son mandataire sans différenciation.
En revanche, FONCIA démontre son intervention dans la sécurisation du bien le 18 août 2021 par l’envoi de deux mails à l’huissier à 12h25 puis à 16h06 (pièces n°13 et 14 de la défenderesse), évoquant des échanges téléphoniques tant avec [D] [F] qu’avec l’étude d’huissiers de justice, et une demande d’intervention pour sécuriser les lieux et pour changer la serrure.
Enfin, si [X] [I], copropriétaire dans l’immeuble où se situe le studio litigieux, présent lors de la reprise des lieux, a confirmé la présence de [D] [F] et l’absence d’un représentant de FONCIA ce jour là, cela n’exclut pas une intervention de la défenderesse par téléphone ou courrier électronique, rendant la valeur probante de son témoignage relative (pièce n°13 du demandeur).
Au surplus, le demandeur n’apporte aucun élément quant à la chronologie des faits et s’agissant du jour où le locataire a réellement quitté les lieux, laissant la porte du studio ouverte et sans sécurité, ne permettant pas de définir si FONCIA aurait eu la possibilité d’intervenir avant qu’il ne découvre la situation par lui-même.
[D] [F] succombe donc à établir l’existence d’une faute de FONCIA sur ce point.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 800 euros à titre de dédommagement pour sa venue en France au détriment d’une journée de travail, et son intervention en urgence.
En revanche, FONCIA étant tenue contractuellement de régler les factures en lien avec les réparations urgentes, elle sera condamnée à rembourser à [D] [F] la facture du serrurier pour un montant de 520 euros TTC.
II/ Sur la résistance abusive de FONCIA
1) Sur la perte de chance de relouer le bien entre le 1er septembre 2021 et le 1er juin 2022
En l’espèce, [D] [F] produit aux débats son courrier du 1er septembre 2021, reçu par FONCIA le 8 suivant, portant résiliation du mandat et mise en demeure de communiquer sa position sur ce point, tel que prévu par les dispositions contractuelles (pièce n°7).
FONCIA ne justifie d’aucune réponse apportée à ce courrier.
Il en résulte que [D] [F] n’a pas pu reprendre la gestion de son bien avant le terme annuel du 1er juin 2022 prévu par le contrat.
En outre, il est constant que le studio du demandeur n’a pas été loué à nouveau sur ladite période, FONCIA ayant indiqué devoir faire réaliser les travaux de réparation avant de pouvoir donner le bien à bail à un autre locataire.
L’inertie de FONCIA est donc caractérisée et abusive, au regard de la sollicitation non équivoque de [D] [F], qu’elle ne pouvait ignorer pour avoir reçu le courrier le 8 septembre 2021, mais à laquelle elle n’a pas répondu pendant près de neuf mois.
En revanche, dans l’hypothèse où FONCIA avait accepté la résiliation anticipée, il convient de considérer le délai correspondant à la recherche d’un nouveau mandataire et/ou d’un nouveau locataire, limitant le temps de location perdue à sept mois.
Par conséquent, au regard de cette résistance abusive, FONCIA sera condamnée à la somme de 3416 euros, correspondant à la perte de chance de 80% de percevoir un loyer mensuel de 610 euros sur sept mois.
2) Sur la perte de chance de percevoir des loyers durant la période des travaux et avant la vente
du bien
En l’espèce, [D] [F] justifie avoir fait réaliser les travaux de remise en état de son studio correspondant aux dommages constatés par l’huissier de justice en juin 2022 pour le prix de 4305,60 euros (pièce n°14).
En outre, il soutient ne pas avoir été en capacité de louer son studio à nouveau jusqu’à la vente de son bien le 24 janvier 2023, FONCIA ne lui ayant pas restitué la caution reçue, les badges d’accès, et les documents administratifs et judiciaire afférents, et ce malgré un courrier de relance du 25 mars 2022 (pièce n°18 du demandeur).
[D] [F] estime donc FONCIA responsable de son préjudice qu’il estime à 3843 euros, correspondant à 90% de sept mois de loyer à 610 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 1993 du code civil que le mandataire est tenu, lors de la résiliation, de restituer tout élément reçu dans le cadre du mandat.
En outre, l’absence de restitution des badges d’accès et documents administratifs du studio a rendu la nouvelle location du studio difficile voire impossible.
L’attitude fautive de FONCIA est donc caractérisée, et le préjudice de [D] [F] certain.
En revanche, au regard de la période de travaux et de la vente intervenue avant la fin de janvier 2023, il y a lieu de limiter le dommage subi à six mois.
En conséquence, FONCIA sera condamnée à payer à [D] [F] la somme de 2928 euros à titre de perte de chance de location du studio sur la période précédent la vente.
III/ Sur le préjudice moral
En l’espèce, [D] [F] soutient que les manquements de FONCIA ont été la source de multiples contrariétés, notamment lors de la découverte du studio ouvert et saccagé, ayant conduit à la vente du bien par crainte de supporter de nouveaux déboires avec un autre mandataire ou un autre locataire, et sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
S’il est indéniable que la chronologie des évènements a conduit à des tracas administratifs, le demandeur ne produit aucun élément aux débats, notamment médical, justifiant de sa contrariété ou corroborant son affirmation de vente contrainte ou de refus de nouvelle location par crainte de subir les mêmes agissements, d’autant qu’une telle hypothèse est très aléatoire.
En conséquence, FONCIA sera condamnée à payer à [D] [F] une somme qu’il convient de limiter à 1000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
IV/ Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, [D] [F] sollicite que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du jugement, et se capitalisent par année entière.
Si l’intérêt au taux légal est effectivement possible à compter du jour du jugement, la capitalisation ne peut être ordonnée, une année entière ne s’étant pas écoulée entre la date de départ de l’intérêt et celle de la décision ordonnant l’anatocisme.
En conséquence, les condamnations pécuniaires prononcées dans le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, et la demande d’anatocisme sera rejetée.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, FONCIA succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, FONCIA est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [D] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, FONCIA sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 3904 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, à titre de réparation pour le préjudice né de la location tardive de son bien ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 15 602,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, à titre de réparation des préjudices nés de la négligence dans la recherche et la sélection d’un locataire défaillant dans le paiement des loyers, et des frais de nettoyage et réparations ensuite des dégâts causés par ledit locataire ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 520 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, au titre de l’intervention du serrurier le 18 août 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 6344 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, en réparation du préjudice né de la perte de chance de percevoir des loyers entre le 1er septembre 2021 et le 24 janvier 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 1000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE [D] [F] du surplus de ses demandes en réparation de préjudices ;
DÉBOUTE [D] [F] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. FONCIA [K] à payer à [D] [F] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. FONCIA [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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