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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Chez CCS SERVICE ATTITUDE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Chez IQERA SERVICES, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[W] c/ [E], Société LA BANQUE POSTALE CF, Société EOS FRANCE, Société ENGIE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/02131 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKU
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me LE BRIS-VOINOT
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Madame [M] [W]
586 RTE JEAN FRANCOIS MANY
73390 CHAMOUX SUR GELON
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocate au barreau de PARIS substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [U] [E]
HOTEL PASTORAL
27 RUE ASSALIT
06000 NICE
non comparant, ni représenté
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société LA BANQUE POSTALE CF
Service Surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 29 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [U] [E] et le 27 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la bailleresse Madame [M] [W], en faisant valoir qu’il existe une capacité de remboursement à hauteur de 48 euros par mois et que la bailleresse sollicite la mise en place d’un échéancier même partiel et minime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025,
Madame [M] [W] représentée par son conseil, a maintenu son recours indiquant qu’il existait une capacité de remboursement et qu’elle sollicitait la mise en place d’un plan de surendettement classique.
Monsieur [U] [E] quoique régulièrement avisé de l’audience, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [M] [W] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [E], le 5 avril 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 25 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [U] [E] s’élève à 41128,76 euros dont 12312,04 euros au titre de la dette de logement auprès de Madame [M] [W].
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 1572 euros (salaire) et des charges de 1524 euros (loyer, forfait charges courantes, impôts).
Monsieur [U] [E] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [U] [E] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [W] [M] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [U] [E] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Monsieur [U] [E] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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