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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H6X
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [Y] [A]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 13] (91)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCI [R]/PERRAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. MRH CHARPENTE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
Actuellement dénommé [Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL SBS (SAUCATS BATI SERVICES)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [J] [R] entrepreneur individuel ayant exercé en EIRL exploitant sous l’enseigne MRH CHARPENTE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 15 avril 2025, Monsieur [S] [A] a fait assigner la SCI [R]/PERRAUD, la SARL MRH CHARPENTE, la SARL SBS (SAUCATS BATI SERVICES) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [A] expose avoir acquis de la SCI [R]/PERRAUD un ensemble immobilier constitué d’un atelier bois récemment transformé par le vendeur, aux fins d’y aménager à l’intérieur une habitation, précision connue de la SCI venderesse. Il précise avoir postérieurement à la vente constaté des infiltrations et défauts qui n’apparaissaient pas dans le dossier technique de la vente et fait ainsi valoir que la SCI est susceptible de voir sa responsabilité engagée en sa qualité de vendeur professionnel d’une part et en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de transformation réalisés entre 2017 et 2021 d’autre part. Il ajoute que la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs intervenus lors de ces travaux est également susceptible d’être engagée. Ainsi, il sollicite l’ordonnancement d’une expertise judiciaire à leur contradictoire.
La société SBS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCI [R]/PERRAUD et la SARL MRH CHARPENTE ont sollicité de :
A titre principal
— METTRE HORS DE CAUSE la SARL MRH CHARPENTE, Monsieur [A] ne démontrant aucun intérêt à agir à son encontre,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer la somme de 1 000 € à la SARL MRH CHARPENTE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens d’instance,
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’expertise à l’encontre de la SCI [R]/PERRAUD en l’absence de motif légitime,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer la somme de 1 000 € à la SCI [R]/PERRAUD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens d’instance,
A titre subsidiaire
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SARL MRH CHARPENTE et de la SCI [R]/PERRAUD sur la demande d’expertise de Monsieur [A],
— PRECISER la mission de l’Expert en ces termes :
➢ Préciser, s’agissant du chef de mission 2, si les défauts et désordres étaient présents et visibles non pas à la réception de l’ouvrage mais à la date de la vente.
➢ Indiquer, s’agissant du chef de mission 3, si les désordres étaient visibles pour un acquéreur non professionnel normalement diligent au regard du changement de destination projeté
➢ Préciser, s’agissant du chef de mission 4, que la destination au moment de la vente était une grange avec extension à usage d’atelier de menuiserie.
➢ Ecarter le chef de mission portant sur le rôle du maître d’ouvrage au titre de la conception ou de la réalisation des travaux dès lors que Monsieur [A] était en possession des plans de permis de construire et que la SCI [R]/PERRAUD est une entité distincte de l’entreprise individuelle MRH CHARPENTE.
➢ Ajouter de chef de mission suivant : « Dire si le bien a été entretenu normalement depuis l’acquisition ».
— DIRE que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [A],
— RESERVER les dépens.
La société MRH CHARPENTE sollicite sa mise hors de cause, indiquant que les travaux litigieux ont été réalisés en 2018, non pas par la SARL MRH CHARPENTE, inexistante alors, mais par Monsieur [J] [R], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 795 129 113, dont l’entreprise est clôturée et radiée depuis le 30 septembre 2024. Elle soutient en conséquence qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son encontre. La SCI [R]/PERRAUD fait également valoir l’absence de motif légitime, indiquant qu’elle ne saurait être tenue à la garantie des vices cachés alors que c’est Monsieur [A] qui a manqué de vigilance dans le cadre de l’acquisition du bâtiment qui constituait une grange à usage d’atelier en ne s’entourant pas de professionnels aptes à le conseillers sur l’ampleur des travaux propres à permettre l’aboutissement de son projet.
Monsieur [J] [R] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité de :
A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime,
A titre subsidiaire
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [J] [R] sur la demande d’expertise de Monsieur [A],
PRECISER la mission de l’Expert en ces termes :
➢ Préciser, s’agissant du chef de mission 2, si les défauts et désordres étaient présents et visibles non pas à la réception de l’ouvrage mais à la date de la vente.
➢ Indiquer, s’agissant du chef de mission 3, si les désordres étaient visibles pour un acquéreur non professionnel normalement diligent au regard du changement de destination projeté
➢ Préciser, s’agissant du chef de mission 4, que la destination au moment de la vente était une grange avec extension à usage d’atelier de menuiserie.
➢ Ecarter le chef de mission portant sur le rôle du maître d’ouvrage au titre de la conception ou de la réalisation des travaux dès lors que Monsieur [A] était en possession des plans de permis de construire et que la SCI [R]/PERRAUD est une entité distincte de l’entreprise individuelle MRH CHARPENTE.
➢ Ajouter de chef de mission suivant : « Dire si le bien a été entretenu normalement depuis l’acquisition ».
— DIRE que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [A],
— RESERVER les dépens.
Monsieur [R] soutient que les désordres allégués par Monsieur [A] sont en lien avec la structure de la grange existante et que les vices dénoncés étaient tous visibles lors de l’acquisition pour un acquéreur normalement diligent. Il rappelle en outre que Monsieur [A] avait été destinataire des plans de permis de construire détaillant les travaux réalisés, limités à des aménagements permettant l’exploitation de la grange en atelier de charpente et qu’il est manifeste que Monsieur [A] a manqué de vigilance dans le cadre de l’acquisition du bâtiment qui constituait une grange à usage d’atelier en ne s’entourant des professionnels aptes à le conseiller sur l’ampleur des travaux propres à permettre l’aboutissement de son projet.
Évoquée à l’audience du 28 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [J] [R], lequel a, en sa qualité d’entrepreneur individuel, réalisé les travaux litigieux, et de procéder ainsi à la mise hors de cause de la SARL MRH CHARPENTE.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [A], et notamment le compte rendu de la société BV EXPERTISES du 02 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi d’une demande d’expertise judiciaire, de se prononcer sur les responsabilités des défendeurs, les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de La SCI [R]/PERRAUD et Monsieur [J] [R], dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, ne peuvent prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [A], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [J] [R],
ORDONNE la mise hors de cause de la SARL MRH MENUISERIE,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [Z]
ARIANE GROUP DU GENERAL NOX
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser si les désordres étaient présents et visibles à la date de la vente,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SCI [R]/PERRAUD ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SCI [R]/PERRAUD au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane
– préciser si les désordres étaient visibles pour un acquéreur non professionnel normalement diligent au regard du changement de destination projeté,
– dire si le bien a été entretenu normalement depuis l’acquisition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [A],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [A] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [S] [A], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [S] [A] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [S] [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [S] [A] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [S] [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE La SCI [R]/PERRAUD et Monsieur [J] [R] de leurs demandes de mise hors de cause,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [S] [A] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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